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20/11/2007 | FRANCE | N°06/01272

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 20 novembre 2007, 06/01272


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06/01272

X...

C/

SOCIETE AVENTIS PROPHARM

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 24 Janvier 2006

RG : F 03/02904

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Christiane Y... EPOUSE X...

...

38670 CHASSE SUR RHONE

comparant en personne, assistée de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SOCIETE AVENTIS INTERCONTINENTAL

Avenue du Général de Gaulle


69561 SAINT GENIS LAVAL CEDEX

représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 06 Avril 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06/01272

X...

C/

SOCIETE AVENTIS PROPHARM

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 24 Janvier 2006

RG : F 03/02904

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Christiane Y... EPOUSE X...

...

38670 CHASSE SUR RHONE

comparant en personne, assistée de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SOCIETE AVENTIS INTERCONTINENTAL

Avenue du Général de Gaulle

69561 SAINT GENIS LAVAL CEDEX

représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 06 Avril 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président

Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller

Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Madame Christiane Y... épouse X... a été engagée le 30 janvier 1967 par la société SPECIA, en qualité d'ouvrière au site de SAINT FONS ; en application des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, le contrat de travail a été transféré à la société RHONE POULENC SANTE PROPHARM à compter du 31 décembre 1986, aux droits de laquelle se sont trouvées successivement les sociétés AVENTIS PROPHARM et AVENTIS INTERCONTINENTAL.

Le contrat de travail s'est trouvé suspendu à la suite d'un arrêt maladie de longue durée à compter du mois de juillet 1976 ; elle a été placée en arrêt invalidité 2o catégorie par la CPAM de LYON le 5 juillet 1979 et perçoit une pension d'invalidité à ce titre et se trouve toujours suspendu.

Jusqu'au 31 décembre 1979, la protection sociale complémentaire de la société SPECIA était assurée par la CAISSE D'ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DE DECES ET D'INVALIDITE (CADVI).

A compter du 1er janvier 1980, cette protection sociale a été assurée par un contrat groupe souscrit auprès de la CIPC (MEDERIC), conformément à un accord d'entreprise du 14 juin 1979 auquel s'est soumis la société SPECIA à compter du 1er janvier 1980.

A compter du 1er janvier 1988, le régime obligatoire de branche APGIS prévu par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique a été mis en place :

- les garanties décès, incapacité et invalidité sont gérées par AXA et le groupe MEDERIC,

- la prise en charge des frais de santé est gérée par l'APGIS.

A compter du 1er janvier 2003, la gestion administrative de l'ensemble a été confiée à l'APGIS.

Par un courrier en date du 19 juin 2002, madame X... a informé l'APGIS de ce que, dans le cadre de l'étude de son dossier de pré-retraite avec l'assistante sociale, il était apparu qu'elle n'avait perçu aucun complément santé au titre de l'invalidité.

Par un courrier en date du 21 juin 2002, MEDERIC PREVOYANCE a précisé qu'elle n'avait pas pris en charge madame X... :

"A la date de l'adhésion de la société SPECIA auprès de notre institution (1er janvier 1980), cette collaboratrice était en arrêt de travail non compensé par l'employeur, la fin de maintien de salaires étant intervenue le 30 juillet 1977.

Compte tenu de l'antériorité de l'arrêt de travail et de la date de cessation du maintien du salaire à 100 % par l'employeur par rapport au 1er janvier 1980 nous n'avons pas pris en charge madame Christiane X.... Nous en avons informé la société SPECIA en temps utile.

Par ailleurs, répondant à une sollicitation de madame X..., l'APGIS a précisé à madame X..., dans un courrier du 2 août 2002, qu'elle n'avait pas été informée de la situation d'invalidité :

"Par ailleurs, concernant votre arrêt de travail du 5 juillet 1976 au 4 juillet 1979 suivi de votre invalidité 2o catégorie, il semblerait que votre employeur ne nous en ait jamais fait la déclaration en son temps... Afin de nous permettre d'anticiper l'étude de votre dossier incapacité-invalidité, nous vous seront gré de nous adresser la copie de la notification d'attribution de votre pension sécurité sociale."

Par un courrier en date du 15 novembre 2002, l'employeur a transmis à madame X... la réponse suivante du groupe MEDERIC :

"Cet organisme nous a indiqué qu'il n'y avait pas lieu à prise en charge du fait que l'arrêt de travail à la date de cessation du maintien de salaires à 100 %, 30 juillet 1977, étaient antérieurs au 1er janvier 1980, date d'adhésion de la société SPECIA à cette institution.

Par la suite, du fait de la poursuite de votre situation d'indisponible, vous n'aviez aucune possibilité de devenir ni cotisant ni bénéficiaire des régimes de prévoyance qui ont été mis en place à partir de 1988 dans les différentes sociétés qui ont succédé la société SPECIA.

Nous vous confirmons dont les termes de notre entretien où nous vous avons informée que votre situation s'explique par l'antériorité de votre indisponibilité et l'impossibilité de prise en charge rétroactive dans le dispositif de régime de prévoyance.

Nous vous précisons que les différents documents que vous avez reçus, avaient pour objet de vous donner, comme aux autres salariés, une information sur l'évolution des régimes. Leur connaissance aurait pu être utile en cas de reprise de travail, ménagée par votre maintien dans les effectifs et susceptibles d'intervenir après une possible révision de votre situation d'invalidité."

Le 5 mars 2003, MEDERIC PREVOYANCE a confirmé sa position à madame X... : "... le personnel mis en invalidité, quelle que soit la catégorie, antérieurement au 1er janvier 1980 et n'ayant repris aucune activité salariée à cette date, n'a pu prétendre à une prise en charge quelconque de notre organisme."

Madame X... a été placée à la retraite à compter du mois de juin 2005.

Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 11 juillet 2003 contre la société AVENTIS et la caisse de prévoyance CIPS aux fins suivantes :

- délivrance sous astreinte d'un certificat de travail, de bulletins de paie pour la période non travaillée, d'une lettre de licenciement et d'une attestation ASSEDIC,

- paiement par la société AVENTIS de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 900 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- paiement par la caisse CIPS de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 900 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- complément indemnité invalidité pour mémoire,

- complément maladie outre congés payés afférents pour mémoire,

- indemnité de licenciement pour mémoire.

Madame X... a modifié ses demandes en cours de procédure, pour solliciter du Conseil de prud'hommes : qu'il constate l'exécution déloyale par la société AVENTIS de ses obligations et condamne cette société à lui payer la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre ainsi que 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par un jugement en date du 24 janvier 2006, le Conseil de prud'hommes, a, pris acte du désistement contre la caisse de prévoyance CIPS et débouté madame X... de ses demandes.

Le jugement a été notifié à madame X... le 26 janvier 2006. Celle-ci a déclaré faire appel le 22 février 2006.

Vu les conclusions de madame X... soutenues oralement à l'audience, tendant à la remise des bulletins de salaire de 1977 à décembre 2003, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L 143-3 du Code du travail, au constat de l'exécution déloyale du contrat par la société AVENTIS PROPHARM et à la condamnation de cette société à lui payer la somme de 150 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que celle de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société AVENTIS INTERCONTINENTAL soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de madame X... à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle conclut au rejet pur et simple des demandes sur le seul fait que madame X... n'identifierait pas clairement l'employeur qui aurait failli dans son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Sur la remise des bulletins de paie, madame X... expose que l'employeur ne lui a plus remis de bulletin de paie de 1978 à 2004 : les organismes de retraite lui ont réclamé la communication de ces bulletins, ce qu'elle a été dans l'impossibilité de faire.

La société AVENTIS répond qu'après l'expiration de la garantie de salaire d'une durée de 12 mois de maladie, il était normal que madame X... ne reçoive plus de bulletin de paie.

Sur le droit au régime de prévoyance complémentaire lors de son placement en invalidité, soit à compter du 5 juillet 1979, madame X... fait valoir les arguments suivants :

• jusqu'en décembre 1979, elle bénéficiait du régime de prévoyance complémentaire de la CACVDI et aurait dû pouvoir prétendre aux dispositions de l'article 20 du règlement, visant l'invalidité permanente d'un chef de famille, d'une part parce que la société AVENTIS ne justifie pas qu'elle n'aurait pas pu prétendre à cette qualité, d'autre part parce que la convention collective ne prévoyait aucune distinction entre les salariés bénéficiaires d'une pension d'invalidité ; la société AVENTIS ne peut lui faire reproche de n'avoir pas effectué les démarches nécessaires, alors qu'elle n'a jamais eu connaissance du règlement de la CAPDVI et que l'employeur ne l'a jamais informé de l'existence de droit en matière d'invalidité, ne lui a jamais demandé d'informations aux fins d'apprécier si elle pouvait ou non prétendre à une allocation complémentaire.

Elle en conclut que la société AVENTIS a commis une faute à son encontre.

Pour cette période, la société AVENTIS expose que la société SPECIA avait mis en place une protection sociale, qui résultait d'un engagement unilatéral ; que c'est pendant cette période que le 5 juillet 1979, madame X... a été placée en invalidité 2o catégorie par la sécurité sociale et qu'une pension lui a été allouée.

Elle précise que le contrat avec la CADVI ne couvre que l'attribution d'allocations annuelle renouvelables aux invalides, chefs de famille, pour leurs enfants à charge et que si l'invalidité totale et permanente est assimilée au décès (article 20 du titre III du règlement intérieur de la CADVI), ce n'est qu'au bénéfice de personne ayant la qualité de chef de famille défini limitativement par l'article 12 comme ayant des enfants à charge, étant soit le père, soit la femme veuve, divorcée ou mère célibataire.

La société AVENTIS déclare qu'à l'époque de la mise en invalidité, bien qu'ayant des enfants à charge, madame X... ne répondait pas à la définition contractuelle de chef de famille et ne pouvait donc prétendre à la garantie complémentaire dite "du secours au décès" ; elle ajoute que contrairement à ce que soutient madame X..., la charge de la preuve de ce que la salariée répondait à cette définition du chef de famille pèse sur madame X... à laquelle il appartient de rapporter cette preuve, notamment en produisant son livret de famille.

Elle ajoute que l'article 22 du règlement intérieur de la CAVDI stipulait expressément que les allocataires étaient tenus de faire les démarches nécessaires pour obtenir les prestations auxquels ils auraient eu droit, ce que n'ignorait pas madame X... dès lors qu'elle a bénéficié du complément de salaire au titre de l'incapacité.

• A compter du 1er janvier 1980, le contrat de prévoyance avec la CIPC (MEDERIC) est entré en vigueur.

Madame X... expose que la société AVENTIS ne produit pas le protocole d'accord relatif à la mise en place dudit régime signé en date du 14 juin 1979, mentionnant selon elle, certainement les termes de l'accord précédent, voire même les modalités de succession dans le cadre de la prise en charge des personnes malades et/ou invalides.

Elle rappelle que le contrat de prévoyance s'applique au personnel à l'effectif à la date d'effet du contrat et qu'il prévoit :

"l'adhésion de la société RHONE POULENC INDUSTRIE sur les bases définies par le présent document entraîne la prise en charge des prestations en cours à la date de signature du contrat : pension d'invalidité, rente de conjoint et allocation d'éducation".

"Les bénéficiaires continueront, de ce fait, à percevoir leurs prestations au niveau qu'elles avaient atteint à cette date".

"Ultérieurement, ils seront revalorisés à compter du 1er janvier de chaque exercice conformément aux règles prévues au chapitre revalorisation."

"Compte tenu des régimes de prévoyance en vigueur à RPI, l'antériorité de l'accident ou de la première constatation médicale ayant entraîné le décès ou l'incapacité de travail ne seront pas opposables", ainsi qu'à la page 5, les indemnités versées aux assurés reconnus invalides par la sécurité sociale et classés dans la 2o ou la 3o catégorie, à la cessation de la garantie de maintien de salaire, avec un calcul à 85 % du salaire annuel, et enfin l'inscription de points de retraite gratuits au compte de l'assuré bénéficiaire des indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale.

Madame X... affirme même qu'en application de ce contrat de prévoyance, elle aurait pu prétendre à un maintien d'indemnités journalières jusqu'à la date d'entrée en jouissance des allocations de retraite, ce qu'elle n'a pas fait, par la seule faute de l'employeur.

Elle mentionne le courrier de la CIPC à la société SPECIA du 22 avril 1980, précisant les groupes de salariés non pris en charge (personnel mis en invalidité antérieurement au 1er janvier 1980 et n'ayant repris aucune activité salariée à cette date), position ensuite reprise, alors que le contrat de prévoyance ne prévoit aucune condition d'activité salariée à la date du 1er janvier 1980.

Elle rappelle que si la société SPECIA l'a informée de la signature du contrat avec la CIPC, elle ne l'a pas informée d'un éventuel refus de prise en charge.

Elle ajoute que l'employeur a eu une attitude discriminatoire envers elle car il a négocié le cas d'autres salariés, et pas le sien.

Elle conclut à la faute d'abstention de la société SPECIA dans la mesure où elle aurait pu prétendre à une prise en charge et à tout le moins, en cas de désaccord, d'ester en justice pour contester la décision alors qu'aujourd'hui elle se verrait opposer une forclusion.

Pour cette période, la société AVENTIS expose que le régime de prévoyance complémentaire, en l'absence d'obligation au niveau de la branche, résultait d'un accord collectif en date du 14 juin 1979.

Elle dit produire le contrat qui dans son article premier détermine les catégories de bénéficiaires dont madame X... est exclue du seul fait qu'aucune rente complémentaire d'invalidité ne lui était servie dans le régime précédent. Elle précise que c'est sous toutes réserves que la société SPECIA a envoyé, par un courrier du 3 mars 1980, un dossier à madame X... en lui demandant de joindre les photocopies de la pension d'invalidité et du dernier décompte de paiement ; que la CIPC a informé la société SPECIA le 22 avril 1998, du refus de prise en charge du personnel mis en invalidité antérieurement au 1er janvier 1980 et n'ayant repris aucune activité salariée à cette date, et que cette position de la CIPC a été confirmée à l'issue d'un audit sur les conditions de reprise du passif au sein de la société SPECIA en date du 24 juin 1980 : elle fait état du compte rendu du 1er juillet 1980 qui réaffirme l'absence de pension pour les assurés classé en invalidité avant le 1er janvier 1980 et qui n'exercent pas à cette date, une activité salariée, sauf par mesure exceptionnelle, le paiement d'une pension d'invalidité à madame Lucie C... dont la cession du salaire à 100 % par l'employeur se situe au 31 décembre 1979 : cette position a été encore rappelée par la CICP MEDERIC dans un courrier à madame E... (assistante sociale) en date du 21 juin 2002 : "...compte tenu de l'antériorité de l'arrêt de travail et de la date de cessation du maintien de salaire à 100 % par l'employeur par rapport au 1er janvier 1980, nous n'avons pas pris en charge madame Christiane X...."

• A compter du 1er janvier 1988, a été mis en place le régime obligatoire d'assurance prévu par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique par, un contrat AGF remplaçant le contrat CIPC.

Madame X... a été informée et a rempli une déclaration individuelle d'affiliation, mais elle déclare n'avoir jamais su si son dossier avait été accepté ou non par l'APGIS dont le contrat n'est pas versé aux débats par l'employeur.

Elle conteste la position de l'employeur qui affirme qu'elle ne pourrait prétendre au nouveau régime, étant en arrêt de travail antérieurement à l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, ce qui serait conforme à la loi EVIN qui évoquerait un maintien de prestations auxquelles le salarié pouvait prétendre sous l'empire de l'ancien contrat.

Elle précise que selon elle, la loi EVIN n'exclut pas l'octroi de droits nouveaux et que la garantie de l'AGPIS n'a été exclue que parce que l'employeur n'a pas fait de déclaration en son temps. Elle déclare qu'il n'est absolument pas établi au surplus qu'elle n'avait aucune possibilité de devenir cotisant ou bénéficiaire du régime de prévoyance mis en place et conclut à la faute de l'employeur.

La société AVENTIS déclare que madame X... n'a pu bénéficier de prestations complémentaires d'invalidité au titre du nouveau régime puisqu'elle était en arrêt de travail bien antérieurement et ne bénéficiait d'aucune prestation complémentaire d'invalidité en cours susceptible d'être maintenue par le nouvel employeur.

Elle conteste l'hypothèse de l'APGIS dans son courrier du 21 janvier 2002 adressé à l'assistante sociale selon laquelle l'employeur n'aurait pas déclaré l'arrêt de travail du 5 juillet 1976 au 4 juillet 1979 suivi de la mise en invalidité, ce qui est selon elle, sans portée juridique pour les motifs suivants :

"d'une part car il fait abstraction du fait que madame X... n'avait aucune possibilité de devenir ni cotisant, ni bénéficiaire des régimes de prévoyance mis en place à compter de 1988 du fait de sa situation d'indisponible ;

d'autre part, ce courrier omet que juridiquement, l'article 7 de la loi EVIN n'induit nullement une reprise rétroactive de sinistre mais un maintien de prestation pour des garanties auxquelles le salarié pouvait prétendre sous l'empire de l'ancien contrat."

Elle ajoute que madame X... n'ignorait rien de sa situation juridique puisqu'il lui a été indiqué dans un courrier du 15 novembre 2002, quelle ne pouvait devenir ni cotisant, ni bénéficiaire des régimes de prévoyance mis en place à partir de 1988.

• A compter du 1er janvier 2003, un nouveau régime conventionnel a été mis en place dont la gestion administrative a été confiée à l'AGPIS.

Madame X... soutient qu'en application de l'article 8 de l'annexe 1 de l'accord du 29 mai 2000 applicable à compter du 1er janvier 2003, elle était considérée comme bénéficiaire, mais que l'employeur ne lui a pas écrit et ne lui a pas transmis la plaquette d'information précise et détaillée de l'étendue de ses droits et garanties, seule la société AGPIS lui a adressé une correspondance le 27 janvier 2003. Elle déclare qu'elle s'est procurée le livret AVENTIS en matière de protection sociale, qu'elle produit aux débats qui indique, sans qu'aucune exclusion ne soit prévue, que la prévoyance complète la pension d'invalidité de sécurité sociale par une rente d'invalidité égale à 30 % du salaire brut.

Elle fait également état de l'absence de traitement de son dossier également sur le plan de la liquidation de ses droits à retraite complémentaire par la CAVDI.

La société AVENTIS rappelle que madame X... a été individuellement informée le 15 novembre 2002 de la mise en place d'un nouveau régime de prévoyance conformément au régime professionnel prévu par la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Enfin, la société AVENTIS estime avoir exécuté loyalement le contrat de travail, en tenant madame X... informée des modifications des régimes complémentaires, dans son intérêt alors qu'était ménagée l'éventualité d'une reprise d'activité consécutive à une révision du classement en invalidité puisqu'elle était maintenue dans l'effectif.

Par ailleurs, elle discute le quantum de la demande, évaluée d'une manière forfaitaire indépendamment des garanties complémentaires dont elle prétend avoir été privée.

DISCUSSION

SUR LA REMISE DE BULLETINS DE PAIE

L'article L 143-3 du Code du travail rend obligatoire la délivrance d'un bulletin de paie pour tout paiement d'une rémunération.

En l'absence de paiement, il n'y a pas lieu à délivrance d'un bulletin de paie.

Madame X... est mal fondée à solliciter la délivrance de bulletins de paie en l'absence de rémunérations versées, pendant la période de suspension du contrat de travail.

SUR LE FONDEMENT DE L'ACTION

Madame X... s'est désistée de son action contre la Caisse de prévoyance CIPS qui est hors de cause dans la procédure.

Madame X... n'a pas appelé en cause les autres institutions gestionnaires des régimes de prévoyance successifs.

L'action entreprise par madame X... est une action en responsabilité contractuelle tirée des dispositions de l'article L 120-4 du Code du travail qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.

L'employeur est tenu d'une obligation d'information sur les garanties souscrites au profit des salariés notamment au titre du risque invalidité.

En sa qualité de souscripteur d'une assurance groupe, et en application de l'article L 146-4 du Code des assurances issu de la loi du 31 décembre 1989, l'employeur, est tenu de remettre à l'adhérent la notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations. La loi du 31 décembre 1989 n'a pas prévu son application aux contrats en cours.

LE REGIME DE PREVOYANCE APPLICABLE A LA DATE DE LA CESSATION DE LA GARANTIE DU MAINTIEN DES SALAIRES (30 juin 1977) ET DU PLACEMENT EN INVALIDITE (5 juillet 1979)

Le régime de prévoyance complémentaire est celui de la CACVDI.

Les dispositions relatives à l'obligation d'information au titre de l'assurance groupe ne sont pas applicables.

La situation d'invalidité est régie par le titre III article 20 et ne concerne que l'invalidité permanente du chef de famille dont la définition figure à l'article 5 par renvoi (1) : "sont considérés comme chefs de famille, outre les hommes mariés, les veuves ou divorcées non remariées, les mères célibataires, ayant des enfants à charge".

Il résulte de la déclaration individuelle d'affiliation signée par madame X... le 17 mars 1988 qu'elle est mariée et mère d'une enfant né en 1971.

Madame X... ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait pu bénéficier de la garantie invalidité telle que prévue au régime de la CACVDI et ne démontre en conséquence pas de manquement de l'employeur à son égard.

LE REGIME DE PREVOYANCE DU 1ER JANVIER 1980 JUSQU'AU 1ER JANVIER 1988

Madame X... a été informée du nouveau régime de prévoyance signé avec la C.I.P.C. par un courrier de l'employeur en date du 13 mars 1980 qui l'a invité à constituer un dossier "afin d'étudier vos droits éventuels à ce régime, sans engagement de notre part."

Les dispositions relatives à l'obligation d'information au titre de l'assurance groupe ne sont pas applicables.

Le nouveau régime complémentaire de prévoyance prévoit des indemnités aux assurés reconnus invalides par la sécurité sociale et classés dans le 2ème catégorie ou la 3o catégorie dont le versement intervient à la cessation du maintien du salaire intégral par l'employeur, avec inscription de points de retraite gratuits.

Le contrat de prévoyance dispose qu'est bénéficiaire de la garantie, "les personnel inscrit à l'effectif à la date d'effet" du contrat : madame X... est en conséquence bénéficiaire de droit.

En ce qui concerne la situation passée, madame X... ayant été déclarée invalide avant la date d'adhésion au nouveau régime de prévoyance, il convient de se reporter aux dispositions contractuelles suivantes :

"L'adhésion... entraîne la reprise en charge des prestations en cours à la date de signature du contrat : pensions d'invalidité, rentes de conjoint et allocations d'éducation."

Les bénéficiaires continueront, de ce fait, à percevoir leurs prestations au niveau qu'elles avaient atteint à cette date. Ultérieurement, elles seront revalorisées à compter du 1er janvier de chaque exercice conformément aux règles prévues au chapitre revalorisation.

Compte tenu des régimes de prévoyance en vigueur à R.P.I., l'antériorité de l'accident ou de la première constatation médicale ayant entraîné le décès ou l'incapacité de travail, ne seront pas opposables."

La reprise du passé concerne en conséquence la situation des personnes ayant bénéficié dans l'ancien régime, d'une pension d'invalidité complémentaire, ce qui n'est pas le cas de madame X... qui ne pouvait y prétendre.

L'état d'invalidité de madame X... étant antérieure à la date d'adhésion au nouveau régime de prévoyance, et celle-ci n'ayant pas bénéficié d'une pension d'invalidité complémentaire avant cette date, elle ne pouvait prétendre à un rente complémentaire d'invalidité dans le nouveau régime.

Le cas de madame X... a été étudié par l'assureur ainsi qu'il résulte de la lettre du 22 avril 1980 à la société SPECIA qui confirme que "le personnel mis en invalidité, quelle que soit la catégorie, antérieurement au 1er janvier 1980 et n'ayant repris aucune activité salariée à cette date, ne pourra prétendre à une prise en charge quelconque de notre organisme (pension d'invalidité, garantie décès)."

La lettre du 30 mai 1980 informe la société SPECIA donne la liste des personnes pour lesquelles aucune indemnisation ne sera possible, soit en ce qui concerne l'invalidité onze personnes dont madame X....

Un compte rendu de visite du 1er juillet 1980 confirme ce principe, l'assureur ayant cependant accepté de verser une pension d'invalidité à madame C... "dont la cessation du salaire à 100 % par l'employeur se situait au 31 décembre 1979".

Cette position de l'assureur trouve son explication dans le fait que le versement des prestations doit intervenir à la cessation du maintien du salaire intégral par l'employeur, et que madame C... pouvait prétendre que le dernier salaire étant payé au 31 décembre 1979, sont droit s'ouvrait au 1er janvier 1980, date d'effet du contrat.

La situation de madame X... est tout à fait différente, la cessation de la garantie de salaire étant intervenue au 30 juin 1977 : le droit n'est pas ouvert.

Madame X... est fondée à faire observer le fait que l'employeur ne lui a pas communiqué la position de la C.I.P.C.. Cependant, elle n'a subi aucun préjudice de ce fait, d'une part parce qu'il lui appartenait de s'informer directement auprès de l'organisme gestionnaire, d'autre part parce qu'aucun droit n'était ouvert à son profit dans le nouveau régime de prévoyance complémentaire.

LE REGIME DE PREVOYANCE A COMPTER DU 1er JANVIER 1988

Madame X... a été informée par un courrier du 11 mars 1988 d'un nouveau régime de prévoyance dont le contrat a été signé avec les AGF, contrat qui remplace celui de la C.I.P.C.

Les dispositions relatives à l'obligation d'information au titre de l'assurance groupe ne sont pas applicables.

Il était demandé à madame X... de remplir une déclaration individuelle d'affiliation, ce que celle-ci a fait le 17 mars 1988.

L'employeur s'est donc acquitté de son obligation d'information, n'étant alors pas tenu de remettre la notice définissant les garanties.

Madame X... ne justifie pas avoir fait une quelconque démarche à la suite de sa déclaration individuelle d'affiliation.

Ce n'est qu'en juin 2002 que madame X... a pris contact avec l'institut de prévoyance gestionnaire APGIS.

Par un courrier en date du 2 août 2002, l'APGIS a demandé à madame X... de lui fournir un dossier dans les termes suivants : "afin de nous permettre d'anticiper l'étude de votre dossier incapacité-invalidité, nous vous serions gré de nous adresser la copie de la notification d'attribution de votre pension sécurité sociale".

Madame X... ne produit pas la copie du dossier qu'elle aurait adressée à l'APGIS, ni la réponse qu'elle aurait reçue de cet organisme pour la période considérée, postérieure à 1988.

En revanche, l'APGIS a informé madame X... le 27 janvier 2003 notamment au titre de garanties frais médicaux.

Madame X... est fondée à faire observer le fait que la société AVENTIS ne produit pas le contrat AGF remplaçant le contrat CIPC, mais ce fait ne constitue pas une faute dans la mesure où aucun texte ne lui en faisait l'obligation et que cette société l'a toujours informée de l'intervention de nouvelles dispositions contractuelles, lui permettant de recueillir auprès de l'organisme gestionnaire, toutes informations lui permettant, le cas échéant, de présenter des demandes.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS

Madame X... ne rapporte pas la preuve de manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame X... de cette demande.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame X... de ses demandes à ces titres.

Les situations respectives des parties n'imposent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la société AVENTIS INTERCONTINENTAL.

Madame X... supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté madame Christiane Y... épouse X... de ses demandes.

Déboute madame Christiane Y... épouse X... de sa demande en remise de bulletins de paie ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du N.C.P.C.

Laisse les dépens d'appel à madame Y... épouse X....

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 06/01272
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-20;06.01272 ?
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