AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R.G : 07/03206
SOCIETE DES SALAISONS BOIZET
C/
VEDIOR BIS
CPAM DE ROANNE
APPEL D'UNE DECISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE
du 21 Septembre 2006
RG : 20060001
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
SOCIETE DES SALAISONS BOIZET
117 route de Tigny
42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU
représentée par Maître Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
VEDIOR BIS
1 rue Beaulieu
42300 ROANNE
représentée par Madame DEBOUCHE, gestionnaire des risques professionnelles en vertu d'un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE
26 place des Promenades Populle
42321 ROANNE CEDEX
représentée par Monsieur RACHET en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUEES LE : 15 mai 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************
Monsieur Laurent Y... embauché selon contrat d'intérim par la société VEDIORBIS et mis à la disposition de la société SALAISONS BOIZET a été victime d'un accident du travail le 25 juillet 2003.
Ayant introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, un procès verbal de non conciliation a été établi le 18 octobre 2005.
Entre temps, par jugement en date du 26 octobre 2004, le Tribunal correctionnel de Roanne a déclaré Monsieur Bruno Z... responsable de la société SALAISONS BOIZET coupable de blessures involontaires et de deux infractions à la réglementation générale de l'hygiène et de la sécurité.
Devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Roanne, la société SALAISONS BOIZET n'a pas contesté avoir commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Monsieur Y....
Par jugement en date du 21 septembre 2006 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :
- dit que l'accident survenu à Monsieur Y... est dû à une faute inexcusable de la société SALAISONS BOIZET,
- fixé au maximum la majoration de rente,
- ordonné avant dire droit sur les préjudices complémentaires de Monsieur Y..., une expertise confiée au Docteur Jean-Jacques A...,
- fixé à 2000€ la provision qui devra être avancée à Monsieur Y...,
- condamné la société SALAISONS BOIZET à verser à Monsieur Y... la somme de 900€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- déclaré la société VEDIORBIS recevable et bien fondée en son appel de garantie,
en conséquence,
- dit que ce recours porte sur l'ensemble des sommes allouées à la victime tant en ce qui concerne la réparation de son préjudice personnel et à la majoration de la rente qu'en ce qui concerne le surcoût des cotisations constituant le préjudice financier subi par la société VEDIORBIS compte tenu de l'accident dont s'agit résultant de la faute inexcusable de la société SALAISONS BOIZET,
- débouté la société SALAISONS BOIZET de l'ensemble de ses prétentions et notamment se da demande dirigée à l'encontre de la société VEDIORBIS en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- donner acte à la caisse de ce qu'elle entend exercer ses recours en garantie de droit sur l'ensemble des sommes qu'elle sera amenée à verser pour l'indemnisation de Monsieur Y....
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2006, la société SALAISONS BOIZET a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 octobre 2006.
Après radiation du rôle de la cour ordonnée le 6 mars 2007 et réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 octobre 2007.
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Vu les conclusions du 9 mai 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de la société SALAISONS BOIZET qui demande à la cour de :
- lui donner acte de ce que son appel est limité à la question du surcoût des cotisations accident du travail sollicitées par la société VEDIORBIS,
- dire n'y avoir lieu à condamnation de ce chef,
- réformer en conséquence le jugement entrepris,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des intimées,
- condamner la société VEDIORBIS ou qui il appartiendra à l'exclusion d'elle-même aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du 5 mars 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de la société VEDIORBIS qui sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation consécutive de la société SALAISONS BOIZET à la garantir du montant des cotisations d'accident du travail résultant de l'accident de Monsieur Y..., en application de l'article L.241-5-1 du Code du travail ;
Vu le mémoire du 17 septembre 2007, maintenu et soutenu oralement à l'audience, de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roanne qui s'en rapporte à la cour sur le litige entre les sociétés SALAISONS BOIZET et VEDIORBIS et qui demande la condamnation de la société SALAISONS BOIZET à lui rembourser les frais de citation d'un montant de 25,34€;
MOTIFS DE LA DECISION
La société SALAISONS BOIZET ne conteste ni sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail de Monsieur Y... ni le recours de la société VEDIORBIS à son égard en ce qui concerne les conséquences de la faute inexcusable.
Son appel est limité à la garantie du surcoût des cotisations accident de travail.
A l'appui de son appel elle fait valoir :
- que le préjudice de la société VEDIORBIS non justifié au demeurant, est éventuel car la majoration du taux accident du travail consécutivement à un accident causé par une faute inexcusable n'est pas systématique,
- que la société VEDIORBIS ne lui est pas comparable en ce qui concerne la tarification des cotisations appliquées qui dépend de la masse salariale car c'est une société beaucoup plus importante qu'elle-même,
- que le taux d'accident susceptible d'être majoré est notifié par la Caisse régionale d'assurance maladie qui n'est pas présente à l'instance,
- qu'il ressort de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale que l'employeur a deux mois pour contester, devant la juridiction du contentieux général de sécurité sociale, le taux accident du travail lorsque celui-ci lui est notifié par la Caisse régionale d'assurance maladie,
- que selon l'article R.242-6-3 les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relève du contentieux général de la sécurité sociale,
- que la demande ne relève pas de la présente instance saisie de la demande de reconnaissance de faute inexcusable par la victime.
La société VEDIORBIS verse aux débats :
- les comptes employeurs de son agence de Roanne 2003 et 2004 faisant apparaître le coût de l'accident du travail de Monsieur Y...,
- les feuilles de calculs de ses taux accident du travail 2005 et 2006 comprenant les indemnités résultant de l'accident de Monsieur Y...,
- les feuilles de calcul établies par la Caisse régionale d'assurance maladie à la demande de la société VEDIORBIS et simulant les taux 2005 et 2006 que la société VEDIORBIS aurait payés sans les frais occasionnés par l'accident de Monsieur Y....
Il ressort de ces pièces que le préjudice de la société VEDIORBIS est justifié et réel.
D'autre part, la tarification dite réelle à laquelle est soumise la société VEDIORBIS et qui a pour conséquence que son taux accident du travail prend en compte le coût de chacun des accidents du travail rend sans importance la différence de taille des entreprises VEDIORBIS et SALAISONS BOIZET.
Les moyens suivants sont inopérants puisque ce n'est pas le taux de cotisation que la société VEDIORBIS conteste et que c'est bien devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale que la demande en garantie est présentée.
Enfin sur le dernier moyen, il ressort de l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est compétent pour statuer dans la même instance, sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable introduite par le salarié intérimaire à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et sur les conséquences de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice envers cette dernière et qu'à cet effet l'entreprise utilisatrice doit être appelée dans l'instance.
Les moyens invoqués par la société SALAISONS BOIZET au soutien de son appel ne sont pas fondés.
Il y a lieu d'entrer en voie de confirmation.
La Caisse primaire d'assurance maladie est fondée à demander le remboursement du coût de la citation qu'elle a fait délivrer à la société SALAISONS BOIZET, à la demande du greffe en application de l'article 670-1 du nouveau code de procédure civile dès lors que la convocation envoyée à l'adresse indiquée sur l'acte d'appel a été retournée avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée".
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en sa disposition querellée,
Condamne la société SALAISONS BOIZET à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 25,34€ représentant le coût de son assignation ;
Dispense la société SALAISONS BOIZET du paiement du droit prévu à l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT