AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R.G : 07/04388
X...
C/
SA SUD-EST NETTOYAGE SERVICE
CPAM DE SAINT-ETIENNE
SARL TISSERANT ASSURANCES
APPEL D'UNE DECISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 09 Octobre 2006
RG : 20040795
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Seyed Hassan X...
...
42100 SAINT-ETIENNE
représenté par Maître Hélène CROCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/030137 du 07/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
SA SUD-EST NETTOYAGE SERVICE
63-65 rue André Sentuc
69200 VENISSIEUX
représentée par Maître MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON substituée par Maître COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE
3 avenue du Président Emile Loubet
42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 01
représentée par Monsieur RACHET en vertu d'un pouvoir spécial
SARL TISSERANT ASSURANCES
54 rue du Président Edouard Herriot
69002 LYON
non comparante
PARTIES CONVOQUEES LE : 2 juillet 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur Seyed Hassan X..., salarié de la société SUD-EST NETTOYAGE SERVICE a été victime, le 14 février 2000, d'un accident du travail.
Le 19 octobre 2004, Monsieur X..., après échec de la tentative de conciliation, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Etienne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement avant dire droit du 6 mars 2006 le tribunal a ordonné une enquête confiée au Directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou à son délégué aux fins de décrire précisément la nature des travaux exercés par Monsieur X... au moment de l'accident et faire toutes les constatations et observations utiles à la solution du litige.
Le rapport d'enquête a été déposé le 31 mai 2006.
Par jugement en date du 9 octobre 2006 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté Monsieur X... de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2006 Monsieur X... a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 octobre 2006.
Après radiation du rôle de la cour ordonnée le 6 mars 2007 et rétablissement au rôle, l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 octobre 2007.
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Vu les conclusions du 1er mars 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de Monsieur X... qui demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de dire que la société SUD-EST NETTOYAGE SERVICE a commis une faute inexcusable dans la réalisation de l'accident survenu le 14 février 2000,
- de fixer au maximum la majoration de la rente,
- d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices complémentaires subis,
- de lui allouer une provision de 1500€,
- de condamner la société SUD-EST NETTOYAGE SERVICE à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 8 octobre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de la société SUD-EST NETTOYAGE SERVICE qui sollicite la confirmation de la décision entreprise, le débouté des demandes de Monsieur X..., la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité procédurale de 2000€ et à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Vu le mémoire du 6 février 2007, maintenu et soutenu oralement à l'audience, de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne qui s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la faute inexcusable et demande qu'il lui soit donné acte qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable elle sera chargée de procéder à l'évaluation de la majoration de la rente et d'en récupérer le montant par l'imposition sur l'employeur d'une cotisation complémentaire et de verser directement à Monsieur X... les sommes allouées en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et d'en récupérer le montant auprès de l'employeur ;
Vu l'absence de comparution de la société TISSERANT ASSURANCES convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2007 et qui a reçu la convocation le 5 juillet 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident établie le 14 février 2000 par le responsable du personnel que Monsieur X... a fait une chute par une fenêtre de 2,50 mètres de hauteur en lavant les vitres d'une salle de réunion par l'intérieur.
L'enquêteur a fait faire une démonstration de lavage des vitres sur place d'abord, au responsable de l'agence de Saint-Etienne ensuite, à Monsieur X..., qui n'a pas contesté la démonstration du responsable d'agence, et qui a fait une démonstration identique sauf qu'il n'a laissé qu'un pied sur l'échelle et s'est appuyé de l'autre sur le rebord intérieur de la fenêtre.
Ceci étant, selon l'enquêteur, dans l'une ou l'autre des démonstrations il n'a pas été nécessaire de sortir le corps à l'extérieur ce qui n'était pas possible à cause de l'échelle et du bâti de la fenêtre, le nettoyage pouvant être fait totalement et sans danger installé sur l'échelle et en utilisant le coulissement des fenêtres pour progresser dans le nettoyage.
L'enquêteur poursuit : "au vu de la démonstration, Monsieur X... ne pouvait tomber par la fenêtre, l'échelle et la fenêtre coulissante l'en empêchaient sauf si l'intéressé s'est placé dans une position qui l'a amené à ne plus avoir les pieds sur l'échelle mais sur la fenêtre et celle-ci ouverte largement, ce qui ne serait pas conforme à sa propre démonstration, étant précisé que la moitié basse des fenêtres pouvait être nettoyée en restant sur le plancher".
Il résulte donc de l'enquête que l'accident n'a pu avoir lieu si Monsieur X... a effectué sa tâche conformément à sa propre démonstration.
Monsieur X... n'explique d'ailleurs pas à la cour comment il a chuté à l'extérieur.
Le témoin cité dans la déclaration d'accident n'a pu être entendu car il n'a pas répondu à la convocation de l'enquêteur.
Monsieur X... indique seulement que le fait de prendre appui d'un pied sur le rebord de la fenêtre peut s'expliquer parce qu'il avait les deux mains occupées et que l'échelle n'était pas pourvue de taquets repose pieds.
Cependant, même en posant un pied sur le rebord de la fenêtre, le nettoyage pouvait être fait totalement sans danger et il n'était ni nécessaire ni possible de sortir le corps à l'extérieur.
D'autre part, la démonstration par le chef d'agence a démontré que le lavage pouvait être effectué les deux pieds sur l'échelle même en ayant les deux mains occupées.
Enfin, Monsieur X... ne démontre pas que l'échelle était dépourvue de taquets repose pieds (ce qu'il n'a pas indiqué devant l'enquêteur et qu'il fait valoir pour la première fois en appel) par les attestations de Monsieur D... et de Madame E....
D'une part, Monsieur D... dénonce des non conformités de matériel de manière générale et de plus, aux dires de la société non démentis par Monsieur X..., il avait quitté l'entreprise cinq ans avant l'accident.
D'autre part, Madame E... affirme que Monsieur X... avait une échelle sans tampon antidérapant et elle ne parle pas de taquets repose pieds.
Quant à l'absence de tampon antidérapant, il s'agit d'une affirmation de Madame E... dépourvue de valeur probante dès lors que Madame E... ne précise aucun fait qu'elle a personnellement constaté lui permettant d'affirmer que l'échelle de Monsieur X... était dépourvue de ces dispositifs, sans qu'elle précise que tel était le cas le jour de l'accident et était noté que Monsieur X... rappelle lui-même dans ses conclusions qu'il était chargé du contrôle du matériel.
De plus, outre que Monsieur X... ne prétend pas que l'accident est dû à l'absence de tampons antidérapants, cette circonstance n'expliquerait pas, en tout état de cause, la chute à l'extérieur au vu des démonstrations faites devant l'enquêteur.
En définitive, les circonstances de l'accident ne sont ni démontrées, ni même expliquées par Monsieur X... et l'exécution de la tâche qu'il effectuait, selon sa propre démonstration à l'enquêteur, ne rendait pas possible l'accident.
Aucune défectuosité ou non conformité du matériel utilisé le jour de l'accident et aucune infraction aux règles de sécurité de travail ne sont par ailleurs démontrées par Monsieur X... ou par l'enquête.
Monsieur X... ne rapporte pas dans ces conditions la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel était exposé son salarié et qu'il s'est abstenu en ayant cette conscience, ou en devant l'avoir, de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il y a lieu en conséquence d'entrer en voie de confirmation.
En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Monsieur X..., partie perdante, versera à la société SUD-EST NETTOYAGE la somme de 1500€ pour les frais non répétibles qu'il l'a contrainte à exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise.
Condamne Monsieur X... à verser à la société SUD-EST NETTOYAGE une indemnité de 1500€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le dispense du paiement du droit prévu par l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT