La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2008 | FRANCE | N°06/05902

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0146, 17 janvier 2008, 06/05902


R.G : 06/05902

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fond du22 juin 2006
ch no 10
RG No 2002/2908

Société SANSONE SARL
C/
Société GRANIMOND SARL

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 Janvier 2008

APPELANTE :
Société SANSONE SARL470, rue Tourcoing59420 MOUVAUX
représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Courassistée par Me SELLIER, avocat au barreau de ROUBAIX

INTIMEE :
Société GRANIMOND SARL24, PLace Théodore Paqué57503 SAINT AVOLD
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués

à la Cour
assistée par Me BOLIMOWSKI, avocat au barreau de Grasse

L'instruction a été clôturée le 23 Novembre 2007
L'audienc...

R.G : 06/05902

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fond du22 juin 2006
ch no 10
RG No 2002/2908

Société SANSONE SARL
C/
Société GRANIMOND SARL

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 Janvier 2008

APPELANTE :
Société SANSONE SARL470, rue Tourcoing59420 MOUVAUX
représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Courassistée par Me SELLIER, avocat au barreau de ROUBAIX

INTIMEE :
Société GRANIMOND SARL24, PLace Théodore Paqué57503 SAINT AVOLD
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée par Me BOLIMOWSKI, avocat au barreau de Grasse

L'instruction a été clôturée le 23 Novembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 12 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2008

1 RG : 2006/5902
La première chambre de la cour d'appel de Lyon,
composée, lors des débats et du délibéré, de :
Monsieur VOUAUX-MASSEL, président,Madame BIOT, conseiller,
Monsieur GOURD, conseiller, ce dernier ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile,
en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant,
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

La SARL Sansone, qui exerce une activité de marbrier, est titulaire d'un brevet d'invention déposé à l'INPI le 6 novembre 1997 et enregistré sous le numéro 97 13938 portant « sur un procédé de réalisation d'un lieu de déversement des cendres funéraires et moyens de mise en oeuvre ».
Exposant qu'elle avait, dès 1997, développé à partir de son brevet le concept de vase du souvenir et qu'elle avait appris que la SARL Granimond avait réalisé notamment au cimetière de Saint-Péray (07) un produit similaire qu'elle intitulait « vasque d'épandage » et dont les procédés et mises en oeuvre présentaient une extrême similitude avec ceux décrits et revendiqués par son brevet, la SARL Sansone a obtenu l'autorisation du président du tribunal de grande instance de Privas de faire procéder à une saisie contrefaçon.
Estimant que la contrefaçon était établie par le procès verbal ainsi dressé le 29 janvier 2002, la SARL Sansone a fait assigner le 8 février 2002 la SARL Granimond devant le tribunal de grande instance de Lyon en contrefaçon et concurrence déloyale.
La SARL Granimond, faisant valoir que le brevet de son adversaire est nul et qu'il n'y pas eu de contrefaçon, s'est opposée à ces prétentions.
Par jugement du 22 juin 2006, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- prononcé la nullité du brevet déposé le 6 novembre 1997 par la SARL Sansone et enregistré à l'INPI sous le numéro 97 13938 portant « sur un procédé de réalisation d'un lieu de déversement des cendres funéraires et moyens de mise en oeuvre »,- dit que le présent jugement sera notifié au directeur de l'INPI aux fins d'inscription au registre national des brevets,- rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale de la SARL Sansone,- débouté la SARL Sansone de toutes ses demandes,- condamné la SARL Sansone à payer à la SARL Granimond :o 10.000 euros de dommages et intérêts,o 3.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la SARL Sansone aux entiers dépens.

¤
La SARL Sansone a relevé appel de cette décision.
¤
Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Elle reprend ses prétentions initiales et demande de constater que la SARL Granimond a contrefait son brevet, de faire défense à son adversaire, sous astreinte définitive de 7.622 euros 45 par procédé reproduit, de perpétuer les actes de contrefaçon, de condamner la SARL Granimond à lui payer une indemnité provisionnelle de 15.244 euros 90 en organisant une mesure d'expertise pour chiffrer son préjudice définitif, d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix, de condamner la SARL Granimond à lui payer la somme de 15.244 euros 90 à titre de dommages et intérêts pour les faits de concurrence déloyale ainsi que la somme de 7.622 euros 45 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

*
Elle fait essentiellement valoir que son brevet est valide car l'existence d'antériorités n'est pas réellement démontrée, qu'il n'est pas établi, en particulier, que la société 2020 Diffusion ait créé et proposé à la vente un produit similaire dès le mois de février 1990, et que Madame Z... ait réalisé des dessins qui auraient servi de base aux propositions faites à la commune de Tergnier en septembre 1997.
Elle indique que son brevet fait montre d'activité inventive et qu'il a été contrefait par la SARL Granimond.
Elle ajoute que la SARL Granimond doit également être condamnée pour concurrence déloyale puisqu'elle a commis des actes de parasitisme pour s'approprier les initiatives commerciales de la concluante.

¤

Intimée, la SARL Granimond demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions adverses ainsi que la condamnation de la SARL Sansone aux entiers dépens, y compris le droit de recouvrement ou d'encaissement prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, tel qu'issu du décret du 8 mars 2001, et à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Subsidiairement elle sollicite la fixation de l'indemnité due pour un seul acte à la somme d'un euro symbolique.

*
Elle expose que le brevet déposé par la SARL Sansone le 6 novembre 1997 est nul, puisqu'il ne respecte pas le principe de nouveauté, que, en particulier, la société 2020 Diffusion avait déjà créé et commercialisé dès le mois de février 1990 un procédé strictement identique à celui objet du brevet de la SARL Sansone et que des dessins similaires de vasque d'épandage ont été créés par Madame Z... au sein de la société concluante en août 1997.
Elle relève, ensuite, que l'invention dont se prévaut l'appelante ne présente aucune originalité et que son adversaire ne fait la preuve d'aucune activité inventive.

Elle fait également valoir qu'elle n'a pas reproduit les caractéristiques essentielles du brevet Sansone et précise, enfin, justifier parfaitement de ses demandes reconventionnelles.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la cour relève que la SARL Sansone a déposé un brevet et non pas un modèle ;
qu'elle soutient, sans s'inscrire en faux, que les pièces produites par la SARL Granimond pour démontrer l'existence d'antériorités ont été falsifiées, mais ne le démontre pas ;
que, en application des articles L.611-11 et L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, l'état de la technique étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;
que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que le brevet déposé par la SARL Sansone le 6 novembre 1997 est nul, puisqu'il ne respectait pas le principe de nouveauté, que, notamment, la société 2020 Diffusion avait déjà créé et commercialisé dès le mois de février 1990 un procédé strictement identique à celui objet du brevet de la SARL Sansone et que des dessins similaires de vasque d'épandage avaient été créés par Madame Z... au sein de la société concluante en août 1997 ;
qu'il apparaît, au surplus, que les faits de concurrence déloyale dont se prévaut la SARL Sansone ne sont pas non plus démontrés ;
qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter la SARL Sansone de l'ensemble de ses prétentions ;
qu'il y a lieu de condamner la SARL Sansone à payer à la SARL Granimond la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
attendu que la partie qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens de ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Sansone à payer à la SARL Granimond la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires.
Condamne la SARL Sansone aux entiers dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 06/05902
Date de la décision : 17/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 22 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-17;06.05902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award