R. G : 07 / 02896
décision du Tribunal d' Instance de SAINT ETIENNE Au fond du 29 mars 2007
RG No2006 / 930
X...
C /
Y... MATMUT
COUR D' APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 Février 2008
APPELANT :
Monsieur Marc X.........
représenté par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me BRANCIER- JACQUIER, avocat
INTIMEES :
Mademoiselle Laetitia Y.........
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Nicole AMIET, avocat
MATMUT, Société d' Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Nicole AMIET, avocat
L' instruction a été clôturée le 27 Avril 2007
L' audience de plaidoiries a eu lieu le 29 Janvier 2008
L' affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l' affaire a été débattue devant Madame DURAND, Président, et Madame QUENTIN DE GROMARD, Vice- présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d' appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007, qui a fait lecture de son rapport (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté (e) par Mme GUILLAUMOT, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame DURAND, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Monsieur CONSIGNY, Conseiller Madame QUENTIN DE GROMARD, Vice- présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d' appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ELEMENTS DU LITIGE
Le 27 janvier 2005 M. Marc X..., exploitant agricole, constatait que son troupeau d' ovins de race " Noire du Velay " parqué au lieu- dit " le Breuil " à Apinac (42) avait été attaqué par un animal, causant la mort de onze bêtes, cinq autres devant en outre décéder dans les heures ou jours suivants l' agression.
Saisi par M. Marc X... d' une demande en réparation sur le fondement de l' article 1385 du Code Civil à l' encontre de Mme Laetitia Y... et de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci- après MATMUT), le tribunal d' instance de Saint- Etienne, par jugement contradictoire du 29 mars 2007, le déboutait de l' ensemble de ses prétentions et laissait les dépens à sa charge.
Par déclaration d' appel remise au greffe de la Cour d' Appel de Lyon le 27 avril 2007 M. Marc X... interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures notifiées le 14 août 2007, M. Marc X... conclut à la réformation de la décision entreprise et à la condamnation de Mme Laetitia Y... et de la société MATMUT, sur le fondement des dispositions des articles 1382, 1383 et 1385 du Code Civil, à lui payer les sommes suivantes :- 3 039 euros au titre de la perte des animaux et des frais vétérinaires,- 2 925 euros correspondant à la perte d' agnelage due au décès des treize agnelles pleines,- 2 025 euros pour la perte d' agnelage due à l' avortement de neuf agnelles,- 1 848 euros pour la perte d' agnelage au titre de l' année 2007,- 450 euros pour la perte d' une chance de voir les deux brebis tuées lui donner une portée de trois agneaux chacune,- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,- 900 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (ci- après N. C. P. C.).
Il demande en outre la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d' appel, ces derniers étant distraits au profit de la S. C. P. BRONDEL et TUDELA, avoués, en application de l' article 699 du N. C. P. C.
Il fait valoir que Mme Laetitia Y..., qui ne justifie pas du don de son chien, ne démontre pas ne plus être propriétaire du chien de race boxer présent à proximité du troupeau ; que dès lors l' animal est réputé lui appartenir et qu' elle est responsable en qualité de propriétaire de l' animal des dommages qu' il a causé.
Sur la matérialité des faits et l' intervention de ce chien, il relève que le chien boxer, maigre et très affamé, présent à proximité de l' enclos, présentait des résidus de laine noire sur son pelage ras.
Dans leurs conclusions notifiées le 10 octobre 2007 Mme Laetitia Y... et la société MATMUT demandent la confirmation du jugement querellé et la condamnation de M. Marc X... à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, celle de 1 000 euros en application de l' article 700 du N. C. P. C. outre sa condamnation aux dépens lesquels seront distraits au profit de la S. C. P. DUTRIEVOZ, avoués, en application de l' article 699 du N. C. P. C.
Ils relèvent que la qualité de gardien de l' animal n' a pu être dévolue à quiconque aux termes de l' enquête menée par les services de gendarmerie ; que Mme Laetitia Y... s' est séparée de son chien le 18 décembre 2004 et en a fait don à un couple de personnes âgées demeurant à Saint Bonnet le Château, couple dont elle n' a pas conservé les coordonnées. Les intimés soulignent que la plainte déposée pour divagation d' un chien ayant occasionné la destruction d' animaux n' a été suivie d' aucune poursuite à l' encontre de Mme Laetitia Y....
Ils indiquent par ailleurs que le lien de causalité entre la divagation du chien de race boxer et le préjudice dont fait état M. Marc X... n' est pas démontré, aucun témoin n' ayant assisté à l' événement.
L' ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2007.
A l' audience de plaidoiries du mardi 29 janvier 2008 l' affaire a été utilement appelée et retenue.
MOTIVATION DE LA DECISION
Les parties ayant constitué avoué, la présente décision sera contradictoire.
L' article 1385 du Code Civil dispose : " Le propriétaire d' un animal, ou celui qui s' en sert, pendant qu' il est à son usage, est responsable du dommage que l' animal a causé, soit que l' animal fût sous sa garde, soit qu' il fût égaré ou échappé. "
Il résulte de l' enquête de la gendarmerie nationale diligentée suite aux faits du 27 janvier 2005 que le chien de race boxer, retrouvé à proximité immédiate du tunnel agricole où étaient parqués les animaux attaqués, possédait un numéro de tatouage attribué à Mme Laetitia Y....
Mme Laetitia Y... n' est pas fondée à soutenir qu' elle ne serait plus gardienne de cet animal dès lors qu' elle ne démontre pas l' existence d' un transfert de la garde, la preuve du don invoqué n' étant pas rapportée. En outre elle ne justifie pas avoir pris contact avec la centrale canine pour l' informer de cette opération et faire les formalités nécessaires. Dès lors aucun transfert de la garde du chien n' étant démontré Mme Laetitia Y... doit être déclarée gardienne de l' animal.
Il résulte de l' audition de M. Marc X... par les services de gendarmerie que lorsqu' il a découvert les faits il a immédiatement constaté la présence du chien de race boxer lequel avait des résidus de laine noire sur son pelage ras ; ce chien était très maigre et avait faim. Ce chien a été identifié par la suite comme appartenant à Mme Laetitia Y.... Par ailleurs, le docteur vétérinaire Z..., dans son certificat du 27 janvier 2005, constate que le troupeau a été attaqué par un chien, les agnelles portant des traces de morsures, l' une d' elle ayant été mangée par le chien au niveau du ventre, plusieurs parois abdominales ayant été percées, d' autres agnelles étant mortes de stress, d' épuisement ou étouffées.
Ces éléments démontrent l' existence d' un lien de causalité entre la présence du chien et le préjudice dont fait état M. Marc X.... En conséquence la responsabilité de Mme Laetitia Y... sur le fondement de l' article 1385 du Code Civil doit être retenue. Le jugement critiqué doit donc être réformé.
Au vu des pièces produites par M. Marc X... à l' appui de ses demandes en paiement il y a lieu de retenir la somme de 9 837 euros à laquelle doivent être condamnées Mme Y... et sa compagnie d' assurance. L' appelant doit être débouté du surplus de sa prétention relative à la perte d' une chance de voir les deux brebis tuées lui donner une portée de trois agneaux chacune, cette perte de chance n' étant pas démontrée.
Le caractère abusif de la résistance au paiement de Mme Laetitia Y... et de la société MATMUT n' étant pas démontré, M. Marc X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La Cour estime devoir faire application de l' article 700 du Code de Procédure Civile (ci- après C. P. C.) au profit de M. Marc X... et lui allouer la somme de 900 euros.
Mme Laetitia Y... et la société MATMUT doivent être condamnées aux dépens de première instance et d' appel, ces derniers étant distraits au profit de la S. C. P. BRONDEL et TUDELA, avoués, en application de l' article 699 du C. P. C.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 29 mars 2007 par le tribunal d' instance de Saint- Etienne,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme Laetitia Y... et la société MATMUT, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. Marc X... la somme de neuf mille huit cent trente sept euros (9 837 €) en principal et la somme de neuf cents euros (900 €) en application de l' article 700 du C. P. C.,
DEBOUTE M. Marc X... du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE Mme Laetitia Y... et la société MATMUT aux dépens de première instance et d' appel, ces derniers étant distraits au profit de la S. C. P. BRONDEL et TUDELA, avoués, en application de l' article 699 du C. P. C.