R. G : 06 / 06911
décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 26 septembre 2006
RG No2006 / 228
ch no
X... Y...
C /
Z... C...
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 Février 2008
APPELANTS :
Monsieur Boris X... ...69008 LYON 08
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me ROUMEAS, avocat
Mademoiselle Sandrine Y... ...69008 LYON 08
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me ROUMEAS, avocat
INTIMES :
Monsieur Jean-Marie Z... ...69510 MESSIMY
représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assisté de Me LE GLEUT, avocat
Madame Michéle C... épouse Z... ...69510 MESSIMY
représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assistée de Me LE GLEUT, avocat
L'instruction a été clôturée le 02 Novembre 2006
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 30 Janvier 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame DURAND, Président, et Madame QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007, qui a fait lecture de son rapport (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté (e) par Mme GUILLAUMOT, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame DURAND, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre Monsieur CONSIGNY, Conseiller Madame QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ELEMENTS DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2006 le tribunal d'instance de Lyon :
-déclarait Mlle Sandrine Y... et M. Boris X... occupants sans droit ni titre de l'appartement sis ... à Lyon (69),-autorisait M. Jean-Marie Z... et son épouse Mme Michèle C... à faire procéder à l'expulsion de Mlle Sandrine Y... et de M. Boris X... et de tous occupants de leur chef,-ordonnait l'exécution provisoire de la décision,-condamnait les défendeurs aux dépens ainsi qu'à payer à M. et Mme Z... la somme de 380 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (ci-après N. C. P. C.).
Par déclaration d'appel remise au greffe de la Cour d'Appel de Lyon le 2 novembre 2006 Mlle Sandrine Y... et M. Boris X... interjetaient appel de cette décision en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs écritures notifiées le 10 septembre 2007 Mlle Sandrine Y... et M. Boris X... concluent à la réformation de la décision querellée la Cour disant qu'ils étaient titulaires d'un bail verbal et à la condamnation des intimés à leur verser, à chacun d'eux, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts outre leur condamnation aux dépens lesquels seront distraits au profit de la S. C. P. AGUIRAUD NOUVELLET, avoués, en application de l'article 699 du N. C. P. C.
Ils font valoir que depuis octobre 2003 ils occupaient l'appartement sis ... à Lyon après qu'un bail verbal ait été régularisé entre les parties moyennant un loyer de 450 euros par mois, le règlement des factures EDF-GDF et le règlement de l'assurance ; que cependant malgré le règlement en liquide du loyer Mme Z... a toujours refusé de leur délivrer des quittances. Ils précisent avoir été contraints de quitter les lieux en avril 2007 compte tenu du caractère exécutoire du jugement critiqué et avoir dû subir un déménagement injustifié leur ayant occasionné un préjudice dont ils réclament réparation.
Ils soulignent que la preuve du bail verbal peut être administrée par tout moyen dès lors que le bail a reçu exécution ; qu'en l'espèce ils ont occupé l'appartement pendant plus de trois années et ont réglé, en liquide, un loyer mensuel de 450 euros.
Contestant toute dégradation dans les lieux occupés et toute disparition de meubles, ils soulignent d'une part avoir laissé l'appartement dans le même état que lorsqu'ils en avaient pris possession et d'autre part que le constat de Maître E..., dont se prévalent les propriétaires, a été établi le 23 mai 2007, soit plus d'un mois après leur départ des lieux.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 octobre 2007 M. et Mme Z... concluent à la confirmation de la décision entreprise et, y ajoutant, à la condamnation solidaire de Mlle Sandrine Y... et de M. Boris X... à leur verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du N. C. P. C. outre leur condamnation solidaire aux dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître RAHON, avoué.
Contestant l'existence d'un bail verbal ils relèvent que l'occupation matérielle des lieux dont se prévalent les appelants n'était qu'une simple tolérance de leur part en tant que propriétaires, non créatrice de droit ; qu'en l'espèce aucun fait positif manifestant la volonté commune des parties n'est rapporté par Mlle Sandrine Y... et M. Boris X....
A titre subsidiaire ils observent que le bail verbal invoqué par les appelants s'est trouvé résilié de plein droit par leur abandon de l'appartement et que ce départ spontané ne peut leur ouvrir droit à dommages et intérêts.
Sur leur demande de dommages et intérêts ils font valoir que l'appartement a été laissé en très mauvais état ainsi que le démontre le constat d'état des lieux dressé par Maître E... et qu'ils devront entreprendre d'importants travaux.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2008.
A l'audience de plaidoiries du mercredi 30 janvier 2008 l'affaire a été utilement appelée et retenue.
MOTIVATION DE LA DECISION
Les parties ayant constitué avoué, la présente décision sera contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 1715 du Code Civil que la preuve écrite n'est exigée pour établir l'existence d'un bail verbal qu'au cas où il n'y a pas eu commencement d'exécution.
Il ressort des débats que Mlle Sandrine Y... et M. Boris X... ont été introduits dans l'appartement sis ... à Lyon par les propriétaires des lieux qui avaient convenu, selon les propres écritures de ces derniers, que M. X... et Mme Y... " rembourseraient les frais d'eau et d'électricité et qu'un bail serait régularisé dès qu'ils auraient trouvé un emploi ". Les intimés ne sont dès lors pas fondés à soutenir que cette présence ne résulterait que d'une simple tolérance de leur part.
Cependant cette occupation matérielle des lieux ne peut valoir commencement d'exécution que si elle s'accompagne de faits positifs tels que le paiement du loyer, obligation essentielle du locataire. En l'espèce si Mlle Sandrine Y... et M. Boris X... soutiennent avoir réglé mensuellement en liquide la somme de 450 euros par mois aux intimés, les photographies et les attestations qu'ils produisent sont insuffisantes à démontrer la réalité de leurs affirmations. En l'absence de démonstration d'un accord sur le montant du loyer et de l'existence de son paiement, la preuve d'un bail verbal n'est pas établie et c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties que le premier juge a constaté que Mlle Sandrine Y... et M. Boris X... étaient occupants sans droit ni titre et a prononcé leur expulsion. En conséquence les appelants doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
A l'appui de leur demande de dommages et intérêts M. et Mme Z... produisent le procès-verbal de constat de Maître E... du 23 mai 2007 lequel mentionne des dégradations à l'installation électrique dans la cuisine et le séjour, une installation sommaire de raccordement sauvage de l'antenne de télévision au droit du cadre de la fenêtre de la cuisine, une porte vitrée cassée dans le séjour, une fenêtre dont l'ouvrant gauche est cassé et démonté dans la chambre. Les appelants ne sont pas fondés à contester ce constat dès lors qu'ils ne justifient pas avoir informé les propriétaires du jour de leur départ. Si les appelants soutiennent que l'installation électrique était défectueuse lors de leur entrée dans les lieux, ils ne contestent pas avoir arraché les prises électriques, ni avoir cassé la fenêtre, ni avoir fait un branchement sauvage. En conséquence il y a lieu de faire droit sur le principe à la demande de dommages et intérêts présentée par les propriétaires en raison du préjudice qu'ils ont subi du fait des agissements fautifs des appelants. Ces derniers doivent être condamnés solidairement à leur payer la somme de 1 000 euros. M. et Mme Z... doivent être déboutés du surplus de leurs prétentions, relatif à la disparition de meubles et à un préjudice moral, non justifié.
La Cour estime devoir faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. et Mme Z... et leur allouer la somme de 1 000 euros.
Mlle Sandrine Y... et M. Boris X..., parties perdantes, doivent être condamnés solidairement aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître RAHON, avoué, en application de l'article 699 du C. P. C.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon le 26 septembre 2006,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Mlle Sandrine Y... et M. Boris X... à payer à M. et Mme Z... la somme de mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts et la somme de mille euros (1 000 €) en application de l'article 700 du C. P. C.,
CONDAMNE solidairement Mlle Sandrine Y... et M. Boris X... aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître RAHON, avoué, en application de l'article 699 du C. P. C.