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26/02/2008 | FRANCE | N°06/07723

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 26 février 2008, 06/07723


R. G : 06 / 07723

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 2006 / 2709 du 27 novembre 2006

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 26 Février 2008

APPELANTE :

LE CHSCT-Comité de l'Unité Economique et Sociale du Groupe JEAN DELATOUR représentée par ses dirigeants légaux 51 avenue de la République BP 98 69634 VENISSIEUX CEDEX

représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me REVEL, substitué par Me FAUCONNET, avocat

INTIMEES :
SA ALPHA CONSEIL représentée par ses di

rigeants légaux 20 rue Martin Bernard 75647 PARIS CEDEX 13 Etablissement : Tour du Crédit Lyonnais 129 rue Servient 693...

R. G : 06 / 07723

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 2006 / 2709 du 27 novembre 2006

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 26 Février 2008

APPELANTE :

LE CHSCT-Comité de l'Unité Economique et Sociale du Groupe JEAN DELATOUR représentée par ses dirigeants légaux 51 avenue de la République BP 98 69634 VENISSIEUX CEDEX

représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me REVEL, substitué par Me FAUCONNET, avocat

INTIMEES :
SA ALPHA CONSEIL représentée par ses dirigeants légaux 20 rue Martin Bernard 75647 PARIS CEDEX 13 Etablissement : Tour du Crédit Lyonnais 129 rue Servient 69326 LYON CEDEX 03

représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me MASANOVIC, substitué par Me THIEBAULT, avocat

SA GROUPE JEAN DELATOUR représentée par ses dirigeants légaux 51 avenue de la République ZAC de l'Arsenal 69200 VENISSIEUX

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA GROUPEMENT D'ACHAT JEAN DELATOUR représentée par ses dirigeants légaux 51 avenue de la République 69200 VENISSIEUX

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA VENOR représentée par ses dirigeants légaux Zac de l'Arsenal 7 rue Pierre Serval 69200 VENISSIEUX

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA DIFFUSION LYON SAINT-PRIEST représentée par ses dirigeants légaux 51 avenue de la République 69200 VENISSIEUX

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA RUEDELOR représentée par ses dirigeants légaux avenue de l'Ile Brune 38120 SAINT EGREVE

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA GUEBWILLOR représentée par ses dirigeants légaux 5 route de Guebwiller 68260 KINGERSHEIM

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA QUATUOR représentée par ses dirigeants légaux 6 rue du Platane 21800 QUETIGNY

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA METEOR représentée par ses dirigeants légaux 20 rue du Bois d'Orly 57176 AUGNY

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA REVEDOR représentée par ses dirigeants légaux 6 rue Transversale A 67550 VENDENHEIM

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA TRESOR représentée par ses dirigeants légaux 14 rue Roberval 54500 VANDOEUVRE LES NANCY

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA 16 HEURES représentée par ses dirigeants légaux 250 route de Vannes 44700 ORVAULT

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA 17 HEURES représentée par ses dirigeants légaux Centre Commercial la Part Dieu boulevard Gustave Flaubert 63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA 18 HEURES représentée par ses dirigeants légaux 16 rue du Grand Launay 49000 ANGERS

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA CAEN'OR représentée par ses dirigeants légaux Zone Commerciale de Mondeveille-2 route de Paris 14120 MONDEVILLE

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA RENN'OR représentée par ses dirigeants légaux ZAC de l'Auge de Pierre route de Saint-Malo 35000 RENNES

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA COMB'OR représentée par ses dirigeants légaux ZAC du Petit Noyer rue du Monthéty 77340 PONTAULT COMBAULT

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA ENGL'OR représentée par ses dirigeants légaux rue du Hem Prolongée-Zone Commerciale Englos les Géants 59320 SEQUEDIN

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA MANS'OR représentée par ses dirigeants légaux ZAC du Moulin aux Moines 57 rue du Moulin aux Moines 72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA AMIEN'OR représentée par ses dirigeants légaux 14 rue de la Gréce ZAC de la Vallée des Vignes 80000 AMIENS

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA VILLEB'OR représentée par ses dirigeants légaux Centre Commercial de Villebon-Chemin de Brus 91140 VILLEBON SUR YVETTE

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA BLANCH'OR représentée par ses dirigeants légaux ZA de la Croix Blanche 6 rue des Hirondelles 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA VAL'OR représentée par ses dirigeants légaux ZAC d'Auchan 59494 PETITE FORET

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SA AUBAGN'OR représentée par ses dirigeants légaux 5 avenue des Caniers ZAC de la Martelle 13685 AUBAGNE

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SAS 3 HEURES représentée par ses dirigeants légaux chemin du Tronchon 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SAS 4 HEURES représentée par ses dirigeants légaux 390 cours Jean Monnet 30900 NIMES VILLE ACTIVE

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SAS CRETEIL'OR représentée par ses dirigeants légaux 1 avenue Maréchal Foch-RN 6 Carrefour Pompadour 94000 CRETEIL

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SAS REIMS'OR représentée par ses dirigeants légaux 17 rue des Laps-BP 534 Cormontreuil 51675 REIMS

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SAS RIVIERE'OR représentée par ses dirigeants légaux ZAC du Clos aux Antes 76410 TOURVILLE LA RIVIERE

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SAS 1 HEURE représentée par ses dirigeants légaux rue Maurice Thorez 62950 NOYELLES GODAULT

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SAS 2 HEURES représentée par ses dirigeants légaux rue du Campdolent 76700 GONFREVILLE L'ORCHER

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SAS NEUV'OR représentée par ses dirigeants légaux 1 boulevard de Valmy 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SAS BARENT'OR représentée par ses dirigeants légaux ZAC Le Mensil Roux 2 boulevard de Normandie 76360 BARENTIN

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SAS ORLEAN'OR représentée par ses dirigeants légaux rue André Marie Ampére Zone Commerciale Saran Nord 45770 SARAN

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SAS MEILL'OR représentée par ses dirigeants légaux 72 boulevard Victor Bordier 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SAS OSERL'OR représentée par ses dirigeants légaux Lieudit La Fosse-Zac de l'Oseraie 95520 OSNY

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SAS MERIGN'OR représentée par ses dirigeants légaux ZAC du Chemin Long rue Isaac Newton 33700 MERIGNAC

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SAS 10 HEURES représentée par ses dirigeants légaux ZA Aliénor d'Aquitaine rue du Professeur Darget 33700 BORDEAUX LAC

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SAS TOUR'OR représentée par ses dirigeants légaux 5 rue Louis Bréguet Espace 10 37170 CHAMBRAY LES TOURS

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SAS PEROL'OR représentée par ses dirigeants légaux Route de Carmon-ZAC du Fenouillet 34470 PEROLS

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SAS 11 HEURES représentée par ses dirigeants légaux 35 route d'Espagne RN 20 31120 PORTET SUR GARONNE

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SARL CHERBOURG'OR représentée par ses dirigeants légaux 3 rue Maréchal Foch 50100 CHERBOURG

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SARL NEVER'OR représentée par ses dirigeants légaux 9 rue Saint-Martin 58000 NEVERS

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SARL BOURGES'OR représentée par ses dirigeants légaux Rue des Vignes 18390 SAINT GERMAIN DU PUY

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SARL ISL'OR représentée par ses dirigeants légaux 35 rue de la République 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SARL MARTIGU'OR représentée par ses dirigeants légaux 41 rue Lamartine 13500 MARTIGUES

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SARL THIONVILL'OR représentée par ses dirigeants légaux 14 rue du Mersch 57100 THIONVILLE

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SARL AVIGN'OR représentée par ses dirigeants légaux 7 place du Change 84000 AVIGNON

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SARL CAVAILL'OR représentée par ses dirigeants légaux 23-25 avenue Gabriel Péri 84300 CAVAILLON

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SARL SAINT-DENIS'OR représentée par ses dirigeants légaux 13 place du Caquet 93200 SAINT DENIS

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SARL ROANN'OR représentée par ses dirigeants légaux 32 rue Charles de Gaulle 42300 ROANNE

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SARL MAUBEUGE'OR représentée par ses dirigeants légaux 8 rue Franklin Roosevelt 59600 MAUBEUGE

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SARL NARBONN'OR représentée par ses dirigeants légaux 45 rue du Pont des Marchands 11100 NARBONNE

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SARL CAMBRAI'OR représentée par ses dirigeants légaux avenue de Paris-RN 44 59400 CAMBRAI

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat

SARL PLAN DE CAMPAGN'OR représentée par ses dirigeants légaux Centre Commercial Géant Barnédoud Plan de Campagne 13170 LES PENNES MIRABEAU

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOWICZ, substitué par Me BOUSQUET, avocat
***** Instruction clôturée le 11 Janvier 2008 Audience de plaidoiries du 23 Janvier 2008

***** La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Agnès CHAUVE, conseillère,

assistées lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les membres du CHSCT du Groupe Jean DELATOUR exploitant une activité de fabrication et de commercialisation de bijoux-horlogerie, ont voté, dans le cadre d'une réunion extraordinaire en date du 14 avril 2006, à l'unanimité le principe de recourir à un expert, en l'occurrence la société ALPHA CONSEIL, en raison d'un risque grave.

Le 27 juin 2006, le Groupe Jean DELATOUR a émis des réserves quant à l'étendue de la mission d'ALPHA CONSEIL sur l'ensemble des sites formant le groupe, préférant que la mission porte sur les sites ayant subi un braquage.
Par assignation du 23 octobre 2006, il a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON statuant en la forme des référés pour obtenir l'annulation de la délibération ayant décidé de désigner un expert.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2006, le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON statuant en la forme des référés, a :
-annulé la délibération du 14 avril 2006,
-ordonné l'exécution provisoire,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
-laissé les dépens à la charge des sociétés demanderesses.
Par déclaration en date du 22 décembre 2006, le CHSCT du Groupe Jean DELATOUR a interjeté appel de cette ordonnance dont elle sollicite l'infirmation.
Il demande à la Cour de condamner les sociétés composant le Groupe Jean DELATOUR à régulariser la lettre de mission adressée le 29 mai 2006 par le cabinet ALPHA CONSEIL, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, astreinte que la Cour se réservera le pouvoir de liquider, à lui payer la somme de 3. 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de maître BARRIQUAND.
Il fait valoir qu'il existe des risques graves liés aux braquages survenus dans certains des magasins. Il reproche à l'employeur l'absence de contrôle à l'entrée des magasins, l'absence de formation véritable des salariés à la sécurité.
Il relève que l'inertie de l'employeur n'est pas une condition du recours à l'expertise et s'il reconnaît qu'un certain nombre de mesures ont été prises par le groupe, il estime celles-ci insuffisantes au regard de la recrudescence des braquages.
La SA ALPHA CONSEIL conclut également à la régularisation de sa lettre de mission, au débouté des demandes présentées par les sociétés composant le Groupe Jean DELATOUR et à leur condamnation à lui payer la somme de 2. 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens avec distraction au profit de maître DE FOURCROY.
Elle relève que le groupe a contesté très tardivement le principe de l'expertise, ayant dans un premier temps, reconnu son utilité mais discuté de ses conditions. Elle indique que les mesures de sécurité en place sont insuffisantes et demeurent perfectibles. Elle observe que la critique de sa mission n'est pas fondée ni précise sur les réalisations chiffrées qu'elle propose.
Les sociétés composant le Groupe Jean DELATOUR concluent quant à elles à la confirmation de l'ordonnance critiquée et à titre subsidiaire à la réduction du coût et de l'étendue de la mission de l'expert, et en tout état de cause, à la condamnation aux dépens du CHSCT avec distraction au profit de maître MOREL.
Elles rappellent qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier la nécessité de l'expertise, celle-ci ne se concevant que pour pallier les carences de l'employeur face à une situation de danger connue et persistante. Elles ne contestent pas l'existence et la réalité du risque grave que constituent les braquages mais relèvent qu'un seul braquage a eu lieu en 2007, le 4 janvier et que depuis, il n'y en a pas eu d'autres.
Elles font valoir que la prévention de ce risque est leur priorité en matière de sa politique en matière de sécurité et qu'elles y consacrent des moyens matériels, techniques et financiers particulièrement importants pour assurer la sécurité des locaux, des personnes et de marchandises. Elles se prévalent d'un courrier de leur assureur estimant que les mesures prises tant pour la sécurité des personnes que celles des biens sont suffisantes.
Elles relèvent que le temps estimé d'intervention de l'expert apparaît manifestement surévalué et que sa mission n'apparaît pas adaptée à la problématique affectant le groupe Jean DELATOUR.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2008.
MOTIFS ET DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L 236-9-1 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé, notamment lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident de travail, est constaté dans l'établissement.

Ce recours à l'expert, qui nécessite seulement la constatation d'un risque grave n'est pas subordonnée au constat préalable de l'inertie de l'employeur ou du fait que le CHSCT en peut trouver dans ou hors de l'établissement la solution du problème.
En l'espèce, l'existence du risque grave lié aux braquages des magasins de bijouterie n'est contestée par aucune des parties, seule l'est son utilité, les intimées soutenant avoir une politique en matière de sécurité performante et adaptée.
La délibération prise par le CHSCT lors de sa réunion extraordinaire du 14 avril 2006, après avoir rappelé les braquages survenus les 11 février 2006,28 mars 2006 et 5 avril 2006 et les plaintes des salariés sur le stress et risque dans leur travail, fixe la mission de l'expertise comme suit :
-analyse des situations de travail mettant en cause ces risques et stress,
-aide du CHSCT pour formuler des propositions de mesures de prévention et de sécurité,
-toutes autres initiatives permettant d'éclairer le CHSCT que les particularités de ces situations de travail.
Si le CHSCT ne conteste pas que l'employeur a pris un certain nombre de mesures en matière de sécurité, il s'appuie sur la recrudescence en 2006 des braquages pour justifier le recours à l'expertise ainsi que sur le caractère insuffisant de ces mesures.
L'analyse du nombre de braquages survenus dans le temps dans le groupe laisse apparaître que leur nombre varie d'une année sur l'autre mais que leur nombre en 2006 n'est pas fortement supérieur à celui de 2003 puisqu'il est recensé en 2003 six cambriolages, vol à main armée ou braquage contre cinq en 2005 et six vols et braquages en 2006.

Il convient de relever qu'avant la réunion extraordinaire du 14 avril 2006, le CHSCT ne justifie pas avoir déploré des manquements dans les mesures de sécurité précédemment, ni n'avoir fait des propositions concrètes et précises en matière de dispositif de sécurité.
Les pièces qu'il produit notamment les courriers de l'inspection du travail, de la médecine du travail et les courriers de deux salariés, ainsi que deux certificats médicaux relatifs à deux salariés sont toutes postérieures à la décision de recourir à l'expertise et que les quatre dernières pièces relatives à quatre salariés sur un groupe qui en comporte plus de six cents, ne peuvent apparaître significatives en terme quantitatif, et ce d'autant que rien ne permet de relier aux braquages les plaintes des salariés.
Le CHSCT a par ailleurs été réuni à chaque fois qu'il en a fait la demande, a toujours été avisé rapidement des braquages et des moyens ont été offerts par l'employeur pour permettre à ses membres de se rendre sur place s'ils l'estiment nécessaire.
Les intimées justifient quant à elles consacrer une part importante de leur budget à la sécurité,503. 727,68 euros en 2003,628. 202,41 euros en 2004,559. 873,74 euros en 2005 soit 5,10 % de la masse salariale.
Elles ont installé des moyens dissuasifs dans les points de vente : vitrines blindées, plots métalliques ou jardinières en béton, rideaux métalliques, coffres-fort, sas d'entrées, systèmes d'alarme volumétrique et périmétrique, équipements fumigènes, boutons hold-up muraux permettant en cas d'agression d'alerter immédiatement les forces de police et le prestataire de télésurveillance, tous équipements qui font l'objet de contrôles réguliers.
Une politique de sécurité a été mise en place en termes de procédures réglementant l'ouverture et la fermeture des magasins, et le port individuel par chaque salarié d'un bip individuel anti-agression. Le groupe Jean DELATOUR justifie rappeler régulièrement ces procédures aux salariés.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, une formation en matière de sécurité est dispensée aux salariés, lors de l'embauche, à chaque trimestre (rappel), et une fois par an afin de s'assurer de la maîtrise des consignes de sécurité.
Une documentation pédagogique a été également élaborée à destination de chaque salarié pour renforcer la sensibilisation de chaque salarié à ce risque et ce dès janvier 2006, documentation qui a attendu l'avis du CHSCT pendant plusieurs mois pour être diffusée.
A chaque braquage, une analyse est effectuée et un traitement spécifique de la situation est mis en place, avec recours à la médecine du travail, suiv psychologique des salariés et réunions de concertation avec le personnel.
Le refus de recourir à des vigiles est motivé et expliqué par le fait que le recours à ce système utilisé dans l'entreprise par le passé a rendu plus violent le braquage.
L'absence de sas d'entrée n'est pas établie par l'appelante, un sas de filtrage avec porte extérieure doublée d'une porte intérieure automatique étant installé pour contrôler l'entrée des clients.
Des expertises sont également réalisées par la société d'assurances qui assure le groupe, avec des experts spécialisés en matière de vol agression dans le domaine de la bijouterie. La compagnie d'assurances estime d'ailleurs dans un courrier en date du 28 septembre 2006 que le recours à une nouvelle expertise ne se justifie pas compte-tenu du niveau de protection générale de vos différents sites, courrier auquel est jointe une attestation du même jour de Jean-Paul F... aux termes de laquelle " la mise en oeuvre des différents systèmes de sécurité, tant mécanique qu'électronique, effectuée chez Jean DELATOUR, permet d'affirmer que ce groupe est aujourd'hui un acteur des plus efficaces en matière de prévention VOL / AGRESSION tant en matière de sécurité des personnes. "
L'assureur précise également que " la totalité des magasins a été visitée, contrôlée, expertisée et que toutes les préconisations effectuées par leur expert ont été suivies sans restriction par le groupe Jean DELATOUR dans la mesure où la sécurité des personnes demeurait assurée, souci prioritaire du groupe ".
Le Groupe justifie enfin avoir entrepris des démarches auprès des services publics externes concernés (police, préfecture, justice, médecine du travail...).
Le docteur G..., médecin du travail, dans un courrier du 24 novembre 2005 félicite d'ailleurs le groupe de sa réelle volonté d'améliorer les conditions de travail et de sécurité de ses salariés.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le recours à une expertise n'apparaît pas justifié.
Il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 27 novembre 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON.
La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens resteront par contre à la charge des intimées, le CHSCT ne disposant pas de budget propre et n'ayant pas commis d'abus de droit dans la présente instance, et la Société ALPHA CONSEIL devant supporter les frais exposés par elle à ce titre.

PAR CES MOTIFS La Cour,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge des sociétés intimées.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 06/07723
Date de la décision : 26/02/2008

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Recours à un expert - Conditions - /JDF

Selon l'article L 236-9-1 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé, notamment lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident de travail, est constaté dans l'établissement. Ce recours à l'expert, qui nécessite seulement la constatation d'un risque grave, n'est pas subordonnée au constat préalable de l'inertie de l'employeur ou du fait que le CHSCT ne peut trouver dans ou hors de l'établissement la solution du problème. En l'espèce, l'existence du risque grave lié aux braquages des magasins de bijouterie n'est contestée par aucune des parties, seule l'est son utilité, les intimées soutenant avoir une politique en matière de sécurité performante et adaptée. La délibération prise par le CHSCT lors de sa réunion extraordinaire a fixé la mission de l'expertise comme suit: - analyse des situations de travail mettant en cause ces risques et stress, - aide du CHSCT pour formuler des propositions de mesures de prévention et de sécurité, - toutes autres initiatives permettant d'éclairer le CHSCT que les particularités de ces situations de travail. Si le CHSCT ne conteste pas que l'employeur a pris un certain nombre de mesures en matière de sécurité, il s'appuie sur la recrudescence en 2006 des braquages pour justifier le recours à l'expertise ainsi que sur le caractère insuffisant de ces mesures. Or, l'analyse du nombre de braquages survenus dans le temps dans le groupe laisse apparaître que leur nombre varie d'une année sur l'autre mais que leur nombre en 2006 n'est pas fortement supérieur à celui de 2003. Aussi, avant la réunion extraordinaire, le CHSCT ne justifie pas avoir déploré des manquements dans les mesures de sécurité précédemment, ni n'avoir fait des propositions concrètes et précises en matière de dispositif de sécurité. Les pièces qu'il produit, notamment les courriers de l'inspection du travail, de la médecine du travail et les courriers de deux salariés, ainsi que deux certificats médicaux relatifs à deux salariés, sont toutes postérieures à la décision de recourir à l'expertise . De plus, les quatre dernières pièces relatives à quatre salariés sur un groupe qui en comporte plus de six cents, ne peuvent apparaître significatives en terme quantitatif. Une politique de sécurité a été mise en place en termes de procédures réglementant l'ouverture et la fermeture des magasins, et le port individuel par chaque salarié d'un bip individuel anti-agression. Le Groupe justifie rappeler régulièrement ces procédures aux salariés. Et une formation en matière de sécurité est dispensée aux salariés, lors de l'embauche et une fois par an afin de s'assurer de la maîtrise des consignes de sécurité. Une documentation pédagogique a été également élaborée. Le refus de recourir à des vigiles est motivé et expliqué par le fait que le recours à ce système utilisé dans l'entreprise par le passé a rendu plus violent le braquage. Des expertises sont également réalisées par la société d'assurances qui assure le groupe, avec des experts spécialisés en matière de vol agression dans le domaine de la bijouterie. Le Groupe justifie enfin avoir entrepris des démarches auprès des services publics externes concernés (police, préfecture, justice, médecine du travail...). Le médecin du travail, dans un courrier, félicite d'ailleurs le groupe de sa réelle volonté d'améliorer les conditions de travail et de sécurité de ses salariés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le recours à une expertise n'apparaît pas justifié.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 27 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-26;06.07723 ?
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