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27/02/2008 | FRANCE | N°07/00460

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 27 février 2008, 07/00460


R.G : 07/00460

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONEAu fond du21 décembre 2006

RG No 2005/192
X...
C/
Société PAULANER BRAUEREI GMBH ER CO
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 FEVRIER 2008
APPELANT :
Monsieur Antonio X......69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Courassisté de Me MINODIER, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/3657 du 07/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

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Société PAULANER BRAUEREI GMBH ER CO représentée par ses dirigeants légaux81541 Hochstrasse 75MUNICH ALLEMAGNE

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R.G : 07/00460

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONEAu fond du21 décembre 2006

RG No 2005/192
X...
C/
Société PAULANER BRAUEREI GMBH ER CO
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 FEVRIER 2008
APPELANT :
Monsieur Antonio X......69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Courassisté de Me MINODIER, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/3657 du 07/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Société PAULANER BRAUEREI GMBH ER CO représentée par ses dirigeants légaux81541 Hochstrasse 75MUNICH ALLEMAGNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me VEBER, avocat

L'instruction a été clôturée le 22 Janvier 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 13 Février 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame ROGNARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 23 janvier 2008 (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté(e) par Mme GUILLAUMOT, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame STUTZMANN, Président de Chambre Madame BAYLE, ConseillerMadame ROGNARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 23 janvier 2008

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame STUTZMANN, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat du 12 novembre 2001, la société Brasserie PAULANER, a prêté à la SARL X... la somme de 300 000 francs remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux de 7 %.
Par deux actes du même jour, la société PAULANER a obtenu de M. X... Guiseppe, gérant, et de M. X... Antonio, son frère, un engagement de caution solidaire des obligations contractées par la SARL X... au titre du prêt.
La SARL X... a été admise à la procédure de redressement judiciaire puis mise en liquidation judiciaire par jugement du 29 janvier 2004.La société PAULANER a régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt.

Par acte d' huissier du 26 janvier 2005, la société PAULANER a fait citer Mrs Guiseppe et Antonio X... aux fins de les voir condamnés à exécuter leur engagement de caution et à lui payer 44 890,56 euros outre intérêts au taux de 9% à dater du 8 janvier 2004.
Par jugement du 21 décembre 2006, le tribunal a fait droit à la demande de la société PAULANER en paiement de la somme de 44 890,56 euros avec intérêts au taux de 9 % à dater du 8 janvier 2004 avec capitalisation des intérêts.Le tribunal n'a pas retenu les arguments de M. X... Antonio relatif au défaut de mention régulière de la caution et à son caractère disproportionné.

Par déclaration au greffe, M. X... Antonio a fait appel de la décision dont il demande la réformation aux motifs que son engagement est nul pour absence de mention manuscrite et qu'il est, en tout état de cause, disproportionné par rapport aux revenus de M. X... Antonio qui n'était que le frère du gérant et salarié à mi-temps.

M. X... Antonio a aussi soutenu que même si les dispositions de l'article L 313- 10 du code de la consommation ne s'appliquent pas, le créancier devait s'informer sur l'état du patrimoine de la caution et vérifier la proportionnalité de l'engagement.
La société PAULANER à conclu à la confirmation de la décision en expliquant que M. X... Antonio n'a jamais contesté son engagement de caution et que, dès lors, l'irrégularité des mentions manuscrites est sans incidence sur la validité de l'acte.
L'intimée a aussi soutenu que M. X... Antonio était un professionnel et avait pleinement conscience de la portée de son engagement auquel les dispositions de l'article L 313-10 du code de la consommation ne s'appliquent pas.La société PAULANER a contesté avoir commis une quelconque faute dans l'octroi du crédit à deux professionnels avertis et pour l'achat d'un fonds sain.

MOTIFS
Sur la validité de l'engagement de caution :
En application de l'article 1326 du code civil, et de la jurisprudence applicable, l'acte de cautionnement qui ne comporte pas les mentions manuscrites requises constitue un commencement de preuve par écrit qui nécessite la recherche d'éléments extrinsèques démontrant que la caution avait conscience de la portée de son engagement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte de caution signé par M. X... Antonio est incomplet, la mention relative à la somme à garantir n'étant pas de la main de M. X... Antonio.

Il appartient donc à la société PAULANER de rapporter la preuve de ce que la caution avait pleinement conscience de la portée de son engagement par la démonstration d'éléments extrinsèques à l'acte.
Or, la société PAULANER ne démontre pas, comme elle l'affirme, que M. X... Antonio était un professionnel averti, associé de son frère et ayant collaboré à la gestion du fonds avant son acquisition, et que ce statut de professionnel lui permettait d'appréhender la gravité de son engagement.

En effet, les documents produits ne concernent que le gérant, M. Guiseppe X... et aucun document concernant M. X... Antonio n'est produit, tel qu'un extrait du registre du commerce ou autre élément établissant que M. X... Antonio n'avait pas seulement la qualité de salarié de son frère mais qu'il collaborait de fait avec lui et qu'il connaissait la situation de la SARL X....
En conséquence, la société PAULANER succombe dans la charge de la preuve, l'acte litigieux ne peut valoir engagement de caution.
Le jugement qui a statué autrement doit être réformé et les demandes faites par la société PAULANER sur le fondement de l'acte irrégulier sont rejetées.
La société PAULANER succombe, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel recevable,
Réforme le jugement en ses dispositions relatives à M. X... Antonio.
Statuant à nouveau :
Déboute la société PAULANER de ses demandes à l'encontre de M. X... Antonio.
Condamne la société PAULANER aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 07/00460
Date de la décision : 27/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 21 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-27;07.00460 ?
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