R. G : 07 / 00653
décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 21 décembre 2006
RG No2006 / 1374
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MARS 2008
APPELANTE :
Mademoiselle Farida X......... LONDRES SE1 7GH
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués assistée de Me BOUZERDA, avocat, substitué par Me ALLARD, avocat
INTIMES :
Madame Baya X.........
représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me BARLET, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 4614 du 05 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Monsieur Djamel X.........
représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me BARLET, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 4615 du 05 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
*****
L'instruction a été clôturée le 01 Février 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Février 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2008
R. G. 07 / 653
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame ROGNARD, vice- présidente placée auprès du premier président de la cour d'appel de Lyon par ordonnance du 23 janvier 2008 (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
assistée de Mme GUILLAUMOT, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame STUTZMANN, présidente de chambre, Madame BAYLE, conseillère, Madame ROGNARD, vice- présidente placée auprès du premier président de la cour d'appel de Lyon par ordonnance du 23 janvier 2008,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame STUTZMANN, présidente et par Madame MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X... Farida est propriétaire d'une maison, située à Ecully.
Depuis juillet 1985, les parents, puis la mère et le frère de Mme X... Farida y logent à titre gracieux.
Mme X... Farida a souhaité reprendre son bien pour s'y installer.
Par acte du 15 mai 2006, Mme X... Farida a fait citer M. X... Djamel et Mme X... Baya aux fins d'obtenir la libération par eux des lieux.
Par jugement du 21 décembre 2006, le tribunal d'instance a débouté Mme X... Farida au motif qu'elle ne démontrait pas l'impérieuse nécessité pour elle de reprendre le bien prêté.
Mme X... Farida a fait appel et a conclu à la réformation de la décision au motif que le prêt consenti à ses parents était indéterminé, que dès lors, la jurisprudence n'impose pas la recherche d'un besoin impérieux de reprise. L'appelante a contesté la véracité des attestations établies par sa famille qui veut se décharger sur elle des frais de logement de leur mère.
D'autre part, Mme X... Farida a aussi conclu à la résolution du contrat, en application des articles 1880 et 1184 du code civil puisque M. X... Djamel et Mme X... Baya n'ont pas veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation du bien en ne procédant pas à la taille et à l'élagage des arbres et en ayant exposé Mme X... Farida à un procès fait par les voisins.
M. X... Djamel et Mme X... Baya ont conclu à la confirmation du jugement au motif que Mme X... Farida s'est engagée à laisser jouir ses parents de la maison jusqu'à leur décès, qu'ainsi le prêt est à durée déterminée et il ne peut y être mis fin. M. Djamel X... a expliqué être la tierce personne de sa mère, il a aussi précisé n'avoir pas les ressources pour se loger.
MOTIFS
En application des articles 1888 et 1889 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Néanmoins, si pendant le délai, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut obliger l'emprunteur à la lui rendre.
En l'espèce, il ressort des attestations produites que Mme X... Farida s'est engagée à prêté son bien à ses parents leur vie durant. Le prêt est donc à durée déterminé, le terme étant la fin de vie de chacun des deux parents.
En revanche, elle ne s'est pas obligée à la prêter à son frère dont la présence auprès de sa mère n'est pas justifiée par des pièces médicales.
En conséquence, Mme X... Farida est fondée à obtenir l'expulsion de son frère qui ne dispose d'aucun titre d'occupation. Eu égard aux relations familiales des parties, il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte. Un délai de trois mois est accordé à M. X... pour quitter les lieux.
En ce qui concerne Mme X... Baya la reprise du bien par Mme X... Farida nécessite la démonstration d'un besoin pressant et imprévu s'agissant d'un prêt est à durée déterminée.
Or, Mme X... Farida qui a été déboutée sur cette absence de preuve ne la fait pas en cause d'appel. Sa demande doit donc être rejetée pour le même motif que celui retenu par le premier juge.
En ce qui concerne la demande de résiliation du prêt fondée sur les articles 1880 et 1184 du code civil :
En application du premier texte, l'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. En vertu du second texte, la sanction de cette obligation ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts.
En effet, l'article 1184 du code civil n'est applicable qu'au contrat synallagmatique et non à l'engagement unilatéral.
La négligence reprochée à Mme X... Baya et relative à un défaut d'entretien et d'élagage des arbres de la propriété et au procès diligenté par un voisin à l'encontre Mme X... Farida, ne pourrait qu'être réparée par des dommages et intérêts et non par la résiliation du contrat de prêt.
La demande fondée sur l'article 1184 du code civil ne peut donc pas prospérer.
Aucun maintien abusif dans les lieux n'est démontré, ni de la part de Mme X... Baya qui a un droit d'occupation ni de M. X... Djamel qui estimait détenir un droit du fait de l'autorisation de sa mère. Il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts.
L'équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure et ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel recevable,
Réforme le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... Farida de ses demandes à l'encontre de M. X... Djamel,
Statuant à nouveau :
Dit que M. X... Djamel est sans droit ni titre d'occupation,
Ordonne l'expulsion de M. X... Djamel dans le délai de trois mois à dater de la présente décision et au besoin avec le concours de la force publique,
Confirme le jugement pour le surplus,
Ajoutant :
Déboute Mme X... Farida du surplus de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.