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11/03/2008 | FRANCE | N°07/00830

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 11 mars 2008, 07/00830


R. G : 07 / 00830

décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 16 janvier 2007

RG No2006 / 759
ch no
X...
C /
Y... Y...

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MARS 2008
APPELANTE :
Mademoiselle Philippine X...... 69002 LYON 02

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Marc BUFFARD, avocat

INTIMES :

Monsieur Daniel Y... Cabinet CARRIER DELASTRE ROLLET ...69004 LYON 04

représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me CHAZELLE, avocat <

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Madame Y... Cabinet CARRIER DELASTRE ROLLET ...69004 LYON 04

représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de ...

R. G : 07 / 00830

décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 16 janvier 2007

RG No2006 / 759
ch no
X...
C /
Y... Y...

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MARS 2008
APPELANTE :
Mademoiselle Philippine X...... 69002 LYON 02

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Marc BUFFARD, avocat

INTIMES :

Monsieur Daniel Y... Cabinet CARRIER DELASTRE ROLLET ...69004 LYON 04

représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me CHAZELLE, avocat

Madame Y... Cabinet CARRIER DELASTRE ROLLET ...69004 LYON 04

représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me CHAZELLE, avocat

L'instruction a été clôturée le 06 Février 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Février 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame ROGNARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 23 janvier 2008 (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

assisté (e) par Mme GUILLAUMOT, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame STUTZMANN, Président de Chambre Madame BAYLE, Conseiller Madame ROGNARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 23 janvier 2008

ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame STUTZMANN, Président et par Madame MONTAGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par contrat de bail du 28 novembre 2005, M. et Mme Y... ont loué à Melle X... un appartement situé ... à Lyon, moyennant un loyer mensuel de 500 euros.

Par lettre du 28 décembre 2005, Melle X... a donné congé pour le 31 janvier 2006 au motif que le logement était inhabitable.
Les bailleurs ont accepté le congé à la date du 31 mars 2006.

Melle X... a fait constater par huissier la remise des clés à la date du 31 janvier 2006.
Par acte d'huissier du 1er mars 2006, Melle X... a fait citer M. et Mme Y... aux fins de voir prononcer la résiliation du bail aux torts des bailleurs et leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son déménagement.
Par jugement du 16 janvier 2007, Melle X... a été déboutée de sa demande de résiliation mais accueillie en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à concurrence de 500 euros. La demande reconventionnelle de M. et Mme Y... en paiement des loyers échus au 31 mars 2006 a aussi été reçue et Melle X... a été condamnée à payer 1 641,03 euros.

Par déclaration au greffe, Melle X... a fait appel de la décision dont elle demande la réformation.
L'appelante a expliqué que les bailleurs n'ont pas satisfait à leur obligation de délivrer un logement décent et immédiatement habitable, qu'en effet, le logement était humide, non ventilé et non équipé du frigidaire et que les convecteurs électriques ne fonctionnaient pas. Melle X... a précisé que, souffrant d'asthme, elle ne pouvait occuper un logement insalubre, qu'ainsi la résiliation doit être prononcée.

M. et Mme Y... ont conclu à la confirmation du jugement au motif que la locataire n'a pas procédé à une quelconque mise en demeure mais que malgré tout ils ont fait diligence en commandant sans tarder les radiateurs défectueux et le frigidaire. Ils ont aussi précisé que le logement est tout à fait habitable, les précédents locataires n'ayant jamais fait aucune réclamation et que la décision de Melle X... de quitter le logement est motivée par d'autres raisons, étrangères aux problèmes allégués. Les bailleurs ont sollicités reconventionnellement le paiement des loyers échus au 31 mars 2006 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En droit,
En application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et en bon état d'usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement.
En cas de violation de ces obligations, le locataire peut agir en exécution forcée des travaux de remise en état ou obtenir la résiliation du contrat et / des dommages et intérêts.
L'action en résiliation, engagée sur le fondement de l'article 1184 du code civil, nécessite un examen, par le juge, de la gravité du manquement.

En l'espèce,

Il résulte des pièces produites que lors de l'entrée dans les lieux, il a été noté des traces d'humidité dans deux pièces et l'absence du frigidaire.
Il est aussi établi par un devis d'installateur électrique que le radiateur du salon était hors d'usage et que les trois autres fonctionnaient mal en consommant beaucoup.
Cependant, la Cour observe que la plupart des radiateurs pouvaient assurer une fonction de chauffage, même s'ils consommaient plus que des radiateurs en bon état. Il n'est pas, non plus contesté que le logement était équipé d'un chauffage au gaz dont Melle X... ne démontre pas le non fonctionnement.

Mais surtout, il doit être relevé que les bailleurs ont fait les diligences, dans les délais raisonnables, pour remédier au dysfonctionnement des radiateurs dont la mise en marche aurait nécessairement réduit l'humidité d'un appartement non ou très peu occupé par Melle X..., comme elle le reconnaît.

En ce qui concerne le défaut de ventilation, Melle X... a remis les clés du logement quelques jours après avoir remis aux bailleurs l'avis, non contradictoire, d'un expert relatif au défaut de ventilation. Les bailleurs n'ont donc pas eu le temps de remédier à ce défaut dont la cause et les remèdes nécessiteraient d'ailleurs une discussion contradictoire.

En ce qui concerne le frigidaire, M. et Mme Y... ont également fait le nécessaire pour l'installation de cet équipement.
En conséquence, les manquements reprochés aux bailleurs ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifient le prononcé de la résiliation à la date demandée par la locataire, soit au 31 janvier 2006 où elle a décidé de partir. Ces manquements ne peuvent qu'ouvrir droit qu'à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi du fait de l'absence de chauffage, de frigidaire et de l'humidité.

Le jugement qui a statué ainsi doit donc être confirmé et Melle X... déboutée de ses demandes en résiliation et en dommages et intérêts du fait de son déménagement. Le jugement qui a condamné M. et Mme Y... à verser des dommages et intérêts de 500 euros à Melle X... au titre de son préjudice de jouissance est aussi confirmé.

Le bail a donc été résilié au 31 mars 2006, par l'acceptation du congé à cette date. La locataire était donc tenue des loyers jusqu'à cette date. Le jugement qui a condamné Melle X... à payer les loyers échus au 31 mars 2006, soit la somme de 1641,03 euros, est encore confirmé.

L'équité commande de faire droit à la demande de M. et Mme Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de 600 euros.

Melle X..., elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l'appel recevable,
Déboute Melle X... de son appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Melle X... à payer six cents euros (600 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme Y....
La condamne aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 07/00830
Date de la décision : 11/03/2008

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Caractère d'orde public - Portée - Obligations du bailleur - Délivrance d'un logement décent - / JDF

Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et en bon état d'usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement. En cas de violation de ces obligations, le locataire peut agir en exécution forcée des travaux de remise en état ou obtenir la résiliation du contrat et des dommages et intérêts. L'action en résiliation, engagée sur le fondement de l'article 1184 du code civil, nécessite un examen, par le juge, de la gravité du manquement


Références :

Article 6 de la loi du 6 juillet 1989

Article 1184 du code civil

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 16 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-11;07.00830 ?
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