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27/03/2008 | FRANCE | N°07/07964

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0551, 27 mars 2008, 07/07964


COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 MARS 2008
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 décembre 2007- (R. G. : 2007 / 14498)

No R. G. : 07 / 07964
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles

APPELANTE :
SOCIETE ATAR Siège social : 41 rue du Capitaine Guynemer 92400 COURBEVOIE

avec établissement : 38 rue Sergent Michel Berthet 69009 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, Avoués assistée par Maîtr

e GENIN, Avocat, (TOQUE 656)

INTIMES :
Monsieur Philippe Y... Demeurant :......

représenté par Maî...

COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 MARS 2008
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 décembre 2007- (R. G. : 2007 / 14498)

No R. G. : 07 / 07964
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles

APPELANTE :
SOCIETE ATAR Siège social : 41 rue du Capitaine Guynemer 92400 COURBEVOIE

avec établissement : 38 rue Sergent Michel Berthet 69009 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, Avoués assistée par Maître GENIN, Avocat, (TOQUE 656)

INTIMES :
Monsieur Philippe Y... Demeurant :......

représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître STOULS, Avocat, (TOQUE 1141)

SOCIETE LYON MAG GROUPE SA Siège social : 113 / 115 Avenue Sidoine Apollinaire 69009 LYON

représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître STOULS, Avocat, (TOQUE 1141)

SOCIETE CM- CIC SECURITES SA Siège social : 6 Avenue de Provence 75009 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée parla SCP SAMUELIAN et MUSNIER, Avocats, (PARIS)

PARTIES INTERVENANTES :
Maître Eric X..., représentant la SELARL X..., Z..., A..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SA LYON MAG GROUPE Demeurant :......

représenté par Maître MOREL, Avoué
Maître Bernard C..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers de la SA LYON MAG GROUPE Demeurant :......

représenté par Maître MOREL, Avoué
Instruction clôturée le 19 Février 2008
DEBATS en audience publique du 19 Février 2008 tenue par Monsieur MATHIEU, Président rapporteur (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté lors des débats de Madame CARRON, Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
. Monsieur MATHIEU, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller
a rendu le 27 MARS 2008, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur MATHIEU, Président, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les difficultés financières que connaît la Société LYON MAG l'ont contrainte à faire appel à ses actionnaires. L'un d'entre eux, la Société ATAR, acceptait de faire une première avance de trésorerie en juin 2007 d'un montant de 250 000 € et une seconde avance le 2 août 2007 d'un montant de 200 000 €. Pour cette dernière, Monsieur Y..., président de la Société LYON MAG, offrait en garantie un nantissement de ses titres. Il était prévu conventionnellement que, " passé une mise en demeure de payer restée infructueuse durant huit jours ouvrés, le bénéficiaire du nantissement pouvait sur simple notification adressée au constituant de la garantie demander l'attribution de la propriété des instruments financiers " détenus par le CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Le 9 novembre 2007, la Société ATAR adressait à la société LYON MAG une mise en demeure de payer la somme de 449 163 €. Cette mise en demeure était réceptionnée par la Société LYON MAG le 12 novembre 2007.
Le 16 novembre 2007, la Société LYON MAG faisait assigner en référé d'heure à heure la Société ATAR devant le président du tribunal de commerce de Lyon pour une audience devant se tenir le 20 novembre 2007. Elle sollicitait la possibilité de régler sa dette dans un délai de 10 mois ou à titre subsidiaire de larges délais de paiement.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2007, le président du tribunal de commerce, échelonnait le remboursement de la créance de la Société ATAR sur cinq mois à compter du 31 décembre 2007.
La Société LYON MAG interjetait appel de cette décision.
Estimant que le caractère infructueux de la mise en demeure était acquis au 22 novembre 2007 à minuit, la Société ATAR demandait au CIC LYONNAISE DE BANQUE de lui attribuer les titres constituant la garantie contractuelle.
Dûment autorisés par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, Monsieur Y... et la SA LYON MAG GROUPE, faisaient assigner d'heure à heure la Société ATAR aux fins de voir fait défense à cette dernière de poursuivre la réalisation du nantissement à tout le moins jusqu'au prononcé de l'arrêt à rendre sur appel de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2007.
Par décision en date du 11 décembre 2007, le juge de l'exécution rejetait l'exception d'incompétence qui lui était présentée et " vu le commencement d'exécution de la procédure de réalisation du nantissement ", faisait défense à la Société ATAR de poursuivre la réalisation de celui- ci jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir à la suite de l'appel sur l'ordonnance du 23 novembre 2007.
Appelant à cette décision, la Société ATAR obtenait de Monsieur le Président de la 6ème Chambre de la Cour d'appel de Lyon, la fixation à bref délai par application de l'article 910 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 19 février 2008, la Société ATAR soutenait :
que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de décider que l'assignation en référé devant le président du tribunal de commerce avait suspendu le délai de mise en demeure qui était contractuellement fixé dans l'acte de nantissement ;
qu'il n'avait pas le pouvoir de lui faire défense de poursuivre la réalisation du nantissement ;
que le juge de l'exécution était en fait incompétent pour statuer sur les demandes de la Société LYON MAG ;
que la décision du juge de l'exécution n'avait pas emporté suspension du nantissement de compte d'instruments financiers.
Par ailleurs, elle estimait que la procédure de sauvegarde ouverte le 20 décembre 2007, était sans incidence et inopérante sur la procédure de réalisation du nantissement.
A contrario, les intimés considéraient, dans leurs ultimes écritures datés du 19 février 2008, que poursuivre la réalisation du nantissement reviendrait à réduire à néant les effets du jugement de sauvegarde.
Ils sollicitaient la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il avait fait défense à la Société ATAR de poursuivre la réalisation du nantissement mais la réformation de celui- ci en ce qu'il avait rejeté les demandes présentées en matière d'astreinte et de dommages et intérêts.
La Société CM- CIC SECURITIES SA, intervenante volontaire devant le juge de l'exécution demandait à la Cour de déclarer recevable son intervention et de trancher la difficulté d'exécution résultant de l'ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2007. Dans tous les cas, elle sollicitait la condamnation in solidum de Monsieur Y... et de la Société LYON MAG à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le juge saisi est compétent pour apprécier des difficultés relatives " aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée " ; qu'il faut donc qu'une voie d'exécution soit en cours pour fonder la saisine du juge ; que tel n'est pas le cas, si on s'en tient à la réalisation du nantissement conventionnel, telle que le demande la Société ATAR ; que cependant, la survenance de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce, crée une difficulté d'exécution en ce que, sans qu'il soit fait référence au nantissement, il est accordé à la Société LYON MAG des délais de paiement ;
Attendu qu'à ce seul titre, le juge de l'exécution à qui il est demandé de faire défense à la Société ATAR de poursuivre la réalisation de son nantissement, du fait de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2007, est compétent pour connaître de la question de savoir si cette ordonnance a une quelconque influence sur la réalisation du nantissement ou si l'assignation délivrée le 16 novembre 2007 a été de nature à interrompre ou à suspendre les effets de la mise en demeure de payer sous huit jours reçue le 12 novembre 2007 par la Société LYON MAG ;
Attendu que la survenance de la procédure de sauvegarde est sans influence sur la question posée en ce que le jugement de sauvegarde est postérieur à l'ordonnance du 23 novembre 2007 ; que ce même jugement exclut l'état de cessation des paiements et donc toute période " suspecte " pendant laquelle aurait pu être formalisé le contrat de nantissement ;
Attendu que la réalisation du nantissement ne peut pas s'analyser comme une mesure d'exécution ; qu'il résulte d'un contrat entre deux parties ; que son caractère conventionnel n'autorise pas le juge à le remettre en cause sauf par l'octroi de délais de grâce ; que le délai de huit jours ouvrés prévu au contrat doit être respecté comme tenant lieu de loi entre les parties ; que ce délai est expiré le 22 novembre 2007 à 24 heures ou minuit ; qu'à cette date précise, le nantissement est réalisé ;
Attendu que, dès lors, l'assignation en justice devant le président du tribunal de commerce ne peut pas prolonger les effets suspensifs du terme contractuellement fixé ; que seul le juge peut accorder un délai de grâce qui ne deviendra effectif qu'au jour du rendu de sa décision ; qu'en l'espèce, les délais accordé le 23 novembre 2007 sont intervenus après la survenance de la réalisation du gage et au surplus dans des conditions peu claires en ce que le juge a accordé des délais de paiement sans qu'il soit fait mention de l'existence pourtant essentielle du nantissement ;
Attendu que les intimés soutiennent que la Société ATAR n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L 233- 7- I du Code de commerce en ne justifiant pas avoir fait la déclaration prévue à l'Autorité des Marchés Financiers alors que si, comme elle le prétend le nantissement était réalisé, elle disposait du contrôle du capital en cumulant 11, 5 % des actions outre les 263 215 actions du nantissement sur un total de 585 683 titres ;
Attendu que le lecture complète de cette disposition nous enseigne que dans un tel cas, la personne morale qui viendrait à disposer d'un tel contrôle doit informer la société " à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède " ;
Attendu que malgré l'opposition de la Société LYON MAG et de Monsieur Y... à la réalisation du gage, la Société ATAR a effectivement informé LYON MAG GROUPE le 9 novembre 2007 ;
Attendu qu'au surplus, l'article L 233- 7- II dispose que la société " tenue à l'information " doit également informer l'Autorité des Marchés Financiers " à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers " ; que la Société ATAR ne se trouvait pas dans un tel contexte de telle sorte que les arguments développés à ce titre par les intimés sont inopérants ;
Attendu que Monsieur Y... doit être tenu de payer une somme de 1 500 € à la Société ATAR sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'intervention volontaire de la Société CM- CIC SECURITIES SA est bien fondée ; que le présent arrêt doit lui être déclaré opposable ;
Attendu que la Société LYON MAG et Monsieur Y... doivent être tenus in solidum à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Se déclare compétent en raison de la difficulté d'exécution tenant à la survenance de la procédure de référé initiée par la Société LYON MAG et Monsieur Y...,
Dit que le nantissement a été réalisé le 22 novembre 2007 à 24 heures et qu'il produit tous ses effets depuis cette date,
Dit que la procédure de sauvegarde est inopérante sur la réalisation du nantissement,
Rejette toutes autres demandes et prétentions de Monsieur Y... et de la Société LYON MAG GROUPE,
Déclare bien fondé l'intervention volontaire de la Société CM- CIC SECURITIES SA et dit que le présent arrêt lui est opposable,
Condamne in solidum la Société LYON MAG GROUPE et Monsieur Philippe Y... à payer à la Société CM- CIC SECURITIES SA la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y... à payer à la Société ATAR une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Société LYON MAG et Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, Avoués, qui en a formulé la demande, sur son affirmation de droit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0551
Numéro d'arrêt : 07/07964
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 11 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-03-27;07.07964 ?
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