COUR D'APPEL DE LYON
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES DES ETRANGERS
Dossier no : 182/08Nom du ressortissant : X... Aïcha épouse Y...Préfet de : RHONE
ORDONNANCE
Nous, Gilles RAGUIN, Conseiller à la Cour d'Appel de LYON,
Délégué par ordonnance du Premier Président de ladite Cour en date du 05 décembre 2007 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Yolène BRISSY, Greffier,
En présence du Ministère Public, représenté par Eric MAZAUD, Substitut de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON ;
En audience publique du 15 AVRIL 2008
Dans la procédure concernant :
Le Préfet de RHONEAPPELANT
Représenté à l'audience par Monsieur Z...,
ET
Madame X... Aïcha épouse Y...né(e) le 03 avril 1970 à TIARET (Algérie)nationalité :algériennedemeurant : ...INTIMEE
Présente, assistée à l'audience par Maître UROZ avocat au barreau de LYON
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, le représentant du préfet en ses observations, Madame X... Aïcha épouse Y... en ses explications et Me UROZ en sa plaidoirie,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 AVRIL 2008 à 14 heures 30, et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le Préfet du département du Rhône a pris, le 03/09/2007 une décision d'obligation de quitter le territoire français -OQTF- à l'encontre de Mme X..., qui lui a été notifiée le 10/09/2007 et le 10/04/2008 une décision de placement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, prenant effet à compter du 10/04/2008 à 11 heures ;
Attendu que par ordonnance du 12/04/2008 à 13H35 le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de LYON a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de Mme X... ;
Attendu que par déclaration parvenue au Greffe de la Cour le 14/04/2008 à 12h22, le Préfet du Rhône a interjeté appel de l'ordonnance susvisée ;
Qu'à l'appui de son recours, il fait valoir qu'à aucun moment, l'officier de police judiciaire a déclaré avoir pénétré dans le domicile de Aïcha X... épouse Y..., que le procès-verbal qu'il a établi a force probante tant que les faits relatés ne sont pas effectivement contredits de manière indubitable et qu'en conséquence, la procédure est régulière ;
Attendu que Aïcha X... épouse Y..., assistée de son avocat, soutient :
- que la procédure ne contenant pas d'éléments de fait indispensables au contrôle juridictionnel, est irrégulière et que son assentiment express était nécessaire,
- que son placement en garde à vue était inutile,
- que les conditions d'exercice de ses droits, notamment l'avis à la famille et la visite médicale, n'ont pas été respectés,
- qu'elle n'a pu exercer effectivement et immédiatement les "droits de la rétention",
- qu'elle a été mise dans un avion le vendredi 11 avril 2008 à 09h00 sans qu'aucun avis de départ ne lui ait été communiqué,
- que la requête non motivée, erronée en fait et en droit, est irrecevable ;
Qu'elle ajoute, en cause d'appel, qu'il n'est pas démontré que "Monsieur B..." a compétence pour relever appel de la décision querellée, que les policiers ont bien pénétré de force dans son domicile, qu'alors qu'elle était retenue depuis le 9 avril 2008 le représentant du Préfet sollicitait la prolongation de sa rétention le 11 avril 2008 et que par conséquent, le 12 avril 2008 elle n'avait plus d'objet ;
Attendu que le Ministère Public requiert le rejet de ces moyens et l'infirmation de l'ordonnance déférée ;
DISCUSSION
Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure :
- que Madame S. B..., attachée, chef du bureau de l'éloignement et de l'observatoire de l'activité a bien délégation de signature pour interjeter appel d'une ordonnance de non-surveillance prise par le juge des libertés et de la détention ;
- que Aïcha X... épouse Y... a fait l'objet d'une décision de maintien en rétention pour 48 heures prenant effet le 10 avril 2008 à compter de 11h00 et que la demande de prolongation de ce maintien en rétention datée du 11 avril 2008 et motivée, même succinctement, est régulière ;
- que le procès-verbal établi le 9 avril 2008 mentionne que les fonctionnaires de police se sont présentés au domicile de Aïcha X... épouse Y... à 10h55, que celle-ci leur a ouvert la porte et leur a présenté un passeport mais n'a pu leur fournir un titre de séjour valide et que constatant l'infraction de séjour irrégulier ils ont procédé à son interpellation à 11h00,
- qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les fonctionnaires dont la seule mission était de vérifier la présence de l'intéressée sur le territoire français, aient pénétré dans son domicile ou d'assimiler ce transport à une visite domiciliaire,
- que le placement en garde à vue de Aïcha X... épouse Y... apparaît dès lors, parfaitement régulier et justifié et qu'un examen attentif de la procédure permet de constater que ses droits et les conditions de leur exercice ont été respectés, s'agissant tant de l'avis à la famille que de l'examen médical,
- qu'enfin, Aïcha X... épouse Y... ne saurait arguer de difficultés dans l'exercice de ses droits alors qu'elle-même s'est mise en infraction de refus d'embarquement le 11/04/2008 ;
Attendu que dans ces conditions, la procédure sera déclarée régulière et qu'il convient, par infirmation de l'ordonnance déférée, d'ordonner le maintien en rétention de Aïcha X... épouse Y..., celle-ci ayant suffisamment démontré qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la mesure exceptionnelle d'assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel du Préfet du Rhône ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées par Aïcha X... épouse Y... et constatons la régularité de la procédure ;
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
Ordonnons le maintien en rétention de Aïcha X... épouse Y... à compter du 12 avril 2008 à 11h00 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée sans délai par le greffier aux parties présentes qui en accuseront réception, ou sinon, par tous moyens et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accuseront aussi réception,
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au Ministère Public ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 15 AVRIL 2008 à 14h30.
LE GREFFIER LE CONSEILLER