COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 MAI 2008
Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT- ETIENNE du 11 janvier 2008- (R. G. : 2007 / 15)
No R. G. : 08 / 00494
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
APPELANTE :
Madame Zéna X... Demeurant :... 69007 LYON
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, Avoués assistée par Maître FUMAT, Avocat, (SAINT- ETIENNE)
INTIMES :
Maître André Charles Z..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame Zéna X... Demeurant :... 42000 SAINT- ETIENNE
représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître BOST, Avocat, (SAINT- ETIENNE)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 49 ROUTE DE VIENNE- 69007 LYON, prise en la personne de son syndic la Société REGIR Siège social : C. / La Société REGIR 51 rue de Sèze 69006 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, Avoués assisté par Maître CALLIES, Avocat, (TOQUE 428)
Audience de plaidoiries du 25 Mars 2008
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur MATHIEU, Président
. Madame DUMAS, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
. Madame de la LANCE, Conseiller
assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame CARRON, Greffier,
a rendu le 06 MAI 2008 l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur MATHIEU, Président, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Zéna X... a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint- Etienne du 2 juillet 2003, Maître Z... étant désigné aux fonctions de liquidateur.
Par ordonnance du 28 février 2007, le juge- commissaire a ordonné la vente aux enchères de l'immeuble sis...- Lyon 7ème en indiquant que cette vente devait être poursuivie devant le tribunal de grande instance de Saint- Etienne.
Sur recours de Madame X..., le tribunal de commerce de Saint- Etienne, par jugement du 25 mai 2007, a confirmé l'ordonnance du juge commissaire.
L'ordonnance et le jugement ont été publiés à la Conservation des Hypothèques de Lyon le 25 juillet 2007 sous le numéro volume 2007 S no 15.
Par acte du 21 septembre 2007, Maître Z... a fait assigner Madame Zéna X... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint- Etienne, statuant en matière de saisie- immobilière, pour l'audience d'orientation du 9 novembre 2007 en application de l'article 38 du décret du 27 juillet 2006.
Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Madame X... a soulevé l'incompétence territoriale du juge de l'exécution de Saint- Etienne au profit de celui de Lyon en raison du lieu de la situation de l'unique immeuble vendu.
Par jugement du 11 janvier 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint- Etienne s'est déclaré compétent pour ordonner la vente forcée de l'immeuble sis à Lyon.
* * *
Appelante de cette décision, Madame X... reprend devant la Cour son exception d'incompétence territoriale en précisant que :
le liquidateur a renoncé à la vente simultanée des immeubles stéphanois et lyonnais, telle qu'autorisée par le tribunal de commerce de Saint- Etienne et sollicite uniquement la vente forcée de l'immeuble situé à Lyon ;
de ce fait, toute option de compétence territoriale est exclue en application de l'article R 642- 29 du Code du commerce et le juge de l'exécution de Lyon est seul compétent en application de l'article 2 du décret du 27 juillet 2006.
Subsidiairement, elle demande à la Cour de faire application des dispositions de l'article76 du nouveau Code de procédure civile.
Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, elle sollicite la somme de 2 000 € à la charge de Maître Z..., ès qualités.
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Maître Z..., ès qualités, conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf à ajouter la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il réplique que l'autorité de la chose jugée s'impose au juge de l'exécution.
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Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble... à Lyon, créancier inscrit, conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'octroi de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que contrairement à ce qui est indiqué par l'appelante, l'ordonnance du juge commissaire du 28 février 2007 autorisait à vendre seulement un immeuble, celui situé... à Lyon et non cumulativement deux immeubles situés l'un à Saint- Etienne et l'autre à Lyon ;
Attendu que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Madame X... au profit du juge de l'exécution de Lyon été à bon droit rejetée par le juge de l'exécution de Saint- Etienne dès lors que l'ordonnance du juge commissaire du 27 février 2007, confirmée par jugement du tribunal de commerce du 25 mai 2007, énonce que la vente forcée sera poursuivie à la barre du tribunal de grande instance de Saint- Etienne ;
Qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice rendue ;
Attendu que la décision déférée est ainsi confirmée en toutes ses dispositions, y compris sur le rejet de la demande subsidiaire tirée de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile, en raison des divers renvois accordés à la débitrice ;
Attendu que l'attitude de l'appelante ne dégénère pas en abus du droit d'ester en justice susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts ;
Attendu que l'équité n'emporte pas non plus de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rejette les autres demandes contraires ou plus amples,
Condamne Madame Zéna X... aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ et la SCP AGUIRAUD et NOUVELLET, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.