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26/06/2008 | FRANCE | N°07/04164

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0113, 26 juin 2008, 07/04164


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 26 Juin 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 avril 2007 - N° rôle : 2003j2690

N° R.G. : 07/04164
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
SAS AUTOFINANCE, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, venant aux droits de la société SOA LYON ensuite de la transmission universelle de son patrimoine à l'associée unique.Lieudit "Les Garattières et Pré de Brou"521, route Nationale01120 LA BOISSE
représentée par la SCP

BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL B2R et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
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COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRET DU 26 Juin 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 avril 2007 - N° rôle : 2003j2690

N° R.G. : 07/04164
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
SAS AUTOFINANCE, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, venant aux droits de la société SOA LYON ensuite de la transmission universelle de son patrimoine à l'associée unique.Lieudit "Les Garattières et Pré de Brou"521, route Nationale01120 LA BOISSE
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL B2R et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :
Société IN EXTENSO, S.A. venant aux droits de la SA BDO GENDROT81, boulevard Stalingrad69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de la SCP GRANGE LAFONTAINE VALENTI, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 29 Mai 2008
Audience publique du 29 Mai 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 29 Mai 2008sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
Par ordonnance du 27 mai 2003, le Président du tribunal de commerce de LYON a enjoint à la société SOA LYON de payer à la société BDO GENDROT la somme de 5 657,08 € en principal outre intérêts et 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du même jour, il a été enjoint à la société SOA VEYET de payer à la société BDO GENDROT la somme de 2 691 € outre intérêts et 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés SOA VEYET ET SOA LYON ont interjeté opposition à ces ordonnances en soulevant l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître des litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes qui seraient du ressort de la Chambre Régionale de discipline.
Le 22 mai 2006, la Chambre de Discipline a rendu une décision fixant les honoraires de la société BDO GENDROT :
- à 6 848,11 € HT plus 321,01 € de frais pour la société SOA LYON,
- à 1 626,25 € HT pour la société SOA VEYET,
- 5 226,90 € HT pour la société AUTOFINANCE, autre société du groupe BRONNER, qui n'était pas partie à l'instance initiale.
Les honoraires ainsi fixés ont été réglés à titre principal le 31 août 2006.
Par jugement du 16 avril 2007, le tribunal de commerce saisi uniquement, à titre principal, du problème du point de départ des intérêts au taux légal et de leur imputation sur les sommes réglées, a après jonction :
- déclaré les oppositions recevables,
- déclaré irrecevables les demandes de la société GENDROT contre la société AUTOFINANCE, qui n'était pas partie à l'instance,
- rejeté la demande de la société GENDROT de sa demande tendant à ce que, sur les sommes encaissées, soient imputés prioritairement les intérêts puis le capital,
- a condamné la société SOA VEYET à payer 11,19 € d'intérêts au taux légal à la société BDO GENDROT,
- a condamné la société SOA LYON à payer 49,47 € d'intérêts à la société BDO GENDROT,
- a dit que ces intérêts se capitaliseraient par année entière,
- a rejeté les demande de dommages-intérêts de la société GENDROT et la demande reconventionnelle de la société SOA LYON en restitution d'un trop-versé, faute de justificatif de l'acompte d'honoraires qu'elle aurait versé,
- a rejeté les demandes d'indemnité de procédure,
- a condamné les sociétés SOA VEYET et LYON aux dépens chacune pour moitié.
Par déclaration du 21 juin 2007, seule la société AUTOFINANCE, comme venant aux droits de la société SOA LYON, a interjeté appel limité du jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle de celle-ci en restitution d'un trop-perçu.
****Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 3 mars 2008 et qui sont expressément visées par la Cour, la société AUTOFINANCE demande à titre reconventionnel, la condamnation solidaire de la société BDO GENDROT et IN EXTENSO (qui constituent en fait une seule société) à lui restituer la somme de 7 176 € TTC indûment perçue outre intérêts au taux légal à compter de la demande de restitution du 29 décembre 2006, outre capitalisation des intérêts à compter du 29 décembre 2007, outre 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3 000 € d'indemnité de procédure.
Elle fait valoir que le 22 mai 2006, la Chambre Régionale de Discipline a réduit le montant des honoraires dus par la société SOA LYON à 6 848,11 € HT soit 8 511,35 € TTC mais sans tenir compte de la facture d'acompte de 7 176 € TTC du 15 février 2002 qui a été réglée par chèque le 27 février 2002 et débitée du compte courant de la société au CCF le 15 avril 2002, cette décision n'ayant pas autorité de chose jugée dans la mesure où il n'a été statué par cette Chambre que sur le montant des honoraires et non sur leur règlement.
Elle considère que la société BDO, professionnel du chiffre et de la régularité des comptes, fait preuve en l'espèce, d'une résistance abusive.
Sur l'appel incident de la société IN EXTENSO, venant désormais aux droits de la société BDO GENDROT, la société AUTOFINANCE demande qu'il soit déclaré irrecevable comme formé hors délai dans des conclusions du 18 janvier 2008, la Cour n'ayant été saisie sur l'appel principal limité que de la demande reconventionnelle en restitution de trop-perçu. Elle demande subsidiairement qu'il soit déclaré mal fondé :
- car la société IN EXTENSO ne justifie pas venir aux droits de la société BDO GENDROT,
- car les mises en demeure n'ont pas été adressées à des sociétés mais à des personnes physiques,
- l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas justifié,
- le montant réclamé est inexact et a été corrigé par la Chambre de Discipline de sorte que les intérêts sur les honoraires ne peuvent courir qu'à compter de la décision de cette instance.
****
Aux termes de ses écritures, déposées le 18 janvier 2008 et qui sont expressément visées par la Cour, la société IN EXTENSO, indiquant venir aux droits de la société BDO GENDROT demande la confirmation du jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle et, formant appel incident, demande que les règlements de la société AUTO FINANCE, tant pour elle-même que pour la société SOA LYON s'imputent sur les intérêts dus à compter de la mise en demeure du 28 février 2003 et pour le solde sur le principal.
Elle demande 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le quantum des sommes dues, elle fait valoir que la décision de la Chambre de Discipline a un caractère définitif et autorité de chose jugée en dernier ressort en ce qu'elle fixe le montant des honoraires qui lui sont dus, après avoir écarté notamment la question des prétendus "avoirs".
Sur son appel incident, elle fait valoir qu'il est recevable à l'encontre de la société AUTOFINANCE qui vient désormais aux droits de la société SOA LYON et sur le fond, demande l'imputation du règlement d'août 2006 sur les intérêts à compter des mises en demeure des 28 février et 28 mars 2003, ce en application de l'article 1254 du Code Civil, peu important que le montant des honoraires ait été réduit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2008.
Par transmission du 21 mai 2008, la société IN EXTENSO a adressé à la Cour ses extraits Kbis. L'affaire qui devait initialement être plaidée le 22 mai 2008, a été renvoyée contradictoirement successivement au 26 mai puis au 29 mai 2008. Pour cette dernière audience, les avoués des parties ont déposé une note indiquant qu'ils ne s'opposaient à la clôture pour accueillir les nouvelles pièces régulièrement communiquées et à une nouvelle clôture immédiate sans nouvelles conclusions.
Le dossier a donc fait l'objet d'un rabat de clôture et d'une nouvelle clôture prononcée le 29 mai 2008.

SUR CE :
Sur la demande de restitution d'un trop-versé par la société AUTOFINANCE :
La société AUTOFINANCE demande la restitution d'un trop-versé, comme venant aux droits désormais de la société SOA LYON, ce dont elle justifie par la production de l'extrait KBIS de cette dernière faisant apparaître la dissolution de cette société le 26 août 2005 et la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société AUTOFINANCE. La société AUTOFINANCE ne peut en revanche diriger cette demande solidairement contre les sociétés BDO et IN EXTENSO, qui constituent désormais une seule société, la société IN EXTENSO, comme venant aux droits de la première par suite d'un apport d'actifs, selon les extraits Kbis produits.
La demande de la société AUTOFINANCE est également recevable dans la mesure où la décision de la Chambre Régionale de Discipline qui a statué sur les droits à honoraires de la société BDO sur chacune des sociétés du groupe et notamment sur la société SOA LYON n'a pas autorité de chose jugée concernant notamment le règlement de ces honoraires, sur lequel elle s'est d'ailleurs déclarée incompétente.
Sur le bien fondé de cette demande, il apparaît à l'examen des pièces produites par l'appelante que les 7 176 € (soit 6 000 € HT outre 1 176 € de TVA) qui ont été débités le 11 avril 2002 d'un compte au CCF, ont bien été affectés au règlement de la facture d'honoraires pour l'exercice 2001 de la société SOA LYON, de sorte qu'en réglant le 29 août 2006 une somme de 8 511,35 € à nouveau sur cette facture, sur la base du montant fixé pour ce même exercice par la Chambre de Discipline, la société AUTOFINANCE, venant aux droits de la société SOA LYON, est fondée à réclamer le remboursement du trop-versé de 7 176 €, outre intérêts au taux légal à compter de la demande qui en a été faite par conclusions du 29 décembre 2006.
Les intérêts de cette somme seront capitalisés par année entière à compter du 29 décembre 2007, comme demandé pourtant dans les conclusions du 17 septembre 2007.
Le jugement qui a rejeté, faute de justificatif, cette demande, doit être infirmé.
Sur la demande incidente de la société IN EXTENSO :
En application de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause par l'intimé, même s'il était lui-même forclos pour agir à titre principal, dès lors que la Cour reste saisie d'un appel principal recevable, les limites apportées à l'appel principal étant par ailleurs sans conséquence sur cet appel incident qui peut porter sur des dispositions du jugement non visées par l'appel principal.
La société IN EXTENSO, venant aux droits de la société BDO GENDROT, intimée, est donc recevable à demander, par conclusions incidentes, l'infirmation du jugement sur l'imputation des règlements faits par la société AUTOFINANCE pour la société SOA LYON ou directement par celle-ci, ces règlements devant en effet, en application de l'article 1254 du code civil qui supplée à la volonté des parties, s'imputer d'abord sur les intérêts qui, jusqu'au règlement intervenu le 31 août 2006, doivent être calculés à compter du 24 juin 2003, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, faute de mise en demeure régulière antérieure adressée à la société SOA LYON, peu important que le montant des honoraires ait été ultérieurement modifié par la Chambre Régionale de Discipline.
Le jugement doit donc être infirmé, tant sur l'imputation des règlement que sur le point de départ des intérêts.
Après décompte des sommes dues de part et d'autre, la société IN EXTENSO restera devoir à la société AUTOFINANCE une somme qu'il convient de fixer à titre provisionnel à 7 000 €, cette demande provisionnelle étant nécessairement contenue dans la demande en paiement.

Sur les autres demandes :
Faute de preuve d'un abus de leur droit respectif d'agir ou de se défendre en justice, les sociétés AUTOFINANCE et IN EXTENSO doivent être déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure ou résistance abusive.
L'équité commande qu'il ne soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.
Comme pour les dépens de première instance, les dépens d'appel seront pris en charge par part égale par chacune des sociétés de la cause.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
Déclare les sociétés AUTOFINANCE et IN EXTENSO respectivement recevables en leur appel principal et incident ;
Infirme le jugement entrepris uniquement sur le rejet de la demande en paiement d'un trop-versé et sur le rejet de l'imputation des règlements sur les intérêts et le point de départ de ces intérêts ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
Dit que les sommes versées à la société IN EXTENSO par la société SOA ou par la société AUTOFINANCE pour celle-ci, devront s'imputer d'abord sur les intérêts au taux légal qui devront être calculés à compter du 24 juin 2003, jusqu'au règlement intervenu le 31 août 2006, et pour le solde sur le capital ;
Dit que la société IN EXTENSO doit rembourser à la société AUTOFINANCE le reliquat de la somme de 7 176 € résultant du calcul ci-dessus précisé, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2006, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 29 décembre 2007 ;
Condamne dés à présent la société IN EXTENSO à verser à la société AUTOFINANCE une somme, à titre provisionnel, de 7 000 €.

Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Fait masse des dépens d'appel et condamne chacune des parties à les prendre en charge pour moitié, avec distraction au profit des SCP BRONDEL-TUDELA et LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0113
Numéro d'arrêt : 07/04164
Date de la décision : 26/06/2008

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Conditions.

Aux termes de l'article 550 du Code de procédure civile, la possibilité pour l'intimé de former un appel incident est subordonnée seulement à la saisine de la Cour d'un appel principal recevable, quand bien même l'intimé serait lui-même forclos pour agir à titre principal. Les limites qui ont pu être apportées à l'appel principal sont sans conséquence sur l'appel incident, lequel peut porter sur des dispositions du jugement non visées par l'appel principal.


Références :

Article 550 du Code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 16 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-06-26;07.04164 ?
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