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09/09/2008 | FRANCE | N°07/07353

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0044, 09 septembre 2008, 07/07353


RG n° : 07 / 07353

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG : 2007 / 3162 du 10 octobre 2007 Ch. du Conseil

X... Z...

C /

COUR D'APPEL DE LYON

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Septembre 2008
APPELANTS :
Madame Maria X... épouse Z...... 69740 GENAS comparante

assistée de Me Philippe BURATTI, avocat au barreau de LYON

Monsieur Pierre Z...... 69740 GENAS comparant

assisté de Me Philippe BURATTI, avocat au barreau de LYON
En présence de :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL représenté par Mon

sieur RICARD, substitut général Près la Cour d'Appel Place Paul Duquaire 69005 LYON 05

L'audience de plaidoiries a e...

RG n° : 07 / 07353

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG : 2007 / 3162 du 10 octobre 2007 Ch. du Conseil

X... Z...

C /

COUR D'APPEL DE LYON

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Septembre 2008
APPELANTS :
Madame Maria X... épouse Z...... 69740 GENAS comparante

assistée de Me Philippe BURATTI, avocat au barreau de LYON

Monsieur Pierre Z...... 69740 GENAS comparant

assisté de Me Philippe BURATTI, avocat au barreau de LYON
En présence de :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL représenté par Monsieur RICARD, substitut général Près la Cour d'Appel Place Paul Duquaire 69005 LYON 05

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 Juin 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2008
La Deuxième Chambre Civile de la Cour d'Appel de Lyon,
composée de :
Maryvonne DULIN, Présidente de chambre, et Pierre BARDOUX, Conseiller, chargés du rapport, qui ont tenu seuls l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, Conseillère,
magistrats ayant participé à la délibération, en présence, lors des débats tenus en audience non publique uniquement, d'Anne-Marie BENOIT, Greffière
En présence du Ministère Public,
A l'audience, Maryvonne DULIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Arrêt : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère de la deuxième chambre, et par Anne-Marie BENOIT greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 10 OCTOBRE 2007, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Maria Teresa et Pierre Ignace Z... de leur demande d'adoption plénière de João Noël E....
Par déclaration reçue le 9 NOVEMBRE 2007, Maria Teresa et Pierre Ignace Z... ont relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 17 JUIN 2008, Maria Teresa et Pierre Ignace Z... demandent la réformation et :
à titre principal le prononcé de l'adoption plénière de João Noël E..., qui sera nommé et prénommé Z... Jean-Noël et ordonner la transcription de la décision à intervenir à titre subsidiaire, le prononcé de l'adoption simple de l'enfant avec le même nom pour l'enfant.

Ils exposent avoir accueilli l'enfant à la fin du mois de JANVIER 2003, toute la procédure ayant été suivie régulièrement tant en France qu'au Portugal.
Ils estiment que la réitération par la mère biologique de son consentement correspond à la non rétractation visée comme absente par les premiers juges. Ils font valoir que les autorités portugaises ont été pleinement informées de la procédure d'adoption, mais qu'elles ne répondent pas à leur demande touchant à l'application de la Convention de la Haye.
Ils soutiennent que l'intérêt de l'enfant est de prononcer au plus vite une adoption.
Le Ministère Public requiert la confirmation pour les motifs pris par les premiers juges.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prononcé de l'adoption plénière
Attendu que les nouvelles pièces communiquées en appel permettent de lever une des incertitudes soulignées par les premiers juges dans leur motivation, le certificat de non-rétractation de la mère biologique (son équivalent portugais daté du 17 DÉCEMBRE 2007) y étant présent ;
Attendu, par contre, que les termes de la « Convention Européenne en matière d'adoption d'enfants » du 29 MAI 1993 applicables à la procédure ici discutée, n'ont pas plus reçu application ;
Attendu que l'article 4 de cette convention dispose :
« Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine :

a) ont établi que l'enfant est adoptable ;

b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

c) se sont assurées 1) que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine, 2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit, 3) que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés, et 4) que le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant et

d) se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant, 1) que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption, si celui-ci est requis, 2) que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération, 3) que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et 4) que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte. »

Que l'article 6 de ce texte prévoit expressément qu'une Autorité Centrale doit être mise en place pour répondre aux interrogations imposées aux adoptants ; Attendu que le courrier du Consulat Général du Portugal produit en appel ne saurait correspondre à l'application de ce texte supra national ;

Attendu que cette carence de document, imputable aux appelants ou aux autorités portugaises compétentes, interdit le prononcé de toute adoption plénière ;
Que la confirmation s'impose dès lors, Maria Teresa et Pierre Ignace Z... se devant de requérir cet avis de l'autorité centrale ad'hoc au Portugal ;

Sur la demande subsidiaire d'adoption simple

Attendu que l'adoption simple définie par le Code Civil français ne conférant pas de lien de filiation entre l'adopté et les adoptants, les termes de la Convention ci-dessus visée n'ont pas vertu à s'appliquer (article 2 alinéa 2) ;
Attendu que les éléments versés aux débats, et notamment toute la procédure suivie au Portugal, l'agrément donné aux parents, l'accueil de l'enfant depuis plusieurs années (quelques jours après sa naissance), confirment que l'intérêt de l'enfant est de connaître une telle adoption par les appelants ;
Attendu que les termes de l'article 363 du Code Civil dernier alinéa permet de conférer le seul nom de famille des adoptants à l'enfant, le prénom de ce dernier devant être également agréé s'agissant d'une simple francisation de la première partie (Jean au lieu de João) ;
Attendu que cette adoption doit être prononcée, les précisions étant faites au dispositif du présent arrêt ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu du résultat obtenu par les appelants dans le cadre de cet appel, ils doivent garder la charge de leurs propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, mais y ajoutant :
Prononce l'adoption simple de João Noël E..., né le 15 JANVIER 2003 à SANTO ISIDORO, commune de MAFRA (Portugal) lequel sera désormais dénommé Z... Jean-Noël par :
Maria Teresa X..., épouse Z..., née le 29 JUILLET 1960 à SAO SEBASTIAO DE PERDREIRA, commune de LISBONNE (Portugal) Pierre Ignace Z..., né le 14 AVRIL 1958 à DECINES-CHARPIEU (Rhône) mariés le 16 AVRIL 1983 à VENISSIEUX (Rhône)

Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres d'état civil.

Dit que les appelants gardent la charge de leurs propres dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/07353
Date de la décision : 09/09/2008

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption internationale - / JDF

Un courrier fait par le Consulat général du pays d'origine de l'enfant, n'est pas conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne en matière d'adoption d'enfants du 29 mai 1993 qui prévoit expressément qu'une autorité centrale doit être crée pour répondre aux interrogations imposées aux futurs parents adoptants. Dès lors, cette carence interdit le prononcé de toute adoption plénière


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 10 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-09-09;07.07353 ?
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