RG N° : 07 / 07030
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 04 juin 2007
RG N° : 2006 / 14745
ch n° 4
CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH SAINT LUC X...
C /
Y... CPAM DE LYON SLI DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2008
APPELANTS :
CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH-SAINT LUC 20, quai Claude Bernard 69365 LYON CEDEX 07
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me DEYGAS avocat au barreau de Lyon
Monsieur Henri X......... 69365 LYON CEDEX 07
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me DEYGAS avocat au barreau de Lyon
INTIMES :
Monsieur Bernard Y...... 69005 LYON 05
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me PICHON, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LYON 276 cours Emile Zola 69619 VILLEURBANNE CEDEX
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me PREVOT-SAILLER avocat au barreau de Lyon
L'instruction a été clôturée le 03 Octobre 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Octobre 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET Conseiller : Monsieur ROUX Conseiller : Madame MORIN Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement
A l'audience M. BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Au cours d'une intervention de retrait d'un matériel d'ostéosynthèse, pratiquée au Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc par le docteur X..., salarié de cet établissement privé, M Y... a été victime d'une fracture du cubitus avec arrachement osseux.
Après une expertise ordonnée en référé, M Y... a assigné M X... et le Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc en responsabilité et en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 4 juin 2007, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné le Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc à payer à M Y... la somme de 10 025 euros en réparation de son préjudice, condamné M X... et le Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M X... et le Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de 7 525, 56 euros en remboursement de ses prestations et celle de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Le Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc et M. X..., appelants, concluent à la réformation du jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement et soutiennent que la maladresse commise par M. X... est intervenue dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée en qualité de praticien salarié du centre hospitalier privé, et que par conséquent, seule la responsabilité de ce dernier peut être recherchée. Ils s'opposent à la demande de dommages intérêts pour appel abusif présentée par M Y....
Ce dernier, intimé, conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif, et la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'en rapporte sur l'application de l'article 1384 du code civil et estime avoir été intimé de manière abusive dès lors qu'il n'avait pas sollicité la réparation de son préjudice par M. X....
La Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon conclut à la confirmation du jugement et demande que soit portée à 950 euros le montant de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que le premier juge a exactement caractérisé la faute commise par M. X... au cours de l'intervention et justement fixé les chefs de préjudice de M. Y... ainsi que les prestations servies par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que ces éléments ne font pas l'objet de critiques à hauteur d'appel ;
Attendu que le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé qui l'emploie n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient ;
Attendu en l'espèce que la maladresse commise par M. X... se rattache à l'exercice de la mission qui lui a été confiée par son employeur, le Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc ; qu'en application du principe rappelé précédemment, seul le centre hospitalier doit répondre du dommage causé par son préposé ; qu'en conséquence, le jugement doit être réformé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M. X... au titre du remboursement des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie, des indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Attendu que dès lors qu'il est fait droit aux prétentions de M. X... et du Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc, leur appel ne peut être considéré comme abusif ; que le maintien en cause de M. Y... était nécessaire au vu des condamnations prononcées à tort par le tribunal ;
Attendu que compte tenu des circonstances de l'espèce, chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de la procédure suivie devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc à payer à M Y... la somme de DIX MILLE VINGT CINQ EUROS (10 025 euros),
Le réforme pour le surplus,
Condamne le Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de SEPT MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES (7 525, 56 euros) en remboursement de ses prestations et celle de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne le Centre Hospitalier Saint Joseph-saint Luc à payer à M Y... la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) sur ce dernier fondement,
Déboute M. Y... de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne le Centre Hospitalier Saint Joseph-Saint Luc aux dépens de première instance,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel.