ARRÊT DU 20 Novembre 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de BOURG EN BRESSE du 08 novembre 2007
N° rôle : 2007 / 155
N° R. G. : 07 / 07661
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
SAS CHOMETTE FAVOR 1 rue René Clair 91353 GRIGNY
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP ANCELET DOUCHIN, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Cyril Y... né le 2 janvier 1975 à MACON (71) ...01000 BOURG EN BRESSE
représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assisté de la SCP SAGGIO CHARRET, avocats au barreau de MACON
Instruction clôturée le 10 Juin 2008
Audience publique du 09 Octobre 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
DEBATS en audience publique du 09 Octobre 2008 tenue par Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller, chargée de faire rapport, sans opposition des avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Ste CHOMETTE FAVOR qui a pour activité la fourniture de marchandises dans le domaine de la restauration, a livré la Ste HAPPY DAYS ORGANISATION dont le gérant, Monsieur Y... a réglé des factures par chèques d'un montant total de 8 986, 97 euros, qui se sont révélés sans provision.
La Ste HAPPY DAYS ORGANISATION a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 28 février 2006, la Ste CHOMETTE FAVOR a donné assignation à Monsieur Y... devant le Tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8 986, 97 euros outre intérêts et, par jugement en date du 8 novembre 2007, elle a été déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 décembre 2007, la Ste CHOMETTE FAVOR a relevé appel de cette décision.
Elle expose qu'en application de l'article 1275 du Code civil, Monsieur Y... a payé la dette de la Ste HAPPY DAYS ORGANISATION, ce règlement par chèque réalisant une délégation parfaite et certaine et que l'argumentation de Monsieur Y... sur la novation est totalement inopérante.
Ecartant tout effet novatoire au paiement, la Ste CHOMETTE FAVOR fait valoir qu'elle n'a jamais affirmé que la dette était éteinte du fait des règlements de Monsieur Y... et rappelle que le délégué, ne peut opposer les exceptions que le délégant-la société liquidée-aurait pu opposer au créancier.
Elle conclut à l'infirmation du jugement, à la condamnation de Monsieur Y... au paiement de la somme de 8 986, 97 euros outre intérêts à compter de l'assignation, à celle de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts, à celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à l'application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.
Monsieur Y... réplique que les quatre chèques qu'il a établis le 21 septembre 2005, n'étaient pas destinés à payer les factures litigieuses mais à constituer une garantie.
Il soutient que la Ste CHOMETTE FAVOR ne peut invoquer une délégation parfaite qui suppose une novation par changement de débiteur alors qu'en l'espèce il n'existe pas d'accord entre le créancier et le nouveau débiteur créant une obligation nouvelle et que le créancier n'a nullement déchargé le débiteur originaire, puisqu'il a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Ste HAPPY DAYS ORGANISATION.
S'agissant d'une délégation simple et parfaite, Monsieur Y... relève qu'il n'est pas démontré que la Ste HAPPY DAYS ORGANISATION l'ait sollicité pour qu'il s'engage auprès de la Ste CHOMETTE FAVOR.
Il conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Ste CHOMETTE FAVOR au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement par application de l'article 1244-1 du Code civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la Ste CHOMETTE FAVOR sollicite le paiement de factures émises du 27 mai au 17 août 2005 pour un montant de 8 986, 97 euros et que Monsieur Y..., gérant de la Ste HAPPY DAYS ORGANISATION a émis, le 21 septembre 2005, quatre chèques d'un montant de 1 986, 97 euros, de 2 000 euros, de 3 000 euros et de 2 000 euros, soit le montant des factures ;
Attendu que la délégation est une opération juridique par laquelle une personne - le délégué - s'oblige sur instruction d'une autre personne - le délégant - envers une troisième - le délégataire ;
Attendu en l'espèce, que le paiement de la Ste CHOMETTE FAVOR par Monsieur Y... s'analyse en une délégation sans novation, qui ne nécessite pas l'existence d'une dette du délégué envers le déléguant ;
Attendu en effet, que le déléguant agissant par l'intermédiaire de son représentant, Monsieur Y..., gérant de la société, a pris l'initiative de demander à Monsieur Y... de régler le créancier de la Ste HAPPY DAYS ORGANISATION ;
Attendu que le délégataire, qui a présenté les chèques au paiement a manifesté sa volonté de consentir au paiement par Monsieur Y... ;
Attendu qu'en l'absence d'effet novatoire comme en l'espèce, l'obligation de la Ste HAPPY DAYS ORGANISATION subsiste jusqu'à l'exécution par le délégué de l'obligation souscrite envers le délégataire et le fait que la Ste CHOMETTE FAVOR ait produit sa créance au passif de la liquidation judiciaire du déléguant est inopérant dès lors que la délégation simple donne un second créancier au délégataire ;
Attendu dès lors, qu'il convient, en infirmant le jugement déféré, de condamner Monsieur Y... à payer à la Ste CHOMETTE FAVOR, la somme de 8 986, 97 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Que les intérêts échus porteront intérêt conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Attendu sur la demande de délais, que Monsieur Y... justifie d'un salaire mensuel moyen de 1 600 euros et qu'il supporte un loyer de 643 euros ;
Qu'eu égard à la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, il convient d'autoriser Monsieur Y... de se libérer de sa créance par 23 versements mensuels égaux de 350 euros et du solde par un vingt-quatrième versement ;
Que l'absence de versement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de toute la dette ;
Attendu que la Ste CHOMETTE FAVOR ne démontre pas le caractère abusif de la résistance de Monsieur Y... et que sa demande de dommages-intérêts est rejetée ;
Qu'il en est de même de la demande de Monsieur Y... de ce chef, dès lors que la demande de la Ste CHOMETTE FAVOR est fondée ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Y... à payer à la Ste CHOMETTE FAVOR la somme de 8 986, 97 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Dit que les intérêts de cette somme porteront intérêt conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Autorise Monsieur Y... à se libérer de cette somme par 23 versements mensuels égaux de 350 euros, avant le 10 de chaque mois, le premier intervenant le mois suivant la signification du présent arrêt et par un vingt-quatrième règlement portant paiement du solde de la créance,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à la date indiquée, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur Y... aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.