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22/01/2009 | FRANCE | N°08/01635

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile section b, 22 janvier 2009, 08/01635


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION BARRET DU 22 Janvier 2009
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 février 2008 -

N° rôle : 2005j2149
N° RG : 08/01635
Nature du recours : Appel

APPELANTES :
Société NAF NAF SAS, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice6/10, boulevard Foch93800 EPINAY SUR SEINE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP CLYDE et CO., avocats au barreau de PARIS
Société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, pour

suites et diligences de ses représentants légaux en exercice, venant aux droits de GERLING KONZERN AL...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION BARRET DU 22 Janvier 2009
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 février 2008 -

N° rôle : 2005j2149
N° RG : 08/01635
Nature du recours : Appel

APPELANTES :
Société NAF NAF SAS, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice6/10, boulevard Foch93800 EPINAY SUR SEINE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP CLYDE et CO., avocats au barreau de PARIS
Société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, venant aux droits de GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG111, rue de Longchamp75016 PARIS
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP CLYDE et CO., avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :
Société TNT FASHION GROUP FRANCE, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice58, avenue Leclerc69007 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP UETTWILLER - GRELON - GOUT- CANAT et Associés, avocats au barreau de PARIS

Instruction clôturée le 14 Octobre 2008
Audience publique du 08 Décembre 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2008sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société NAF-NAF et son assureur ont poursuivi en justice la réparation du préjudice consécutif au vol de la semi-remorque contenant des colis de vêtements dont le transport avait été confié à la société TNT FASHION GROUP (dite TNT).
Par jugement en date du 12 février 2008, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société NAF-NAF et son assureur de leurs demandes, condamné la société TNT au paiement de la somme principale de 93 745,70 € proposée en défense et fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société TNT.
La société NAF-NAF et son assureur ont interjeté appel de cette décision le 12 mars 2008.
Aux termes de leurs dernières écritures ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris, demandent que la société TNT soit condamnée à payer à la société NAF-NAF une somme de 3 050 € et à son assureur une somme de 443 683,48 €, lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2005 et sollicitent l'application en leur faveur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent :
- que la semi-remorque (dont le transport d'Epinay à Torcy avait été sous-traité par la société TNT) est arrivée le 7 février 2005 vers 19 heures 45 sur la plate-forme logistique de la société TNT, a été dételée puis stationnée à quai
- que la disparition de la semi-remorque a été constatée un peu plus tard (le moment de cette constatation n'étant pas déterminé avec certitude).
Ils se prévalent des constatations et des conclusions non contestées de leur expert (le cabinet AM Group qui a relevé notamment que l'enceinte de la plate-forme n'était pas sécurisée et que le véhicule n'avait été ni déchargé ni équipé d'un sabot à son arrivée et qui a fait allusion à un véritable dysfonctionnement de la plate-forme à la suite d'une panne informatique) pour soutenir que la société TNT s'est rendue coupable d'un manquement à une obligation contractuelle essentielle (manquement qui fait échec à la clause limitative de réparation) ou, à tout le moins, d'une faute lourde qui l'a privée du bénéfice de la limitation de réparation.
Ils soutiennent qu'il appartenait au seul professionnel du transport de prendre toutes les mesures de sécurité adéquates et soulignent qu'un panneau indiquant que la plate-forme était sous télésurveillance a pu induire en erreur la société NAF-NAF. Ils tirent argument du recrutement par la société TNT d'un maître-chien après la survenance du sinistre.
Aux termes de ses dernières écritures, la société TNT conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle précise :
- qu'elle dispose d'un réseau fermé dédié au transport et à la distribution de vêtements sur cintres et que la société NAF-NAF s'est adressée à elle pour cette raison (de nombreux transports ayant été effectués entre le 13 décembre 2004 et le février 2005)
- que la société NAF-NAF et son assureur ont visité ses locaux.
Elle invoque la clause limitative de responsabilité insérée au contrat et fait observer que cette clause ne comporte aucune restriction tenant à une éventuelle faute du transporteur.
Elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute lourde et rappelle que ses locaux avaient été visités par son co-contractant qui n'avait exprimé aucune exigence particulière.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2008.

SUR CE :

Attendu qu'à supposer même non écrites les dispositions contractuelles que les parties considèrent comme une clause limitative de responsabilité les transports exécutés par la société TNT n'en auraient pas moins bénéficié des limitations de responsabilité prévues par le contrat type pour les transports intérieurs et par la CMR pour les transports internationaux ;
Attendu qu'en l'espèce les limitations de responsabilité, qu'elles soient de nature contractuelle ou de nature réglementaire, ne trouvent pas à s'appliquer en raison de la faute lourde commise par la société TNT ;
Qu'en effet, en laissant sans surveillance dans une enceinte non sécurisée une semi-remorque chargée de marchandises de valeur et démunie de sabot d'immobilisation, la société TNT s'est rendue coupable d'une négligence d'une extrême gravité démontrant son inaptitude à exécuter la mission qui lui avait été confiée ;
Attendu que les visites effectuées par la société NAF-NAF et son assureur, qui n'avaient pas à recommander la prise de mesures de sécurité tout à fait ordinaires et élémentaires pour un professionnel du transport et qui ont pu, de surcroît, être au cours de leurs visites induits en erreur, par un panneau périmé, sur le niveau réel de sécurisation de la plate-forme, ne sont pas susceptibles de décharger la société TNT de tout ou partie de sa responsabilité ;
Attendu qu'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société TNT au paiement des sommes qui sont réclamées par les appelantes et dont le montant n'est pas contesté ;
Attendu que la capitalisation des intérêts de retard doit être ordonnée ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions del'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelantes ;

PAR CES MOTIFS :
La Cour
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Condamne la société TNT FASHION GROUP à payer à la société NAF-NAF une somme de 3 050 € et à la société HDI GERLINGINDUSTRIE VERSICHERUNG AG une somme de 443 683,48 €, lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2005
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard
Condamne en outre l'intimée à payer aux appelantes une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne l'intimée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Baufumé Sourbé, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile section b
Numéro d'arrêt : 08/01635
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Responsabilité

Les limitations de responsabilité, qu'elles soient de nature contractuelle ou de nature réglementaire, ne peuvent pas s'appliquer en cas de faute lourde commise par une des parties au contrat. En l'espèce, constitue une négligence d'une extrême gravité démontrant son inaptitude à exécuter la mission confiée, le fait, pour une société de transport, de laisser sans surveillance dans une enceinte non sécurisée une semi-remorque chargée de valeur et démunie de sabot d'immobilisation


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 12 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-01-22;08.01635 ?
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