RG : 08 / 00484
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 06 décembre 2007
ch n° 10
RG N° 2006 / 8047
LE JARDIN DE CATHERINE SAS
C /
Société DOMATEAM SYSTEMS SAS X... Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 05 FÉVRIER 2009
APPELANTE :
LE JARDIN DE CATHERINE SAS ZA Les Naux Rue Henri Roi Tanguy 51450 BETHENY
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée par Me CHEMLA avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Société DOMATEAM SYSTEMS SAS, représentée par Me X..., administrateur judiciaire et Me Y..., mandataire judiciaire. 909, Av des Platanes 34970 LATTES
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée par Me METRAL, avocat au barreau de Lyon
Maître X... ès qualités d'administrateur de la sté DOMATEAM SYSTEMS actuellement en redressement judiciaire ...
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté par Me METRAL, avocat au barreau de Lyon
Maître Y... ès qualités de mandataire judiciaire de la société DOMATEAM SYSTEMS ...
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté par Me METRAL avocat au barreau de Lyon
L'instruction a été clôturée le 09 Décembre 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 08 Janvier 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme MARTIN Conseiller : Mme BIOT Conseiller : Mme AUGE
Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement
A l'audience Mme MARTIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, présidente, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCEDURE-MOYENS DES PARTIES :
La société DOMATEAM SYSTEMS, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'automatismes de confort, commercialise des produits d'ouverture et de fermeture de portes, portails, volets qui sont classés spécifiquement et qui font l'objet de marques déposées et enregistrées à l'INPI de LYON.
Elle s'est aperçue que la société « LE JARDIN DE CATHERINE » commercialisait et affichait sur son site Internet des produits marqués DOMATEAM à des prix inférieurs à ceux qu'elle conseillait. Un procès-verbal de constat a été établi par Me B... le 27 février 2006.
Le 13 mars 2006, elle a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société Le JARDIN DE CATHERINE pour la mettre en demeure de cesser d'exploiter ses marques, et l'a ensuite assignée devant le Tribunal de Grande Instance de LYON par acte du 2 mai 2006.
Dans sa décision du 06 décembre 2007, le Tribunal de Grande Instance a :
- dit que la société LE JARDIN DE CATHERINE a commis des actes de contrefaçon en utilisant les marques « DOMATEAM SYSTEMS » (n° 053340415), « POWERAXES » (n° 05 3340417), « POWERSLIDE » (n° 053340416) « DOMATOP » (n° 053340414), « DOMATEAM » (n° 023166949), « DOMACTIV » (033225636), « DOMAXES » (n° 023146974) déposées par la société DOMATEAM.
- condamné la Société LE JARDIN DE CATHERINE à retirer de son site internet toute référence directe ou indirecte aux marques,
- ordonné la publication sur le site internet de la dite Société du dispositif du jugement pendant 3 mois à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
- condamné la Société LE JARDIN DE CATHERINE à payer la somme de 50 000 € à la société DOMATEAM en réparation de son préjudice.
- condamné la société LE JARDIN DE CATHERINE à payer la somme de 2 000 € à la société DOMATEAM sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- rejeté la demande de la Société DOMATEAM tendant à obtenir la condamnation de la Société LE JARDIN DE CATHERINE pour des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon et à la fermeture de son site internet.
La société LE JARDIN DE CATHERINE a relevé appel de la décision.
Elle conclut d'une part à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société DOMATEAM SYSTEMS de sa demande de fermeture du site internet « www. le-jardin-de-catherine. fr » et de son action en concurrence déloyale.
Elle conclut d'autre part à sa réformation pour le surplus soutenant qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon et que la société DOMATEAM SYSTEMS ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
En lui adressant sa documentation commerciale et ses tarifs, elle prétend avoir eu l'accord de la société DOMATEAM pour afficher et commercialiser ses produits sur son site internet.
Elle estime n'avoir commis aucune faute en affichant des prix inférieurs à ceux conseillés, la société DOMATEAM ne pouvant lui imposer un prix de vente obligatoire.
Elle prétend ne jamais avoir essayé de se faire passer pour un membre de son réseau de distributeur ni tenté de détourner sa clientèle.
Enfin, elle soutient que la société DOMATEAM n'a subi aucun préjudice car aucune commande n'a été passée durant les deux mois pendant lesquels les produits étaient mis en ligne. En conséquence, la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts retenue par le Tribunal de Grande Instance lui apparaît injustifiée.
Elle sollicite la condamnation de la société DOMATEAM au paiement de la somme de 3 000 € pour procédure abusive et vexatoire et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le site internet de l'appelante ne contenant plus à ce jour de référence aux produit et marques litigieux, la société DOMATEAM, intimée, abandonne ses demandes de fermeture de site internet et de retrait sous astreinte de toute référence à ses marques.
Elle conclut à la confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné la Société Le JARDIN DE CATHERINE au paiement de la somme de 50 000 € pour contrefaçon. Elle soutient que les deux procès-verbaux de constat établis par Maître B... les 27 février et 12 avril 2006 démontrent que plusieurs marques déposées ont été reprises à l'identique par la société LE JARDIN DE CATHERINE sans autorisation de sa part. Elle fait valoir que le simple envoi d'un catalogue ne peut s'interpréter comme un contrat ou un accord sans réserve permettant d'utiliser ses marques et de commercialiser ses produits. Cette documentation commerciale peut seulement constituer une base de négociation.
Elle conclut d'autre part à la réformation de la décision en ce qu'elle a estimé que la société LE JARDIN DE CATHERINE n'avait pas commis d'actes de concurrence déloyale distincts de ceux de contrefaçon.
Elle soutient qu'en utilisant le nom commercial DOMATEAM, la société appelante a commis des actes de parasitisme en créant une confusion dans l'esprit du consommateur qui a pu penser qu'elle était un membre de son réseau. Par ailleurs, en offrant à la vente des produits marqués DOMATEAM à des prix inférieurs, la société LE JARDIN DE CATHERINE a voulu désorganiser son réseau de distributeurs et détourner sa clientèle.
En conséquence, elle conclut au rejet des demandes et à la condamnation de la société LE JARDIN DE CATHERINE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société DOMATEAM SYSTEMS ayant été placée en redressement judiciaire le 6 octobre 2008, Maître X... désigné comme administrateur judiciaire et Maître Y... désigné comme mandataire judiciaire sont intervenus aux débats et ont déclaré reprendre l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les actes de contrefaçon :
Attendu que l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle énonce que sans autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque même avec l'adjonction de mots tels que « formule, façon, système, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement est interdite ;
Attendu que l'autorisation d'utiliser une marque ne peut résulter du simple envoi par son propriétaire d'une documentation commerciale qui, sans volonté contraire des parties, peut tout au plus constituer une invitation à négocier ;
Attendu que la Société DOMATEAM SYSTEMS est propriétaire des marques DOMATEAM Systems, POWERAXES, POWERSLIDE, DOMATOP, DOMALINK DOMALIFT ; que le simple envoi de son catalogue avec le prix de ses produits ne peut établir un accord de sa part pour l'utilisation de ses marques ;
Attendu que la société LE JARDIN DE CATHERINE, en affichant sur son site internet les marques déposées par la société DOMATEAM sans aucune autorisation, a commis des actes de contrefaçon au sens de l'article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Sur l'action en concurrence déloyale :
Attendu que l'action en concurrence déloyale ne peut prospérer qu'à la condition d'invoquer des faits distincts de ceux accusés de constituer une contrefaçon ;
Attendu que le Tribunal a écarté à juste titre la concurrence déloyale ; qu'en effet, la société LE JARDIN DE CATHERINE en reproduisant les marques déposés par la société DOMATEAM SYSTEMS, sans pour autant qu'il soit établi l'existence de faits postérieurs de nature à caractériser un comportement déloyal, n'a pas commis de faits distincts constitutifs de concurrence déloyale ;
Sur le préjudice
Attendu que la société LE JARDIN DE CATHERINE, en se rendant coupable d'actes de contrefaçon de marques, a causé un préjudice à la Société DOMATEAM ; qu'en effet, le constat dressé par Me B... le 12 avril 2006 montre que les produits marqués « DOMATEAM » proposés à la vente par cette société renvoyaient sur les produits d'une société concurrente ZUBLIN ; que par contre il n'est justifié d'aucune vente de produits DOMATEAM par la société LE JARDIN DE CATHERINE ; que dans ces conditions, l'indemnité allouée par les premiers juges à l'intimée est excessive et doit être ramenée à la somme de 15 000 € ;
Attendu que la somme de 2 000 € octroyée à l'intimée au titre de l'article 700 est équitable et sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Donne acte à la société DOMATEAM SYSTEMS de ce qu'elle abandonne ses demandes de fermeture de site et de retrait sous astreinte de toute référence à ses marques ;
Confirme le jugement pour le surplus sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts ;
Infirmant de ce chef et statuant à nouveau ;
Condamne la société LE JARDIN DE CATHERINE à payer à la société DOMATEAM SYSTEMS la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société LE JARDIN DE CATHERINE aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués près la cour d'Appel de Lyon.