La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2009 | FRANCE | N°08/03018

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 18 février 2009, 08/03018


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 08/03018





[Z]



C/

[X]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 11 Avril 2008

RG : F 07/01717











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 18 FEVRIER 2009







APPELANT :



[T] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Fabienne CAYUELA-DAINO, avocat au b

arreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/030002 du 20/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)







INTIMÉE :



[N] [X] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 08/03018

[Z]

C/

[X]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 11 Avril 2008

RG : F 07/01717

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2009

APPELANT :

[T] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Fabienne CAYUELA-DAINO, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/030002 du 20/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

[N] [X] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 Juillet 2008

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2009

Présidée par Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Françoise CONTAT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Février 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 30 avril 2008 au nom de [T] [Z] du jugement rendu le 11 avril 2008 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui a :

- dit que la rupture du contrat de travail de [T] [Z] ne peut s'analyser en un licenciement abusif,

- en conséquence, condamné [N] [X] épouse [O] à délivrer à [T] [Z] un certificat de travail jusqu'au 13 avril 2007 et une attestation ASSEDIC,

- débouté [T] [Z] du surplus de ses demandes,

- débouté [N] [X] épouse [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ouï en leurs observations orales à l'audience du 7 janvier 2009 [T] [Z] et [N] [X] épouse [O] sur la question de la recevabilité de l'appel, soulevée par le président,

Attendu qu'aux termes de l'article R 1461-1 du code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour ; que cette déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé ; que le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ;

Qu'il ressort, en l'espèce, des pièces et des débats que la lettre d'appel datée du 22 avril 2008, mais remise à la Poste le 30 avril, a été signée non par Maître Fabienne CAYUELA-DAINO, avocat de [T] [Z], mais par la secrétaire de celle-ci ; que cette secrétaire n'avait reçu personnellement aucun pouvoir de [T] [Z] pour relever appel du jugement du Conseil de Prud'hommes ;

Qu'en conséquence, l'appel est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel irrecevable,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [T] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles qui régissent l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

E. BRUELD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 08/03018
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°08/03018 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-02-18;08.03018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award