AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 08/03018
[Z]
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 11 Avril 2008
RG : F 07/01717
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2009
APPELANT :
[T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabienne CAYUELA-DAINO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/030002 du 20/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
[N] [X] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 Juillet 2008
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2009
Présidée par Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Françoise CONTAT, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 30 avril 2008 au nom de [T] [Z] du jugement rendu le 11 avril 2008 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui a :
- dit que la rupture du contrat de travail de [T] [Z] ne peut s'analyser en un licenciement abusif,
- en conséquence, condamné [N] [X] épouse [O] à délivrer à [T] [Z] un certificat de travail jusqu'au 13 avril 2007 et une attestation ASSEDIC,
- débouté [T] [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté [N] [X] épouse [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ouï en leurs observations orales à l'audience du 7 janvier 2009 [T] [Z] et [N] [X] épouse [O] sur la question de la recevabilité de l'appel, soulevée par le président,
Attendu qu'aux termes de l'article R 1461-1 du code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour ; que cette déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé ; que le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ;
Qu'il ressort, en l'espèce, des pièces et des débats que la lettre d'appel datée du 22 avril 2008, mais remise à la Poste le 30 avril, a été signée non par Maître Fabienne CAYUELA-DAINO, avocat de [T] [Z], mais par la secrétaire de celle-ci ; que cette secrétaire n'avait reçu personnellement aucun pouvoir de [T] [Z] pour relever appel du jugement du Conseil de Prud'hommes ;
Qu'en conséquence, l'appel est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel irrecevable,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [T] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles qui régissent l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
E. BRUELD. JOLY