COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A
ARRÊT DU 19 Mars 2009
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 25 octobre 2007- N° rôle : 2006j3000
N° RG : 07 / 08016
Nature du recours : Appel
APPELANT :
Monsieur Alexandre X... né le 01 Octobre 1963 à MINA (LIBAN)...
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Baptiste WECKERLIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV ste de droit néerlandais, venant aux droits de la Sté ETOILE COMMERCIALE 44, Av Georges Pompidou 92596 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS
Instruction clôturée le 05 Février 2009
Audience publique du 06 Février 2009
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 06 Février 2009 sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Alexandre X... a constitué en juin 1998 une société dénommée SARL X... pour exploiter une station service dans le 7e à LYON dans le cadre d'une convention complexe consentie par la société ELF ANTAR FRANCE le 29 mai 1998.
M. Alexandre X... s'est porté caution à titre personnel et solidaire à hauteur de 450 000 F, soit 68 602, 05 €, des sommes qui pourraient être dues par la SARL X... à la société ELF ANTAR. Cette dernière a exigé un autre cautionnement. C'est ainsi que la société L'ETOILE COMMERCIALE a consenti le 22 septembre 1998 au profit de la SARL X... un engagement de caution unique et global plafonné à la somme totale de 450 000 F en faveur d'ELF ANTAR FRANCE, moyennant paiement d'une rémunération annuelle. L'ETOILE COMMERCIALE a souhaité que M. Alexandre X... s'engage personnellement à son profit. Un premier engagement de caution a été signé par M. Alexandre X... le 29 mai 1998 en faveur de L'ETOILE COMMERCIALE pour un montant de 350 000 F, soit 53 357, 16 €. Un second acte a été régularisé le 17 septembre 1998 pour un montant de 100 000 F, soit 15 244, 90 €.
L'activité de la société X... s'est révélée rapidement déficitaire. Un litige est alors né entre la société X... et ELF ANTAR FRANCE, ce qui a mené à la résiliation amiable du contrat de location-gérance liant les parties le 31 mai 2000.
Un décompte provisoire de fin de gérance affichant un solde débiteur de 773 510 F a été établi. En date du 5 septembre 2000, la société ELF ANTAR FRANCE a établi un relevé de comptes faisant apparaître à la charge de la société X... un solde débiteur s'élevant à la somme de 1 595. 139, 84 F. Un second relevé complémentaire a été établi le 17 novembre 2000 pour un montant de 1 718 410 F. La créance totale fixée par ELF ANTAR FRANCE s'élève en définitive à 1 596 858, 25 F, soit 243 439, 46 €.
La société ELF ANTAR FRANCE a mis en oeuvre l'engagement de caution de la société ETOILE COMMERCIALE qui a réglé 450 000 F. ELF ANTAR FRANCE a assigné en paiement la société X... et M. Alexandre X... en qualité de caution devant le Tribunal de Commerce de PARIS qui a fait droit à ses demandes.
La société X... et M. Alexandre X... ont fait appel de ce jugement. Par arrêt en date du 18 novembre 2004, la Cour d'Appel a confirmé le jugement. Par jugement du 29 mars 2005, le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL X....
Par lettre recommandée du 31 mars 2005, la société L'ETOILE COMMERCIALE a déclaré sa créance au passif de la SARL X... pour une somme de 80 580, 56 € à titre chirographaire.
Par acte du 15 juin 2006, la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE, venant aux droits de la société L'ETOILE COMMERCIALE, a fait délivrer assignation à M. Alexandre X... en qualité de caution devant le Tribunal de Commerce de LYON statuant en référé.
Par ordonnance du 18 juillet 2006, la juridiction des référés a condamné M. Alexandre X... à payer une somme provisionnelle de 15 244, 90 €. M. Alexandre X... a fait appel de l'ordonnance qui a été confirmée par la 8e chambre de la Cour d'Appel de LYON.
La société ATRADIUS a assigné de nouveau M. Alexandre X... devant le Tribunal de Commerce de LYON en se prévalant des deux cautionnements.
Par jugement du 25 octobre 2007, le Tribunal de Commerce de LYON a fait droit aux demandes d'ATRADIUS en considérant que les deux engagements de caution se cumulent et que rien ne démontre les capacités financières disproportionnées de M. Alexandre X... au moment de la signature des deux actes.
Par acte du 19 décembre 2007, M. Alexandre X... a interjeté appel de ce jugement le condamnant à payer à ATRADIUS les sommes de 68 602, 05 € outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du décaissement effectué le 8 février 2001 et de 2 469, 68 € au titre des factures de commissions impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006 en ordonnant l'exécution provisoire du jugement et en allouant la somme de 1 000 € à la société ATRADIUS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en date du 5 février 2009, l'appelant soutient que :
- L'ETOILE COMMERCIALE n'a consenti à se porter caution solidaire de la SARL X... au profit de ELF ANTAR FRANCE pour un montant limité à 450 000 F qu'en date du 22 septembre 1998. Ce document indiquait " annuler et remplacer l'acte de caution n° 39 09 88-329-623 du 7 septembre 1998 pour 350 000 F. M. Alexandre X... n'a dès lors pu s'engager au profit de L'ETOILE COMMERCIALE le 29 mai 1998 pour un montant de 350 000 F, ni le 17 septembre 1998 pour 100 000 F. Faute de créance à garantir à ces deux dates, à savoir l'engagement de caution principal consenti par L'ETOILE COMMERCIALE à hauteur de 450 000 F, M. Alexandre X... ne pouvait donc valablement s'engager en qualité de sous-caution d'une obligation principale inexistante aux 29 mai et 17 septembre 1998
- la société ETOILE COMMERCIALE a commis une faute ; en effet, la sous-caution peut opposer à la caution créancière toutes les exceptions que peut opposer le débiteur, notamment la déchéance visée à l'article 2308 du Code Civil. En l'espèce, L'ETOILE COMMERCIALE a payé une dette éteinte. En effet, le contrat de gérance prévoyait expressément que la caution pourrait être dénoncée à tout moment moyennant un préavis de 30 jours pour L'ETOILE COMMERCIALE auprès de ELF ANTAR FRANCE en cas de non-paiement par l'exploitant la SARL X... de la commission prévue à l'article 3 dans les 15 jours de la mise en demeure qui lui aura a été adressée.
Or dès la fin du premier exercice, la société X... a cessé de s'acquitter du montant des commissions dues à la société L'ETOILE COMMERCIALE. Dès le mois de juillet 1999, à défaut de paiement par la SARL X..., la société ETOILE COMMERCIALE aurait dû dénoncer auprès de ELF ANTAR FRANCE la caution consentie.
La société ETOILE COMMERCIALE a ainsi commis une faute ayant porté préjudice à la sous-caution. La sous-caution ne peut donc être contrainte de payer une dette éteinte : elle ne peut supporter les conséquences d'un paiement volontaire de la part de la société ETOILE COMMERCIALE, caution.
A titre subsidiaire, l'appelant soutient que :
- l'article L. 341-4 du Code de la consommation sanctionne l'engagement lorsqu'il est manifestement disporpropionné aux biens et revenus de la caution par la déchéance du créancier de son droit à garantie même si l'engagement a été souscrit avant l'entrée en vigueur de la loi de 2003
- la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour non-respect de l'article L. 341-6 du Code de la consommation.
Il demande que lui soit allouée la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Par conclusions récapitulatives contenant appel incident en date du 3 février 2009, la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE soutient que :
- in limine litis : la déclaration d'appel ainsi que les conclusions subséquentes de M. Alexandre X... doivent être déclarées nulles à raison de la dissimulation de son domicile par M. Alexandre X..., ce qui lui a porté grief puisqu'elle n'a pu faire exécuter le jugement de première instance
-à défaut de stipulation particulière au second acte de cautionnement souscrit par une même caution envers un même créancier, le montant garanti se cumule avec celui prévu au premier acte de cautionnement.
Elle déclare en conséquence que :
- M. Alexandre X... doit être condamné au paiement des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date du décaissement effectué par L'ETOILE COMMERCIALE aux lieu et place du débiteur principal au profit de ELF ANTAR FRANCE le 9 février 2001
- pour les factures de commissions impayées, le recours de L'ETOILE COMMERCIALE à l'encontre de M. Alexandre X... pour le montant de 2 469, 68 € auquel il faut ajouter les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'acte introductif d'instance en référé est justifié.
Elle réplique à M. Alexandre X... en affirmant que :
- M. Alexandre X... ne justifie pas que la société ETOILE COMMERCIALE ne pouvait ignorer la situation déficitaire de la SARL X... et son échec prévisible
-M. Alexandre X... était un professionnel averti
-l'ETOILE COMMERCIALE n'a pas commis de faute en n'ayant pas dénoncé l'engagement de caution bénéficiant à ELF ANTAR FRANCE pour défaut de paiement des commissions dues par la SARL X...
- le dirigeant caution personne physique ne peut se prévaloir d'une disproportion pour tenter de s'exonérer en tout ou en partie de ses engagements. La responsabilité de L'ETOILE COMMERCIALE ne peut être engagée sur ce fondement. La loi du 1er août 2003 n'est en effet pas applicable, puisque l'engagement de caution est antérieur à ce texte
-non-application de l'article L. 341-6 du Code de la consommation quant à l'obligation annuelle de la caution pour la période du 9 février 2001 au 31 mars 2004. M. Alexandre X... a bien été informé annuellement sous pli non recommandé. Il n'y a donc pas de déchéance des intérêts conventionnels du 9 février 2004 au 31 mars 2004.
L'ETOILE COMMERCIALE, caution principale, n'avait pas à informer la sous-caution, M. Alexandre X..., car l'article L. 341-6 du Code de la consommation n'est pas applicable à cette situation qui constitue une garantie et non une opération de crédit.
Elle demande que lui soit allouée la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2009.
MOTIFS ET DÉCISION
I.- Sur la demande de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCES NV tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel.
Attendu que les irrégularités susceptibles d'affecter les mentions de la déclaration d'appel ou des conclusions ultérieures constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ;
Attendu que si l'article 901 du Code de procédure civile dispose que l'acte d'appel comporte notamment l'indication du domicile de l'appelant, ainsi que les mentions communément utilisées, à savoir le nom et le numéro de la voie ainsi que la ville-s'il y a lieu l'arrondissement-rien n'impose de spécifier le numéro de l'appartement ou l'étage ;
Attendu que M. Alexandre X... communique en appel ses bulletins de paie, la copie du contrat de location conclu en août 2007 avec la société NOVOLIA IMMOBILIER, mandataire des bailleurs Y..., pour un logement sis à ..., ainsi que les quittances du loyer se rapportant à ces locaux d'habitation pour les mois d'octobre et de novembre 2008 ;
Attendu que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si la régularisation ultérieure de l'acte ne laisse subsister aucun grief-que M. Alexandre X... justifie suffisamment par les pièces produites évoquées ci-avant de son domicile pour permettre l'exécution du jugement dont appel dans les conditions habituelles-qu'en conséquence la régularisation intervenue ne laisse subsister aucun grief ;
Attendu qu'il convient ainsi de rejeter la demande de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE tendant à voir annuler la déclaration d'appel et les actes subséquents qui ont été notifiés par M. Alexandre X... ;
II. - Sur l'étendue de l'engagement de M. Alexandre X...
Attendu que M. Alexandre X... soutient que la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE ne peut se prévaloir ni de l'engagement de caution solidaire du 29 mai 1998 ni de celui du 17 septembre 1998 qu'il aurait consenti en sa faveur de 350 000 francs (53 357,16 €) pour l'un et de 100 000 francs (15 249 €) pour l'autre, puisqu'à ces dates il n'y avait aucune créance à garantir, l'engagement de caution principal consenti par L'ETOILE COMMERCIALE devenue ATRADIUS CREDIT INSURANCE au profit de la société ELF ANTAR FRANCE ne l'ayant été que le 22 septembre 1998 en garantie du règlement des sommes dues par la société X... à cette société ;
Attendu qu'à défaut de stipulation contraire portée par une mention expresse figurant dans le 2e acte de cautionnement souscrit par une même caution envers un même créancier, le montant garanti se cumule avec celui prévu au premier acte de cautionnement
- que le 2e acte de cautionnement ne comporte en effet aucune clause de substitution, contrairement à ce que prétend M. Alexandre X...
- qu'au surplus celui-ci a reconnu à l'occasion de la procédure de référé que les actes se cumulaient et qu'il s'était engagé en faveur de L'ETOILE COMMERCIALE à hauteur de 450 000 francs (68 602,05 €)
- que dans ces conditions il convient de retenir que c'est bien pour la somme de 450 000 francs (68 602,05 €) que M. Alexandre X... s'est engagé envers L'ETOILE COMMERCIALE ;
Attendu que les demandes de cautionnement adressées à L'ETOILE COMMERCIALE prévoyaient dans leur article 2 que l'exploitant, la société X..., devait fournir à titre de garantie à L'ETOILE COMMERCIALE la caution solidaire de son gérant
- qu'il existait donc bien une créance à garantir
- qu'il importe peu qu'au jour où M. Alexandre X... s'est engagé, L'ETOILE COMMERCIALE n'ait pas encore donné sa caution à la société ELF ANTAR FRANCE pour les sommes que pourrait lui devoir la société X...
- que l'engagement a été donné pour une durée indéterminée
- qu'il est tout à fait loisible de garantir une dette pour l'avenir
- que l'engagement de M. Alexandre X... à l'égard de la société ETOILE COMMERCIALE est donc valable ;
III. - Sur la faute de la société ETOILE COMMERCIALE alléguée par M. Alexandre X...
Attendu que la sous-caution garantit seulement la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard du débiteur principal, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard du créancier, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d'invoquer lesdites exceptions ;
qu'ainsi, si la société ETOILE COMMERCIALE avait dénoncé le contrat qui la liait à la société ELF ANTAR FRANCE, elle ne pourrait réclamer à M. Alexandre X... les sommes qu'elle a payées à la société ELF ANTAR FRANCE en qualité de caution de la société X..., faute de pouvoir opposer à M. Alexandre X... les exceptions que la société X... en tant que débiteur principal aurait pu opposer au créancier, la société ELF ANTAR FRANCE, pour ne pas payer sa dette ;
Attendu qu'en l'espèce M. Alexandre X... n'oppose aucune exception à la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE venant aux droits de l'ETOILE COMMERCIALE
- qu'il entend en tant que sous-caution engager la responsabilité de la caution, la société ETOILE COMMERCIALE, qu'il incrimine d'avoir payé à la société ELF ANTAR FRANCE en cette qualité les sommes dont celle-ci était créancière à l'égard de la société X... en vertu du contrat de location-gérance qui les liait et dont elle ne pouvait obtenir le paiement de la société X..., alors que, selon lui, ces sommes n'auraient pas dû être exigibles si la société ETOILE COMMERCIALE n'avait pas commis une faute en ne dénonçant pas la caution qu'elle avait donnée à la société ELF ANTAR FRANCE, comme lui en faisaient l'obligation dans ce cas les actes de cautionnement, du moment que la société X... avait cessé de s'acquitter envers elle de la commission fixée au taux annuel de 1,80 % du montant de l'engagement, 15 jours après avoir adressé à la société X... une mise en demeure de payer demeurée sans effet
- qu'en s'abstenant de le faire, la société ETOILE COMMERCIALE ne lui a ainsi pas permis de se libérer envers elle de la caution qu'elle lui avait consentie et que c'est donc selon lui par sa faute que la caution le recherche à présent en paiement en tant que sous caution ;
Attendu qu'il y a lieu de relever que les actes de cautionnement dont se prévaut M. Alexandre X..., qui prévoient que la société ETOILE COMMERCIALE pourra dénoncer à tout moment moyennant un préavis de 30 jours auprès d'ELF ANTAR FRANCE la caution qu'elle lui a consentie en cas de non-paiement par l'exploitant, n'ouvrent dans ce cas à la société ETOILE COMMERCIALE qu'une simple faculté de résilier le cautionnement qu'elle a consenti à la société ELF ANTAR FRANCE pour les sommes dont la société X... serait redevable envers la société ELF ANTAR FRANCE
que la société ETOILE COMMERCIALE n'a donc commis aucune faute pour ne pas avoir usé de cette faculté, puisqu'aucune obligation n'exigeait d'elle qu'elle le fasse ;
Attendu que M. Alexandre X... est ainsi mal fondé à s'opposer à la demande de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE au titre de la garantie qu'il lui a donnée en tant que sous-caution
qu'il doit être dès lors condamné à lui payer la somme de 68 602,05 €, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du paiement du 8 févier 2001 ainsi que celle de 2 469,68 € au titre des factures de commissions impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006 ;
Attendu que le jugement déféré doit être ainsi confirmé de ces chefs ;
IV. - Sur les autres demandes.
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Alexandre X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette comme mal fondée la demande formée par la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. Alexandre X... ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. Alexandre X... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP DUTRIEVOZ, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.