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24/03/2009 | FRANCE | N°08/02030

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0357, 24 mars 2009, 08/02030


RG : 08 / 02030

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 20 février 2008

RG n° 2006 / 13234
ch n° 1

X...

C /
L'ETAT FRANCAIS
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 24 MARS 2009

APPELANTE :

Mademoiselle X... né le 26 avril 1984 à DZAOUDZI (Mayotte)...

représentée par Me Annick DE FOURCROY avoué à la Cour

assistée de Me Adeline BEL avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008 / 100480 du 29 / 05 / 2008)

INTIMEE

:

L'ETAT FRANCAIS Ministère de l'Economie et des Finances Direction des Affaires Juridiques Sous-Direction du Droit Privé représenté ...

RG : 08 / 02030

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 20 février 2008

RG n° 2006 / 13234
ch n° 1

X...

C /
L'ETAT FRANCAIS
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 24 MARS 2009

APPELANTE :

Mademoiselle X... né le 26 avril 1984 à DZAOUDZI (Mayotte)...

représentée par Me Annick DE FOURCROY avoué à la Cour

assistée de Me Adeline BEL avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008 / 100480 du 29 / 05 / 2008)

INTIMEE :

L'ETAT FRANCAIS Ministère de l'Economie et des Finances Direction des Affaires Juridiques Sous-Direction du Droit Privé représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Bâtiment Condorcet 6, rue Louise Weiss Télédoc 353 75793 PARIS CEDEX 03 6 rue Louis Weiss 75703 PARIS CEDEX 13

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER avoués à la Cour

assistée de Me ROUSSET BERT avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 09 Décembre 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 23 Février 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2009
Le dossier a été régulièrement communiqué au parquet général

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN Greffier : Madame WICKER, pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président, et par Madame WICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 4 décembre 1996, Mademoiselle X..., alors mineure de douze ans, a déposé plainte pour viols à l'encontre de Monsieur B..., mineur de treize ans, expliquant qu'au cours du mois d'octobre 1996, elle avait eu deux rapports sexuels avec ce dernier, le premier accepté, le second subi sous la contrainte.
Monsieur B... a reconnu les relations sexuelles mais nié avoir exercé des actes de violence ou de contrainte.
Au cours de l'information pénale, le juge d'instruction a ordonné des expertises afin d'opérer des rapprochements entre des prélèvements effectués sur l'embryon qui avait fait l'objet d'une interruption volontaire de grossesse et ceux réalisés sur Monsieur B...
L'instruction a été clôturée par une ordonnance de non-lieu motivée par l'absence de preuve des faits de violences ou de menaces.
Le 31 août 2006, Mademoiselle X... a assigné l'Etat Français en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, en se prévalant d'une faute lourde résidant d'une part dans la clôture de l'information sans que l'une des expertises ordonnées ait été retournée au magistrat instructeur, d'autre part dans le refus du Procureur de la République d'ordonner la réouverture de l'information, au vu d'une attestation de sa jeune soeur, âgée de neuf ans au moment des faits.
Par jugement du 20 février 2008, le tribunal de grande instance de LYON l'a déboutée de sa demande.
Mademoiselle X..., appelante, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation de l'Etat français à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle soutient que l'une des expertises n'a jamais été renvoyée au juge d'instruction, alors que celle-ci aurait pu permettre de déterminer le profil génétique du foetus, de savoir si le mis en examen était le géniteur et de confondre éventuellement Monsieur B..., et ce d'autant plus que le Procureur de la République a refusé la réouverture de l'information à la suite d'un nouveau témoignage.

L'Etat Français, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor, intimé, conclut à la réformation du jugement. Il se prévaut de l'absence de faute lourde de l'Etat, et souligne d'une part le caractère exhaustif des investigations scientifiques, d'autre part l'absence d'incidence des investigations scientifiques sur l'issue de la procédure pénale. Il considère qu'il ne peut être reproché au magistrat du Parquet d'avoir considéré que le témoignage de la jeune soeur de la victime établi dix ans après les faits était insuffisant pour justifier une réouverture de l'instruction. Il estime que Mademoiselle X... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice, en l'absence de perte de chance caractérisée, puisque l'absence de preuve scientifique de la paternité de Monsieur B... à l'égard de l'embryon est sans incidence sur la question du consentement de la jeune fille.

Les conclusions par lesquelles le Ministère Public estime pertinente l'argumentation de l'Etat Français ont été communiquées aux parties.

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service de la Justice n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ; que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;

Attendu que Monsieur B... ayant reconnu l'existence de relations sexuelles avec Mademoiselle X..., seul le point de savoir si celle-ci était consentante ou non était déterminant de l'existence ou non d'une infraction pénale de viol ou d'agression sexuelle ; qu'en tout état de cause, l'expertise non retournée au juge d'instruction, qui devait seulement permettre de comparer le patrimoine génétique de Monsieur B... avec celui de l'embryon que portait Mademoiselle X..., était insusceptible d'influer sur le sort de la procédure pénale ; qu'en conséquence, aucune faute lourde n'a été commise dans le règlement de l'information sans le retour de l'une des expertises ordonnées ;
Attendu que le refus du Procureur de la République d'ouvrir à nouveau une information au vu du témoignage de la soeur cadette de Mademoiselle X... établi dix ans après les faits n'est pas non plus constitutif d'une faute, dès lors qu'il a été justifié par le motif que ce témoin, âge de neuf ans à l'époque des faits, a décrit une scène de viol qui n'a jamais été évoquée par Mademoiselle X... et qu'il a mis en cause un second co-auteur alors que Mademoiselle X..., même si elle a varié dans ses déclarations successives, a toujours affirmé avoir été abusée uniquement par Monsieur B... ; que ce témoignage tardif ne pouvait dès lors constituer un fait nouveau ou une charge nouvelle ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris qui a débouté Mademoiselle X... de sa demande doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Mademoiselle X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0357
Numéro d'arrêt : 08/02030
Date de la décision : 24/03/2009

Analyses

ETAT - Fonctionnement défectueux du service de la Justice - Faute lourde - Définition - / JDF

En application de l'article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire, la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service de la Justice n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ; constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 20 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-03-24;08.02030 ?
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