R. G : 08 / 03647
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du
18 mars 2008
RG No2004 / 9015
ch no 3
X...
C /
A...
X...
Synd copropriétaires IMMEUBLE LE PORT DES MONTS D'OR
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 24 MARS 2009
APPELANTE :
Madame Christiane X... épouse Y...
...
69350 LA MULATIERE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE,
avoués à la Cour
assistée de Me RIEUSSEC
avocat au barreau de Lyon
INTIMEES :
Madame Yvette A... veuve X...
...
01210 ARTEMARE
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA,
avoués à la Cour
assistée de Me SOULIER
avocat au barreau de Lyon
Madame Flora X...- B...
...
1294 GENEVE (Suisse)
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA,
avoués à la Cour
assistée de Me SOULIER
avocat au barreau de Lyon
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE PORT DES
MONTS D'OR ", représenté par son syndic la société
ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS
9, Avenue Henri Barbusse
69250 ALBIGNY SUR SAONE
représenté par Me MOREL,
avoué à la Cour
assisté de Me LONGUET
avocat au barreau de Lyon
L'instruction a été clôturée le 13 Février 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 Février 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2009, puis prorogée au 24 Mars 2009, les avoués dûment avisés, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET
Conseiller : Monsieur ROUX
Conseiller : Madame MORIN
Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement
A l'audience Mme MORIN a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mr Fernand X... est décédé le 17 juin 1999, laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants (Dominique, Christiane, Flora) et son épouse. Tous ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire en raison d'une dette fiscale importante dont le montant n'était pas déterminé. Par un jugement du 31 mars 2005, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné le partage de la succession. Depuis, Mr Dominique X... est décédé. Ses héritiers ont renoncé à sa succession.
Mr Fernand X... était propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété situé à Albigny sur Saône, dont les charges sont restées impayées depuis son décès.
Par un jugement en date du 18 mars 2008, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré recevable la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires et condamné solidairement Yvette A..., veuve X..., Flora X... et Chritiane X... à payer au demandeur la somme de 22 269. 96 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1 / 1 / 2007, avec exécution provisoire, outre la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Christiane X... a été déboutée de son appel en garantie dirigé contre Mme A....
Christiane X... a relevé appel.
Dans ses conclusions reçues le 12 / 12 / 2008, elle critique la décision du premier juge en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire des héritiers sans tenir compte de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de la succession.
Elle persiste à demander un sursis à statuer dans l'attente de l'inventaire du notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession, les circonstances justifiant l'octroi d'un délai supplémentaire pour faire inventaire comme le prévoit l'article 798 ancien du Code Civil. Subsidiairement, elle maintient que la demande du syndicat est irrecevable, faute d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisant à agir. Elle considère en tout état de cause que cette demande est mal fondée en l'absence des pièces justificatives nécessaires. Elle fait observer que les assemblées générales et procès-verbaux d'assemblées générales lui sont inopposables dès lors que le syndicat des copropriétaires n'a pas fait désigner un mandataire commun à l'indivision. Encore plus subsidiairement, elle soutient que seule Mme A... doit être condamnée au paiement des charges puisqu'elle a la qualité d'usufruitière, ou que celle-ci doit être condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elle réclame la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs écritures reçues le 17 novembre 2008, Yvette A... et Floria X... sollicitent également l'infirmation du jugement. Elles font valoir à leur tour que le syndicat des copropriétaires, agissant sur le fondement de l'article 815-17 du Code Civil, ne peut agir contre l'indivision successorale que si celle-ci est représentée par un mandataire commun ; qu'en l'absence d'un tel mandataire, chacun des héritiers n'est personnellement tenu que pour sa part dans le paiement des arriérés de charges. Elles soutiennent également que la créance du syndicat repose sur des procès-verbaux d'assemblée générale qui leur sont inopposables. Elles sollicitent subsidiairement un sursis à statuer et l'octroi d'un délai d'un an pour que l'inventaire définitif de la succession soit établi.
Mme A... souligne qu'elle n'a pas pris position sur le bénéfice de la donation entre époux consenti par son mari, si bien qu'elle ne peut être considérée comme usufruitière ; qu'en vertu de l'article 815-17 du Code Civil, seule l'indivision successorale est débitrice à l'égard du syndicat. Aucun appel en garantie des autres co-ïndivisaires ne peut être formé à son encontre.
Dans ses écritures reçues le 9 février 2009, le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement, le montant de la condamnation devant être porté à la somme de 63 396. 33 € arrêtée au 14 novembre 2008.
Subsidiairement, il sollicite la fixation de sa créance sur l'indivision successorale à la somme de 63 396. 33 € dont le paiement s'effectuera par prélèvement sur l'actif de la succession et demande l'autorisation de faire procéder à la saisie et la vente des biens indivis.
Il réclame la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires, dès lors que par le jugement du 29 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Lyon, les consorts X..., en leur qualité d'héritiers bénéficiaires, ont été autorisés en application de l'article 987 ancien du code de procédure civile à vendre les immeubles dépendant de la succession.
Le syndic n'a pas besoin d'autorisation pour agir à l'encontre d'un copropriétaire en recouvrement des charges, qu'il s'agisse de l'obtention d'un titre exécutoire ou de l'exercice des voies d'exécution forcée.
En revanche, c'est à tort que le premier juge a condamné solidairement les consorts X... au paiement des charges de copropriété. En effet, la solidarité ne s'attachant pas de plein droit à la qualité d'indivisaire, chacun des co-ïndivisaires n'est tenu d'acquitter que sa quote-part en fonction de ses droits dans l'indivision, sauf clause de solidarité qui serait stipulée dans le règlement de copropriété, non invoquée par le syndicat des copropriétaires.
Lorsqu'un lot est en indivision ou grevé d'un usufruit, l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 impose, à défaut d'une stipulation particulière dans le règlement de copropriété, la désignation d'un mandataire commun. Les consorts X... contestent avoir désigné un mandataire commun en la personne de Me C..., comme le prétend, sans le démontrer, le syndicat des copropriétaires. Ils n'ont pas, non plus, été tous personnellement convoqués aux différentes assemblées générales. Le syndicat des copropriétaires ne pouvait donc se contenter, comme il l'a fait, d'adresser les relevés et appels de charge à Mme Yvette X... en l'étude de son notaire, puis à partir de 2005, de la même manière, les convocations aux assemblées générales et les procès-verbaux de celles-ci. Il s'ensuit que l'indivision X... n'a pas été valablement représentée aux différentes assemblées qui se sont tenues depuis le décès de Mr X.... Les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes de la copropriété leur étant dans ces conditions inopposables, la cour n'est pas en mesure de déterminer le montant des charges de copropriété dont ils sont conjointement débiteurs et ne peut que rejeter la demande du syndicat en paiement ou en fixation de sa créance.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement critiqué uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et la fin de non recevoir tirée du défaut d'autorisation du syndic à agir en justice ;
Infirme le jugement critiqué dans ses autres dispositions,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Port des Monts d'Or de sa demande en paiement des charges de copropriété, comme de sa demande en fixation de sa créance à l'encontre de l'indivision X...,
Rejette les demandes respectives des parties en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Port des Monts d'Or aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, société d'avoués.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,