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20/05/2009 | FRANCE | N°08/04260

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0087, 20 mai 2009, 08/04260


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 20 Mai 2009

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 17 janvier 2008 - N° rôle : 2006j2577

N° RG : 08 / 04260

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société KETTON STONE, société de droit anglais 3 North Street-Oadby LEICESTER LE 2 5 AH ANGLETERRE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Alexis MOURRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Maître Z..., administrateur judiciaire, pris en

sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société GUINET DERRIAZ ...

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUV...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 20 Mai 2009

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 17 janvier 2008 - N° rôle : 2006j2577

N° RG : 08 / 04260

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société KETTON STONE, société de droit anglais 3 North Street-Oadby LEICESTER LE 2 5 AH ANGLETERRE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Alexis MOURRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Maître Z..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société GUINET DERRIAZ ...

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me LEGRAND, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 03 Mars 2009

Audience publique du 03 Avril 2009
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2009 sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mai 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Ste KETTON STONE a pour activité l'extraction, le façonnage, la pose et la vente de pierres et a été chargée d'assurer la pose de pierres d'un projet immobilier à OXFORD, pour la construction duquel il lui a été demandé de s'approvisionner en pierres de roche calcaire auprès de la Ste GUINET DERRIAZ.

Un contrat est intervenu le 11 décembre 2002 relatif notamment à la sélection des pierres, leur livraison et leur coût et par jugement en date du 27 juillet 2004, le Tribunal de commerce de LYON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Ste GUINET DERRIAZ.
Invoquant l'absence de paiement de factures, Maître Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Ste GUINET DERRIAZ a donné assignation à la Ste KETTON STONE le 10 août 2006 devant le Tribunal de Commerce de LYON pour obtenir le paiement de la somme de 135 548,44 euros et, un jugement en date du 17 janvier 2008, rejetant les exceptions d'incompétence, a condamné la Ste KETTON STONE au paiement de la somme de 116 801,80 euros outre intérêts et de celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 25 juin 2008, la Ste KETTON STONE a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions de Maître Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Ste GUINET DERRIAZ en date du 21 janvier 2009.
Vu les conclusions de la Ste KETTON STONE en date du 3 février 2009.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2009.
Lors de l'audience, en application des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, la Cour a demandé aux parties de lui faire parvenir une note en délibéré sur l'opposabilité de la clause d'arbitrage invoquée au Commissaire à l'exécution du plan.
La Ste KETTON STONE a indiqué que si certaines décisions d'espèce ont pu retenir l'inopposabilité d'une clause compromissoire à l'égard du commissaire à l'exécution du plan, l'applicabilité d'une telle jurisprudence à une affaire commerciale est fortement contestable et contestée, la Cour de cassation rappelant que le fait que la faillite exerce une influence juridique sur le litige et que celui-ci mette en jeu les règles de la procédure collective, ne suffisent pas à écarter la clause compromissoire dans un litige international.
Elle ajoute que Maître Z... ès qualités revendique le fait d'exercer les droits et actions de la Ste GUINET DERRIAZ conformément à l'article L. 621-83 du Code de commerce et la clause compromissoire lui est en tout état de cause opposable en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société.
La Ste KETTON STONE ajoute que la demande de Maître Z... ès qualités est fondée sur le contrat dont il ne peut faire une application sélective des clauses.
A titre subsidiaire, elle rappelle qu'en tout état de cause, sur un fondement délictuel, la clause compromissoire serait néanmoins opposable à Maître Z... ès qualités, dès lors qu'il a participé à l'exécution du contrat même s'il n'en est pas signataire.
Maître Z... ès qualités a relevé que la clause compromissoire ne peut lui être opposée en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan puisqu'il n'est pas partie au contrat et qu'il agit au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu sur l'exception d'incompétence au profit de la juridiction arbitrale, que si seuls les arbitres peuvent se prononcer sur leur propre compétence et que les juridictions étatiques ne peuvent connaître des contestations relatives à la compétence du tribunal arbitral tant qu'ils ne se sont pas prononcés, la juridiction étatique saisie a le pouvoir de statuer sur l'opposabilité à l'une des parties, de la clause invoquée ;
Attendu que le contrat du 11 décembre 2002 dispose dans son article 23, intitulé " adjudication ", que tout litige qui ne pourrait être résolu par accord mutuel sera soumis en première instance à l'adjudication aux conditions de procédure et délai prévues aux conditions générales DOM / 1 non modifiées ;
Attendu qu'en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire par référence à un document qui la stipule est valable lorsque la partie à laquelle on l'oppose en a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat et qu'elle a accepté cette référence ;
Attendu que la clause est contenue dans un document de 63 pages dénommé Domestic Sub-Contrat DOM / 1 dont aucun élément produit ne permet de retenir que la Ste GUINET DERRIAZ en a eu connaissance ;
Que dès lors, la convention d'arbitrage est manifestement inapplicable et que c'est à juste titre que les Premiers juges ont écarté cette exception d'incompétence ;
Attendu sur l'incompétence au profit de la High Court of LONDON, que l'article 1er du Règlement (CE) 1346 / 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité précise qu'il s'applique aux procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur ;
Que l'article 3 § 1 dispose que les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité ;
Attendu que le sixième considérant du Règlement précise qu'il devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l'ouverture des procédures d'insolvabilité et la prise de décisions qui dérivent directement de cette procédure et qui s'y insèrent étroitement et que le point 21 de l'arrêt du 12 février 2009 de la Cour de Justice des Communautés Européennes (Christopher C... c / Deko Marty Belgium NV), précise que l'article 3 § 1 du Règlement " doit être interprété en ce sens qu'il attribue également une compétence internationale à l'Etat membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d'insolvabilité pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s'y insèrent étroitement " ;
Attendu que l'article 1er du Règlement (CE) n° 44 / 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, exclut de son application les faillites, concordats et autres procédures analogues ;
Que cette exclusion ne concerne que les actions qui dérivent directement de la faillite et qui s'insèrent étroitement dans le cadre de la procédure collective ;
Attendu que l'action en recouvrement d'une créance engagée par le commissaire à l'exécution du plan d'une société ne dérive pas directement de la faillite et ne s'insère pas directement dans la procédure collective ;
Attendu dès lors qu'en l'espèce, seules les règles de compétence prévues par le Règlement (CE) n° 44 / 2001 du 22 décembre 2000 sont applicables ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Règlement, sous réserve des autres dispositions, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ;
Que l'article 5 prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre :
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,
b) aux fins de l'application de la présente disposition, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, est, pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ;
Attendu que le contrat du 11 décembre 2002 a pour objet la vente et la livraison de blocs de pierre, la livraison devant intervenir sur le site d'OXFORD ou au siège social de la Ste KETTON STONE en ANGLETERRE (article 11 du contrat) ;
Qu'il convient, en infirmant le jugement déféré, de déclarer le Tribunal de commerce de LYON incompétent au profit de la juridiction compétente en ANGLETERRE et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Fait droit à l'exception d'incompétence fondée sur le Règlement (CE) n° 44 / 2001 du 22 décembre 2000 et déclare incompétent le Tribunal de commerce de LYON,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Maître Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Ste GUINET DERRIAZ aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 08/04260
Date de la décision : 20/05/2009

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - / JDF

En matière d'arbitrage international, la clause compromissoire par référence est valable lorsque la partie à laquelle on l'oppose en a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat et qu'elle a accepté cette référence. En l'espèce, ladite clause est contenue dans un document dont aucun élément produit ne permet de retenir que la société à laquelle on l'oppose en a eu connaissance. Dès lors, la convention d'arbitrage est manifestement inapplicable


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 17 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-05-20;08.04260 ?
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