RG : 08 / 07076
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 16 septembre 2008
RG N° 07 / 6017
Y...
C /
SA MEDICA FRANCE CPAM DE LYON
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 02 JUIN 2009
APPELANTE :
Madame Marie Y... veuve Z... née le 27 mars 1923 à La Majada Mazarron (ESPAGNE) ...
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me DAMEVIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n° 2008 / 39879 du 26 / 03 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
SA MEDICA FRANCE, avec établissement secondaire Résidence Les Presle Route-69290 POLIONNAY 39 rue du Gouverneur Félix Eboué 92442 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me VACHERON avocat au barreau de Lyon
CPAM DE LYON 276 Cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me DE LABORIE avocat au barreau de Lyon
L'instruction a été clôturée le 17 Mars 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 21 Avril 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 2 Juin 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET Conseiller : Monsieur ROUX Conseiller : Madame MORIN
Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement
A l'audience Mme MORIN a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, président, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Marie Z... séjournait au centre de rééducation Les Presles après avoir subi le 5 mars 2004 le changement de la prothèse de son genou gauche. Le 23 avril 2004, elle a fait une chute qui a provoqué une fracture complexe de l'extrémité supérieure du fémur droit.
Recherchant la responsabilité de la société Medica France, elle a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, qui, dans son jugement rendu le 16 septembre 2008, l'a déboutée de ses demandes.
Elle a relevé appel.
Dans ses conclusions reçues par le greffe le 8 décembre 2008, elle sollicite l'infirmation du jugement. Elle soutient que l'ascenseur de l'établissement des Presles étant l'instrument de son dommage, la société Medica France doit être déclarée responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil de son préjudice, et subsidiairement, elle lui reproche un manquement à son obligation de sécurité et de surveillance, faute d'avoir prévu son accompagnement entre sa chambre et la salle de consultation.
Elle demande à la cour de procéder à la liquidation de son préjudice corporel.
Dans ses écritures reçues le 11 / 2 / 2009, la société Medica France conclut à la confirmation du jugement. Elle réclame la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que le contrat d'hébergement et de soins met à sa charge une obligation de sécurité, qui est une obligation de moyen, Madame Z... ne pouvant invoquer les règles de la responsabilité quasi-délictuelle en raison du non-cumul des responsabilités ; que la preuve n'est pas rapportée que l'accident ait pour cause une défectuosité dans l'installation, l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, l'ascenseur disposant bien d'un système de sécurité empêchant les portes de se refermer tant qu'une personne se trouve dans l'encadrement de la porte.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon sollicite le remboursement de ses débours, soit la somme de 17 831,43 €, outre la somme de 900 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et celle de 926 € au titre de l'article L. 376-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale.
DISCUSSION
Madame Z... a été victime d'une chute alors qu'elle effectuait un séjour dans un établissement de soins. Seule peut être recherchée la responsabilité contractuelle de cet établissement qui est tenu d'une obligation de sécurité de moyen en dehors de l'exécution du contrat médical proprement dit.
Mises à part ses déclarations, l'appelante ne justifie par aucun élément probant que c'est en raison d'une fermeture brusque de la porte de l'ascenseur qu'elle a été déséquilibrée. Le seul témoignage de sa fille, qui indique avoir effectué, après l'accident, un test lui ayant permis de constater que la porte de l'ascenseur se refermait sur l'utilisateur sans aucune sécurité, ne peut être considéré comme suffisamment objectif, dès lors qu'il n'est pas confirmé par celui d'autres utilisateurs. Les consignes de sécurité affichées pour attirer l'attention des utilisateurs sont tout à fait banales et ne permettent pas de retenir l'existence d'un fonctionnement anormal des portes de l'ascenseur en cause, alors que celui-ci avait fait l'objet d'un contrôle le 5 février 2004 ayant déclaré satisfaisante la sécurité de la fermeture de la porte automatique de la cabine.
En l'absence de tout avis médical imposant l'accompagnement systématique de la patiente lors de ses déplacements dans l'établissement, il ne peut être reproché à la société Médica France un manquement à son obligation de sécurité et de surveillance.
La cour ne peut donc que confirmer la décision du premier juge qui a débouté Madame Z... de ses demandes.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'intimée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement critiqué,
Déboute la société Médica France de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame Z... aux dépens avec droit de recouvrement direct par Me MOREL, avoué.