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25/06/2009 | FRANCE | N°08/06271

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile, 25 juin 2009, 08/06271


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 25 Juin 2009
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 10 juillet 2008

N° rôle : 2007j158
N° RG : 08 / 06271
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Madame Béatrice X......

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008 / 30006 du 20 / 11 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYO

N)
INTIMEE :
SA SOCIETE GENERALE 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS

représentée par la SCP LIGIER DE M...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 25 Juin 2009
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 10 juillet 2008

N° rôle : 2007j158
N° RG : 08 / 06271
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Madame Béatrice X......

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008 / 30006 du 20 / 11 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
SA SOCIETE GENERALE 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Instruction clôturée le 01 Avril 2009
Audience publique du 20 Mai 2009
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2009 sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Béatrice X... a créé en vue d'acquérir un fonds de commerce de café, restaurant et livraison de plats à emporter situé ... une société dénommée " LE FRANCAIS ".
Cette société, pour financer l'opération, a contracté un prêt CODEVI d'un montant de 52 000 € sur 7 années auprès de la Société Générale et une offre lui a été faite à cette fin le 19 juillet 2004 qu'elle a acceptée le 20 juillet 2004.
Le prêt a été régularisé le 30 août 2004.
Mme Béatrice X..., gérante de la société, s'est portée caution personnelle et solidaire de ce prêt par acte du 29 juillet 2004 pour une somme de 72 800 €, incluant principal, intérêt et accessoires.
La cession du fonds au profit de la société LE FRANCAIS est intervenue selon acte authentique du 3 août 2004.
Par jugement du 15 juin 2006, la société " LE FRANCAIS " a été déclarée en liquidation judiciaire. La Société Générale a alors mis en demeure par courrier recommandé du 27 juin 2006 Mme Béatrice X... de respecter ses engagements.
Sans réponse de sa part, la Société Générale, par acte du 14 novembre 2007, l'a fait citer devant le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE aux fins de voir constater qu'elle était engagée à hauteur de 72 800 € sur les sommes dues au titre du prêt CODEVI - de la voir condamner à lui payer la somme de 43 690,83 € en principal, augmentée des intérêts contractuels au taux de 8,25 % depuis l'arrêté de compte du 15 juin 2006 jusqu'à parfait règlement - les intérêts seront capitalisés annuellement - la voir condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement du 10 juillet 2008, le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE a constaté l'engagement de Mme Béatrice X... au titre du cautionnement,
- l'a condamnée à payer à la Société Générale la somme de 43 690,83 € avec intérêts contractuels au taux de 8,25 % à compter du 15 juin 2006, date de l'arrêté de compte jusqu'à parfait règlement de la créance,
- a dit que les intérêts seront capitalisés annuellement,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- a condamné Mme Béatrice X... à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par déclaration du 27 août 2008, Mme Béatrice X... a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 6 février 2009, Mme Béatrice X... soutient :
- que la Société Générale est tenue à l'égard de l'emprunteur non averti, comme elle l'est à l'égard de la caution profane, de les avertir des risques qu'ils encourent du fait de l'endettement né de l'octroi de prêts par rapport aux capacités financières soit de l'emprunteur, soit de la caution ;
- que l'absence de respect par la banque de ses obligations engage sa responsabilité, laquelle est sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts. Elle ajoute que la Société Générale se devait de vérifier s'il y avait disproportion entre les sommes que la caution garantissait et les revenus ainsi que le patrimoine dont la caution disposait au jour de l'engagement ;
- que pour ne l'avoir pas fait, la banque a commis une faute l'exposant à réparer le préjudice subi de ce fait, lequel est à la mesure des biens pouvant répondre de sa garantie.
Elle indique qu'elle ne disposait que d'un revenu imposable de 2 284 € en 2003 et de 4 272 € en 2004. Elle estime que lui faire garantir une somme de 72 000 € sur 9 ans était lui faire courir un risque inconsidéré qu'elle n'a pu évaluer, étant à l'époque serveuse de restaurant et n'ayant aucune connaissance particulière en matière de gestion et de finances.
Elle relève que le Tribunal n'avait pas à s'interroger sur le fait de savoir si elle avait bien ou mal géré la société, circonstance étrangère aux obligations qui pesaient sur la banque à l'égard de la caution.
Elle affirme que la Société Générale a incontestablement manqué à son devoir de mise en garde pour n'avoir pas attiré son attention sur les risques de l'endettement qu'elle garantissait et qu'elle ne peut s'en exonérer en soutenant qu'elle avait une expérience des affaires, ce qui est faux, puisqu'elle n'a jamais géré les commerces de ses deux maris, étant seulement employée dans ces commerces et que le fait d'avoir apporté 40 000 € dans la société démontre qu'elle avait des capacités financières, alors que cette somme provenait de la liquidation de son régime matrimonial après son divorce et constituait l'intégralité de son patrimoine.
Elle souligne enfin qu'elle n'a pas été conseillée comme le prétend la Société Générale par le notaire rédacteur de l'acte de vente du fonds, qui était celui du vendeur,
- que l'avocat n'avait été chargé que de constituer la société et non de l'assister pour l'acquisition du fonds,
- que ce n'est que lorsque l'expert-comptable a établi le bilan qu'elle a pu s'apercevoir que le résultat était négatif de 40 000 €.
Elle demande à être indemnisée du préjudice qu'elle a subi et réclame la condamnation de la Société Générale à lui payer la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts à compenser avec les sommes dues au titre de son engagement de caution ainsi que celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 23 décembre 2008, la Société Générale indique que Mme Béatrice X... était une professionnelle de la restauration pour avoir été serveuse de restaurant à TARARE depuis janvier ...,
- avoir pendant dix ans aidé à l'exploitation d'un hôtel bar à CARROS D'ARRACHE (Haute-Savoie),
- aidé son ex-mari à exploiter une galerie d'art.
Elle estime donc qu'elle était une femme d'affaires avisée, déterminée dans son projet qu'elle connaissait et bien conseillée par un avocat et un expert-comptable, de sorte qu'elle n'ignorait pas ce qu'elle faisait en s'engageant au titre du prêt et en cautionnant l'EURL qu'elle avait constituée.
Elle soutient que Mme Béatrice X... ne peut invoquer l'absence de conseil de la banque, ni la disproportion entre son engagement et ses ressources ainsi que son patrimoine, puisque le Code de la Consommation ne protège que les cautions profanes, ce qu'elle n'est pas,
- qu'elle est une caution dirigeante, consciente des engagements qu'elle prenait et que de ce fait elle ne peut incriminer la banque qu'à la condition de prouver que celle-ci détenait des informations qu'elle-même n'avait pas sur ses facultés de remboursement normalement prévisibles en l'état escompté de l'opération garantie.
Elle ajoute que l'opération était viable,
- que le prévisionnel fourni le prouvait
- qu'elle pouvait prospérer à condition d'augmenter le volume des couverts.
Elle réclame donc la confirmation du jugement déféré qui a fait droit à ses demandes et qui a débouté Mme Béatrice X... de ses prétentions.
Elle indique que sa créance est de 43 690, 83 € à titre principal, outre les intérêts à 4,25 % majorés de 4 points selon le contrat de prêt, soit 5 008,59 €. Elle observe que le premier juge a omis une somme de 911, 64 € correspondant à une indemnitaire forfaitaire prévue en cas de résiliation par le contrat de prêt.
Elle demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts au taux de 8,25 % dus pour une année entière.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré sur le montant des condamnations en ajoutant une condamnation à l'indemnité de 911,64 € ainsi qu'à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2009.
MOTIFS ET DÉCISION
I. - Sur la demande de la Société Générale formée à l'encontre de Mme Béatrice X... en sa qualité de caution de la société LE FRANCAIS.
Attendu qu'il n'est pas contestable que Mme Béatrice X... s'est engagée par acte du 29 juillet 2004 à cautionner la société LE FRANCAIS des sommes dont elle serait redevable envers la Société Générale à hauteur de 72 800 € ;
Attendu que la Société Générale produit un décompte justifiant sa créance sur la société LE FRANCAIS de 43 690,83 € à laquelle s'ajoutent 911,64 € en vertu du contrat, une indemnité forfaitaire en l'absence de paiement,
- qu'elle est ainsi bien fondée à réclamer à Mme Béatrice X... en sa qualité de caution le paiement de ces sommes dont elle ne conteste d'ailleurs pas les montants ;
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner Mme Béatrice X... à payer à la Société Générale la somme de 43 690,83 € majorée des intérêts contractuels au taux de 8,25 % depuis le 15 juin 2006, date de l'arrêté de compte jusqu'à parfait paiement et d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière depuis la demande, le 14 novembre 2007 ;
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;
Attendu qu'il convient d'y ajouter la condamnation de Mme Béatrice X... à payer à la Société Générale la somme de 911,64 € au titre de l'indemnité forfaitaire ;
II. - Sur la demande reconventionnelle de Mme Béatrice X... .
1) Sur la disproportion entre l'engagement de caution sollicité de Mme Béatrice X... et les revenus ainsi que le patrimoine dont elle disposait au jour où elle l'a souscrit.
Attendu que par un acte du 29 juillet 2004, Mme Béatrice X... s'est portée caution solidaire de L'EURL LE FRANCAIS dont elle était la gérante à hauteur d'une somme de 72 800 € en faveur de la Société Générale en garantie des engagements pris par la société et du prêt CODEVI de 52 000 € qu'elle lui avait consenti ;
Attendu que Mme Béatrice X... fait grief à la Société Générale de lui avoir fait souscrire un engagement de caution manifestement disproportionné en considération des revenus du patrimoine dont elle disposait au jour où elle a souscrit cet engagement ;
Attendu que le cautionnement postérieur à la loi du 1er août 2003,
- qu'il entre ainsi dans les dispositions de ce texte qui prévoient que la banque ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, lui permette de faire face à son obligation,
- que ce texte codifié sous l'article L. 341-4 du Code de la consommation, qui vise sans distinction toute personne physique, a vocation à s'appliquer à toutes les cautions, qu'elles soient profanes ou averties, et par conséquent aux cautions dirigeantes ;
Attendu qu'il résulte de son dossier que Mme Béatrice X... n'a disposé en 2003 que d'un revenu imposable de 2 264 € et en 2004 de 4 272 € ;
Attendu qu'au jour où elle constituait L'EURL LE FRANCAIS, dont elle était seule associée, Mme Béatrice X... a versé une somme de 40 000 € provenant de la liquidation de son régime matrimonial dans la caisse sociale pour financer une partie du prix d'acquisition par la société de son fonds,
- qu'un tel apport a nécessairement été porté au crédit du compte courant de Mme Béatrice X... dans la société et se trouve par conséquent dans le passif exigible de son bilan,
- qu'ainsi au jour où elle s'est engagée auprès de la Société Générale, Mme Béatrice X... disposait d'un patrimoine qui représentait la moitié du prix d'acquisition du fonds, réduisant ainsi d'autant l'engagement de la société à l'égard de la banque et par voie de conséquence celui de la caution ;
Attendu qu'il résulte de cette constatation que la disproportion n'est pas établie entre l'engagement de 72 800 € qu'a pris Mme Béatrice X... et le patrimoine dont elle disposait à cette date ; qu'il convient en conséquence d'écarter ce moyen soulevé par Mme Béatrice X... dépourvu de fondement ;
2) Sur le devoir de mise en garde de la banque.
Attendu que la banque est tenue, à l'égard de la caution non avertie d'une obligation de mise en garde, qui implique, eu égard au jeune âge, à l'inexpérience ou à la modicité des ressources de l'intéressé, qu'elle attire son attention sur les risques de l'endettement né de l'engagement qu'elle lui demande de garantir ;
Attendu que Mme Béatrice X... était manifestement inexpérimentée dans la branche d'activité de la restauration,
- que la Société Générale ne démontre pas qu'elle ait eu dans le restaurant qu'exploitait son premier mari, puis dans la galerie d'art qu'exploitait le second, une quelconque participation dans la gestion de ces affaires, ce qui aurait permis de considérer qu'elle était une personne avertie,
- que le risque de garantir une somme de 72 800 € existait dès lors que ses capacités de remboursement étaient limitées à un revenu annuel de 4 272 €,
- que la présence de conseils aux côtés de Mme Béatrice X..., fussent-ils avocat et expert-comptable, ne dispensait pas le banquier de son devoir de mise en garde,
- que la Société Générale a donc manqué à son obligation de mettre en garde Mme Béatrice X... dans les risques qu'elle encourait en garantissant un endettement,
- qu'ainsi est établie la responsabilité de la Société Générale,
- que Mme Béatrice X... est donc bien fondée à lui demander d'indemniser son préjudice, dont il résulte des éléments du dossier que l'allocation d'une somme de 15 000 € est propre à le réparer ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de condamner à ce titre la Société Générale à payer à Mme Béatrice X... la somme de 15 000 € de dommages et intérêts ;
III. - Sur la compensation.
Attendu qu'il convient d'ordonner la compensation entre les condamnations prononcées de part et d'autre ;
IV. - Sur les autres demandes.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des disproportions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties ;
Attendu que la Société Générale doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sur la condamnation prononcée à l'encontre de Mme Béatrice X... en principal et intérêts,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la Société Générale bien fondée à réclamer à Mme Béatrice X... en qualité de caution des engagements de la société " LE FRANCAIS " l'indemnité forfaitaire prévue au contrat,
Condamne en conséquence Mme Béatrice X... à payer à la Société Générale à ce titre la somme de 911,64 €,
Déclare Mme Béatrice X... bien fondée dans sa demande reconventionnelle formée à l'encontre de la Société Générale pour manquement à son devoir de mise en garde de la caution,
Condamne en conséquence la Société Générale à payer à Mme Béatrice X... la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Ordonne la compensation entre les condamnations prononcées,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties,
Condamne la Société Générale aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/06271
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation de mise en garde - Applications diverses - / JDF

La banque est tenue, à l’égard de la caution non avertie, d’une obligation de mise en garde qui implique eu égard au jeune âge, à l’inexpérience ou à la modicité des ressources de l’intéressé qu’elle attire son attention sur les risques de l’endettement né de l’engagement qu’elle lui demande de garantir. En l’espèce, la présence de conseils aux cotés de la caution manifestement inexpérimentée dans la branche d’activité choisie, fussent-ils avocat et expert comptable, ne dispense pas le banquier de son devoir de mise en garde. Dès lors, la banque a manqué à son obligation


Références :

Décision attaquée : Trubunal de commerce de Villefranche-Tarare, 10 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-06-25;08.06271 ?
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