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25/06/2009 | FRANCE | N°08/08063

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre a, 25 juin 2009, 08/08063


R. G : 08 / 08063

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

RG : 2008 / 2355 du 06 novembre 2008

X...

C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre A
ARRET DU 25 JUIN 2009
APPELANTE :

Mlle Cécile X......... 42530 SAINT-GENEST LERPT née le 31 Décembre 1972 à SAINT-ETIENNE (42022)

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 039832 du 29 / 01 / 2009 ac

cordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :

M. Pierre-Henri Y...... ... 42150 LA RICAMARIE né le 29...

R. G : 08 / 08063

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

RG : 2008 / 2355 du 06 novembre 2008

X...

C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre A
ARRET DU 25 JUIN 2009
APPELANTE :

Mlle Cécile X......... 42530 SAINT-GENEST LERPT née le 31 Décembre 1972 à SAINT-ETIENNE (42022)

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 039832 du 29 / 01 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :

M. Pierre-Henri Y...... ... 42150 LA RICAMARIE né le 29 Janvier 1978 à FIRMINY (42700)

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009 / 002218 du 12 / 03 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
L'instruction a été clôturée le 27 Mai 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 28 Mai 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2009

RG : 2008 / 8063

La Deuxième Chambre Civile de la Cour d'Appel de Lyon, Section A composée de : Madame Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, F / F de présidente Madame Marie LACROIX, conseillère, Monsieur Pierre BARDOUX, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, magistrats ayant participé à la délibération, en présence, lors des débats tenus en audience non publique, de Madame Marie-Cécile BONISCHO, F / F de Greffière. A l'audience, Monsieur Pierre BARDOUX a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile. Arrêt : contradictoire prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Madame Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR conseillère et par Madame Anne – Marie BENOIT, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Des relations entre Mlle Cécile X... et M. Pierre-Henri Y... est issu un enfant : Valentin Y...-- X..., né le 1er JUILLET 2006, reconnu par ses deux parents. Le 11 JUILLET 2008, M. Pierre-Henri Y... a déposé une requête auprès du Juge aux Affaires Familiales revendiquant l'organisation des mesures relatives à l'enfant suite à la séparation des parents. Dans son jugement du 6 NOVEMBRE 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a :- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement progressif pour le père,- fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 130 €, outre une prise en charge par moitié des frais médicaux non remboursés.

Par déclaration reçue le 25 NOVEMBRE 2008, Mlle Cécile X... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 17 AVRIL 2009, elle demande la réformation partielle et la fixation de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 350 €. Elle fait état de la modicité de ses ressources personnelles et des capacités contributives du père lui permettant d'assumer une pension alimentaire supérieure à celle fixée par le Juge aux Affaires Familiales. Elle souligne que M. Pierre-Henri Y... ne justifie pas de ses ressources actualisées au début de l'année 2009. Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 14 MAI 2009, M. Pierre-Henri Y... conclut à la confirmation. Il explique que ses ressources sont actuellement limitées aux allocations de chômage du fait des seules mission d'intérim qu'il trouve, qui ne l'autorisent pas à supporter une contribution supérieure. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives, régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que même si l'acte d'appel est général, les parties ne s'opposent en appel que sur la question de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, les autres points tranchés par le premier juge devant être confirmés sans autre examen ; Sur la pension alimentaire Attendu que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne peut être déterminée qu'en fonction des besoins de ce dernier et des facultés de chacun de ses parents à les assumer, les possibilités financières de celui chez lequel il ne réside pas étant à analyser au filtre de celles du parent qui l'accueille au quotidien ; Attendu que M. Pierre-Henri Y... a connu depuis l'automne 2008 des revenus caractérisés par des missions d'intérim complétés par l'allocation de retour à l'emploi ; Que les pièces qu'il produit justifient d'un revenu mensuel moyen en 2007 de 1. 140, 41 € (à la lecture de son avis d'imposition) puis de 1. 200, 93 € en 2008 (somme de son récapitulatif annuel dans son agence d'intérim et des A. R. E. touchées en 2008 au vu de l'attestation de POLE EMPLOI) ;

Que sa pièce No 30 établit qu'il est embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 4 MAI 2009, sous réserve du mois d'essai pour un salaire mensuel de 1. 321, 05 € ; Attendu que si la situation financière de Mlle Cécile X... est précaire les besoins moyens d'un enfant âgé de bientôt 3 années alors que sa mère ne travaille pas ne sauraient motiver du fait des capacités contributives paternelles une pension alimentaire supérieure à celle arbitrée avec pertinence par le premier juge ; Attendu que la décision entreprise doit en conséquence être confirmée ; Attendu que compte tenu de ce que chacune des parties bénéficie de l'Aide Juridictionnelle totale, elles doivent garder la charge de leurs propres dépens ; Que les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile ne peuvent dès lors recevoir application ;

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de l'appel, telles que déterminées dans l'acte d'appel et dans le dernier état des écritures des parties, Confirme le jugement entrepris, Dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre a
Numéro d'arrêt : 08/08063
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par les parents séparés - Contribution à l'entretien et à l'éducation - Fixation - Eléments à considérer - / JDF

La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne peut être déterminée qu'en fonction des besoins de ce dernier et des facultés de chacun de ses parents à les assumer, les possibilités financières de celui chez lequel il ne réside pas étant à analyser au filtre de celles du parent qui l'accueille au quotidien


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 06 novembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-06-25;08.08063 ?
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