COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
ARRÊT du 06 Octobre 2009
R. G : 07 / 03995
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON- 10o ch Au fond 1999 / 8901 du 05 avril 2007
APPELANTS :
SNC LAMY représentée par ses dirigeants légaux 13 place Jean Berry 69702 GIVORS
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me BLANCHARD, avocat
Monsieur Jean-Pierre X...... 69008 LYON
représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me MICHALON, substitué par Maître MELLET, avocat
INTIMES :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble VILLA JOANA... 69008 LYON représenté par son syndic la société de GESTION DU POINT DU JOUR 72 avenue du Point du Jour 69005 LYON
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me CHAZELLE, avocat
Monsieur Michel Y...... 69400 GLEIZE
représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me MINODIER, avocat
Monsieur David Z...... 69620 SAINTE PAULE
représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me MINODIER, avocat
SA BUREAU VERITAS représentée par ses dirigeants légaux 17 bis place des Reflets LA DEFENSE 2 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me GUY-VIENNOT, avocat
SARL METRIC représentée par ses dirigeants légaux 4 rue de Baraban 69006 LYON
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me BOIS, avocat
Société AGIBAT MTI représentée par ses dirigeants légaux 9 bis route de Champagne 69130 ECULLY
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me DENARD, avocat
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS représentée par ses dirigeants légaux 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me PRUDON, avocat
SCI VILLA JOANA 42 cours Gambetta 69007 LYON représentée par la société PRESTIMM ès qualités de mandataire ad'hoc de la SCI VILLA JOANA 44, cours Gambetta 69007 LYON 07
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me BONNET, avocat
Madame Jeanine K... épouse L...... 69008 LYON 08
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me DENARD, avocat
Monsieur Jacques M...... 69500 BRON
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me DENARD, avocat
Madame France Y... épouse M...... 69500 BRON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me DENARD, avocat
Monsieur Edmond L...... 69008 LYON 08
Maître André Charles O... ès qualités de mandataire liquidateur de la SA ROUVRAY... 42021 SAINT-ETIENNE
Instruction clôturée le 17 Juillet 2009 Audience de plaidoiries du 08 Septembre 2009 L'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2009
La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
- Madame Jeanne STUTZMANN, Présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,- Madame Martine BAYLE, Conseillère,- Madame Agnès CHAUVE, Conseillère,
assistées lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole MONTAGNE, Greffière,
a rendu l'arrêt par défaut suivant :
EXPOSE DU LITIGE
I-Faits et procédure
1 / La SCI VILLA JOANA a vendu en l'état de futur achèvement les différents lots d'un immeuble immobilier sis..., édifié au cours des années 1996-1997.
Se sont notamment portés acquéreurs Monsieur X... (acte notarié du 4 juin 1996), Monsieur et Madame M... (acte notarié du 6 mai 1996) et Monsieur et Madame L... (acte du 20 février 1997).
La maîtrise d'oeuvre de cette opération de construction a été confiée à la SARL INEDIT, investie d'une mission complète, et assurée auprès de la compagnie MAF. La SARL METRIC a été retenue en qualité d'économiste et la SA AGIBAT MTI en qualité de bureau d'études techniques structures.
Les marchés des différents lots ont été attribués aux entreprises suivantes :
- la SNC LAMY pour le lot gros oeuvre,- Messieurs Y... et Z... pour le lot carrelage et faïences,- la SA ROUVRAY pour le lot étanchéité,- et la SA BUREAU VERITAS investie d'une mission de contrôle technique.
2 / Se plaignant de divers désordres affectant les parties privatives de son logement, Monsieur X... a saisi le juge des référés qui, par ordonnance rendue le 3 décembre 1996, a organisé une expertise et désigné Monsieur Q... pour y procéder.
Sur la base des conclusions expertales, Monsieur X... a obtenu la condamnation sous astreinte de la SCI VILLA JOANA à faire réaliser les travaux de reprise préconisés par Monsieur Q... et désigné ce dernier aux fins de contrôler la bonne fin de ces travaux.
Par une troisième ordonnance rendue le 27 avril 1999, le juge des référés a liquidé l'astreinte fixée à l'encontre de la SCI VILLA JOANA à la somme de 54. 000 francs, constaté que la livraison de l'appartement de l'acquéreur pouvait être fixée au 29 septembre 1998, opéré une compensation entre les sommes restant à devoir par Monsieur X... au titre du prix d'acquisition de son appartement et les pénalités de retard dues par la SCI VILLA JOANA, et condamné Monsieur X... à verser à cette dernière la somme de 40. 070, 93 francs.
Parallèlement à cette procédure, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA JOANA a saisi le juge des référés de l'existence de divers désordres relatifs aux parties communes de l'immeuble, et obtenu la désignation de Monsieur Q... en qualité d'expert aux termes d'une ordonnance prononcée le 28 juillet 1997.
Par décision prononcée le 14 décembre 1999, le juge des référés a condamné la SCI VILLA JOANA à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA JOANA la somme de 140. 000 francs de provision à valoir sur la réalisation des travaux de reprise des balcons, telle que préconisée par l'expert.
Par ordonnance rendue le 12 mai 1998, le juge des référés a également désigné Monsieur Q... en qualité d'expert à la demande de Monsieur et Madame L... et de Monsieur et Madame M... qui invoquaient l'existence de divers désordres et non-conformités affectant leurs appartement respectifs.
Par actes d'huissier délivrés les 11, 14, 19 et 21 juin 1999, la SCI VILLA JOANA a fait assigner en responsabilité et indemnisation Monsieur X..., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA JOANA, la SARL INEDIT, la SNC LAMY, Messieurs Y... et Z..., la SA BUREAU VERITAS, la SA ROUVRAY, la SARL METRIC et la SA AGIBAT MTI.
Par acte du 27 juillet 2000, Monsieur et Madame L... ont fait assigner la SCI VILLA JOANA devant le tribunal d'instance de LYON.
Par acte d'huissier du 1er août 2000, Monsieur et Madame M... ont également attrait la SCI VILLA JOANA devant cette juridiction.
Aux termes de deux jugement prononcés le 11 septembre 2001, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de LYON.
Ces procédures ont été jointes à l'instance principale en vertu de deux ordonnances rendues par le juge de la mise en état le 18 février 2002.
Par jugement rendu le 15 mars 2001, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL INEDIT et désigné Maître R... en qualité de mandataire liquidateur de cette entreprise.
Par acte du 26 novembre 2001, la SCI VILLA JOANA a fait assigner en intervention forcée la compagnie MAF prise en sa qualité d'assureur de la SARL INEDIT. La jonction de cette procédure à l'instance principale a été ordonnée le 4 mars 2002.
Par jugement en date du 5 avril 2007, le tribunal de grande instance de LYON :
- " a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2006 et a clôturé à nouveau la présence procédure à la date du 18 janvier 2007,
Sur les demandes principales :
- a condamné in solidum la SCI VILLA JOANA et la SNC LAMY à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA JOANA les sommes de 1. 254, 50 € TTC et 11. 097, 52 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres des sous-sols et de leur rampe d'accès et des fissures en plafonds (pré-dalles),
- a condamné in solidum la SCI VILLA JOANA et Messieurs Y... et Z... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA JOANA les sommes de 241, 25 € TTC, 160, 83 € TTC, 482, 50 € TTC et 4. 302, 30 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres du carrelage du hall d'entrée, des reprises des trop-pleins, des finitions des paliers d'étages et des garde-corps des balcons,
- a condamné in solidum la SCI VILLA JOANA, la SNC LAMY et Messieurs Y... et Z... à payer au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittances la somme de 37. 413, 78 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres des balcons et dommages occasionnés par ces désordres, honoraires de maîtrise d'oeuvre inclus,
- a condamné in solidum la SA ROUVRAY et la SCI VILLA JOANA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2. 404, 87 € TTC au titre des travaux de reprise et de la majoration des dépenses d'entretien de la VMC,
- a condamné la SCI VILLA JOANA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12. 491, 95 € TTC au titre des travaux de mise en conformité contractuelle du portier vidéo,
- a condamné la compagnie MAF, en qualité d'assureur de la société INEDIT, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 965 € TTC au titre des non-conformités contractuelles du jardin sous déduction de la franchise contractuelle,
- a dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction valeur octobre 1998,
- a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA JOANA de ses réclamations au titre des interrupteurs des extracteurs, ainsi que du surplus de ses réclamations,
- a condamné la SCI VILLA JOANA à payer à Monsieur et Madame L... les sommes de 823, 22 € et 3. 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2000, en réparation de leur trouble de jouissance et perte d'un téléviseur,
- a condamné la SCI VILLA JOANA à payer à Monsieur et Madame M... la somme de 3. 000 € en réparation de leur trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2000, et la somme de 482, 50 € TTC au titre des travaux de finition de leur appartement (cabinet de toilette et calage du parquet), cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction valeur octobre 1998,
- a débouté Monsieur et Madame M... et Monsieur et Madame L... du surplus de leurs réclamations,
- a fixé la date de livraison de l'appartement de Monsieur X... à la date du 29 septembre 1998,
- a condamné la SCI VILLA JOANA à payer à Monsieur X..., en deniers ou quittances, les sommes de 15. 645, 08 € et 16. 687, 71 € à titre de pénalités contractuelles de retard et à titre de réparation de son préjudice locatif avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1999,
- a débouté Monsieur X... de ses demandes au titre des vices apparents, du remplacement du carrelage du balcon, ainsi que du surplus de ses réclamations,
- a condamné Monsieur X... à payer à la SCI VILLA JOANA la somme de 6. 108, 77 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1999, au titre du solde du prix de vente de son appartement,
- a condamné la SCI VILLA JOANA au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à payer les sommes suivantes : 762 € au profit de Monsieur et Madame M... et Monsieur et Madame L... (chacun), 1. 500 € au profit de Monsieur X... et 3. 000 € au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA JOANA,
- a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Sur les appels en garantie :
- a prononcé la mise hors de cause de la SARL METRIC, de la SA AGIBAT MTI et de la SA BUREAU VERITAS,
- a débouté la SCI VILLA JOANA de ses appels en garantie afférents aux condamnations prononcées au titre du portier vidéo, au titre du préjudice locatif de Monsieur X..., des pénalités de retard et de la condamnation à astreinte prononcés au profit de Monsieur X...,
- a condamné la SNC LAMY à garantir la SCI VILLA JOANA de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au titre des désordres en sous-sol et rampe d'accès et des fissures en plafond (pré-dalles),
- a condamné la SA ROUVRAY à garantir la SCI VILLA JOANA de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au titre de la VMC,
- a condamné la SA ROUVRAY à garantir la SCI VILLA JOANA à concurrence de 80. 41 € TTC des condamnations afférentes aux défauts de finition de l'appartement A...,
- a condamné Messieurs Y... et Z... à garantir la SCI VILLA JOANA de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au titre des finitions des paliers d'étages, des désordres du carrelage du hall d'entrée et des créations de trop-pleins,
- a condamné la compagnie MAF à garantir Messieurs Y... et Z... à concurrence de 50 % et sous déduction de la franchise spécifiée par la police d'assurance, des condamnations mises à leur charge au titre des désordres du carrelage du hall d'entrée,
- a condamné in solidum la SNC LAMY, la compagnie MAF, ès qualités d'assureur de la société INEDIT (dans les limites de la franchise prévue à la police d'assurance), et Messieurs Y... et Z... à garantir la SCI VILLA JOANA de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres des balcons, au titre des travaux de reprises des coulures de calcite des garde-corps des balcons et au titre des indemnisations et travaux prononcés au profit de Monsieur et Madame M... et de Monsieur et Madame L..., et a dit que la charge de ces condamnations sera supportée entre elles à proportion d'un tiers chacune et sous déduction de la franchise spécifiée à la police de la compagnie MAF,
- a condamné in solidum la SNC LAMY, la compagnie MAF et Messieurs Y... et Z... à rembourser la SCI VILLA JOANA de l'intégralité de ses dépenses de travaux réalisés à ses frais avancés dans l'appartement de Monsieur X..., et a dit que la charge de cette condamnation sera supportée entre elles à proportion d'un tiers chacune (sous déduction de la franchise spécifiée à la police de la compagnie MAF),
- a débouté la compagnie MAF de son appel en garantie afférent à la condamnation mise à sa charge au titre des non-conformités du jardin,
- a condamné la SCI VILLA JOANA à payer à la SARL METRIC, la SA AGIBAT MTI et la SA BUREAU VERITAS la somme de 1. 300 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a rejeté pour le surplus les demandes formées par les parties défenderesses au titre de leurs frais irrépétibles,
- a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- a dit que les dépens, qui comprendront le coût des différentes expertises judiciaires, seront supportés dans la proportion de 50 % par la SCI VILLA JOANA, de 16 % par la SNC LAMY, de 16 % par Messieurs Y... et Z..., de 16 % par la compagnie MAF et de 2 % par la SA ROUVRAY,
- a autorisé les avocats en cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ".
3 / Interjetaient appel : la SNC LAMY les 15 juin 2007 et 29 juin 2007, Monsieur X... le 29 juin 2007.
II-Demandes et moyens des parties
La SNC LAMY :
- soulève l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre par la SCI VILLA JOANA en l'absence de lien de droit avec cette dernière, pour n'avoir contracté qu'avec la SARL PRESTIMM,
- expose être intervenue comme sous-traitant de la société PRESTIMM si bien que seules sont applicables les dispositions de l'article 1382 du code civil,
- estime n'être pas concernée par le litige initial opposant Monsieur X... à la SCI VILLA JOANA sur les travaux de reprise du carrelage intérieur et aucune part de responsabilité ne pouvant lui être imputée pour la réfection des carrelages des balcons,
- conclut à sa mise hors de cause pour les désordres affectant les appartements A... et L...,
- invoque l'effet exonératoire de la réception prononcée le 10 décembre 1996 entre la SCI VILLA JOANA et la SNC LAMY (fissures sur joints de pré-dalles ou garde-corps, difficulté de poser le carrelage extérieur, infiltrations dans les garages en sous-sol, micro-fissurations des pré-dalles en plafond),
- conclut au rejet de la demande faite à son encontre pour les désordres affectant les balcons, en l'absence de vérification de la réserve insuffisante pour permettre la réalisation d'une charge de dallage avec une pente suffisante, subsidiairement à une part infime de responsabilité,
- subsidiairement, demande à être relevée et garantie par la société PRESTIMM et les autres constructeurs,
- sollicite une somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur X... :
- expose n'avoir reçu les clefs de son appartement que le 10 septembre 1999,
- invoque, d'une part un certain nombre de vices apparents affectant son appartement (portes voilées, fissures dans les plafonds et les peintures, manque de jointes, trous dans les murs, parquet mal collé) l'autorisant à réclamer la somme de 6. 000 € pour faire effectuer les travaux, d'autre part des non-conformités (couleur du carrelage extérieur) si bien qu'il est demandé la somme de 2. 500 € à ce titre,
- réclame les pénalités de retard prévues contractuellement alors que la prise de possession est intervenue avec 1. 167 jours de retard, si bien qu'il lui est dû la somme de 22. 238, 50 €, les loyers versés par lui pour 22. 693, 34 € du 1er juillet 1996 au 10 septembre 1999 et des dommages-intérêts à hauteur de 25. 000 €,
- reconnaît devoir un solde de prix de vente à hauteur de 6. 108, 77 €,
- sollicite une somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La MAF assureur de la société INEDIT conclut à la confirmation de la décision déférée, aucune responsabilité ne pouvant être imputée à l'architecte au titre des désordres affectant les balcons, de la fissuration de l'accès au sous-sol et des micro-fissurations des pré-dalles en béton, et à l'allocation de la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AGIBAT MTI conclut à la confirmation de la décision entreprise, en l'absence de toute faute de sa part et à l'allocation d'une somme de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 1. 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le BUREAU VERITAS expose avoir parfaitement répondu à sa mission de contrôle, aucune part de responsabilité ne pouvant lui être imputée pour les carrelages extérieurs des balcons sur rue, conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation d'une somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL METRIC conclut à la confirmation de la décision entreprise, les désordres affectant les balcons provenant d'un défaut de conception et de réalisation et la notice descriptive n'ayant pas été rédigée par elle (portier-vidéo) et à l'allocation d'une somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Messieurs Y... et Z...
- exposent que seule la société PRESTIMM peut se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage si bien que la SCI VILLA JOANA n'a pas qualité à agir,
- demandent qu'il soit fait un partage de responsabilité pour les défectuosités du carrelage dans l'appartement de Monsieur X..., admettant une part de responsabilité à hauteur de 35 %,
- estiment que les désordres affectant les balcons résultent principalement d'une insuffisance de la conception technique de la maîtrise d'oeuvre et que les pénalités de retard devraient être supportés au prorata de la part de responsabilité retenue pour chacun,
- admettent leur responsabilité pour les désordres affectant le hall d'entrée et les paliers d'étage,
- sollicitent une somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame M... et Madame L... concluent à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation de la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA JOANA demande réparation des désordres suivants :
* infiltrations en sous-sol et sur rampes d'accès 1. 434, 06 € * balcons et façades 42. 761, 95 € * garde- corps4. 918, 08 € * fissures sur les plafonds 21. 143, 15 € * hall d'entrée 275, 78 € * VMC 919, 27 € 1. 600, 71 € * extracteur de garage 1. 524, 49 € * jardin arrière 1. 654, 68 € * portier vidéo 14. 279, 89 € * paliers d'étage 551, 56 € * trop-pleins à créer 182, 33 €
déduction à faire de la somme de 21. 432, 86 € reçue, et sollicite une somme de 10. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître O..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société ROUVRAY et Monsieur L... ont été régulièrement assignés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la recevabilité des demandes
Attendu qu'il résulte des documents de la cause que le maître de l'ouvrage pour la construction de 35 logements... était la SARL PRESTIMM ;
Que la SCI VILLA JOANA est devenue propriétaires des différents lots de l'ensemble immobilier édifié au cours des années 1996 / 1997 et a revendu en l'état de futur achèvement les dits lots ;
Attendu que l'obligation de garantie telle que prévue par les articles 1792 et suivants du code civil constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble et peut être invoquée par tous ceux qui succèdent au maître de l'ouvrage ;
Attendu en conséquence que la SCI VILLA JOANA est recevable à agir à l'encontre des constructeurs, et notamment de la SNC LAMY chargée du lot gros oeuvre, et de Messieurs Y... et Z... ;
Qu'il en est de même du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes de l'immeuble et des copropriétaires dont les parties privatives sont affectées de désordres ;
II-Sur la réception
Attendu que les réserves figurant au procès-verbal de réception du 10 décembre 1996 pour les travaux portaient sur :
- les joints des balcons, garde-corps et sous-face au centre du bâtiment,
- les façades nécessitant la reprise des enduits en sous-face et d'un joint à côté du pilier extérieur,
- le rebouchage de plusieurs gaines techniques,
- la non-conformité des dalles de balcon ;
Que les autres désordres relevés par Monsieur U... dans son rapport du 11 janvier 1996 notamment la présence de microfissures, infiltrations du dallage béton entre le niveau 1 et 2, et les fissures apparaissant en sous-face de pré-dalles n'ont pas fait l'objet de réserves, l'ampleur exacte de l'incidence de ces fissures ne s'étant révélée que postérieurement à la réception, ce qui explique l'absence de réserves faite à ce titre lors de la réception ;
Attendu que la SNC LAMY est en conséquence mal fondée à soulever l'effet exonératoire de la réception pour ces désordres ;
II-Sur les désordres
1 / Sur les désordres affectant les parties communes
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause sur les désordres pouvant donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité de la société venderesse et des différents intervenants à la construction, sur le montant des indemnités pouvant être accordées au syndicat des copropriétaires et sur les appels en garantie formés par la SCI VILLA JOANA ;
qu'adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la décision déférée doit être confirmée de ces chefs, étant indiqué que la responsabilité de la SNC LAMY est bien engagée pour les infiltrations en balcon, l'expert judiciaire ayant précisé que ces désordres sont dus aussi à la réalisation du maçon et du carreleur qui ont accepté le principe de conception retenue par le maître d'oeuvre, à savoir le fait de ramener les eaux de ruissellement contre les façades sans aucun système d'imperméabilisation, avec en sus des manquements de niveaux ou de seuils par rapport aux plans ;
2 / Sur les désordres affectant les parties privatives
Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives aux réclamations formées par les époux L... et les époux M... doivent être confirmées, seule la responsabilité contractuelle de la SCI VILLA JOANA pouvant être engagée et le préjudice de jouissance subi par eux du fait des désordres ayant été correctement apprécié ;
Attendu que dans son rapport du 1er février 1999, Monsieur Q... a constaté que :
- les travaux ont été exécutés dans l'appartement de Monsieur X... et sont conformes aux préconisations faites dans le rapport du 30 octobre 2007 ;
- les autres nouvelles réserves mentionnées sur les procès-verbaux de livraison n'empêchent pas l'habilitation de l'appartement, si bien que rien ne s'opposait à la livraison le 29 septembre 1998, étant précisé qu'il pouvait être légitimement refusé de poser des carrelages de couleur différente sur le balcon extérieur et ce, pour tenir compte de l'unité de l'ensemble ;
Qu'en conséquence, le préjudice tel que fixé par les premiers juges doit être maintenu, les demandes complémentaires faites par Monsieur X... devant être rejetées ;
IV-Sur les autres chefs de demande :
Attendu que la procédure d'appel ne révèle aucun abus ; que les demandes de dommages-intérêts présentées par les époux M... et Madame L... doivent être rejetées ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, du BUREAU VERITAS, la société METRIC, et de la société AGIBAT MTI les sommes exposées par eux non comprises dans les dépens et qu'il y a lieu de leur allouer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les autres parties doivent supportées de telles sommes ;
PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit la SNC LAMY en ses appels des 15 juin et 29 juin 2007 et Monsieur X... en son appel du 29 juin 2007,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2007 par le tribunal de grande instance de LYON,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur et Madame M... et Madame L... de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne la SNC LAMY à payer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société AGIBAT MTI, le BUREAU VERITAS, la SARL METRIC et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA JOANA,
RG 07 / 3995
Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SNC LAMY et Monsieur X... aux dépens d'appel qui seront supportés par moitié par chacun et pourront être recouvrés par les avoués de la cause pour ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.