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12/01/2010 | FRANCE | N°08/07930

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2010, 08/07930


R. G : 08 / 07930








décision du
Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE
Référé
12-08-000068
du 02 octobre 2008










COUR D'APPEL DE LYON


8ème Chambre Civile


*


ARRÊT du 12 Janvier 2010


APPELANTE :


Madame Nafissa X...
Y...

Bâtiment H301

...

69500 BRON


représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Z..., avocat au barreau de LYON






INTIME :


Mon

sieur Rachid A...

exerçant sous le nom commercial DMP IMAGE
né le... à LYON

...

69140 RILLIEUX-LA-PAPE


représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me B... RAHMANI, avocat au barreau de LYON


(bénéficie d'u...

R. G : 08 / 07930

décision du
Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE
Référé
12-08-000068
du 02 octobre 2008

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile

*

ARRÊT du 12 Janvier 2010

APPELANTE :

Madame Nafissa X...
Y...

Bâtiment H301

...

69500 BRON

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Z..., avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Rachid A...

exerçant sous le nom commercial DMP IMAGE
né le... à LYON

...

69140 RILLIEUX-LA-PAPE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me B... RAHMANI, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009 / 013178 du 10 / 09 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

*****
Instruction clôturée le 11 Décembre 2009
Audience de plaidoiries du 14 Décembre 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2010
*****
RG 08 / 7930

La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,

composée lors des débats de :

- Madame Agnès CHAUVE, Conseillère,
- Monsieur Pierre C..., Vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 novembre 2009,
qui ont tenu à deux l'audience sans opposition des parties dûment avisées et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Monsieur Pierre C... a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,

- Madame Jeanne STUTZMANN, Présidente de la 8ème chambre,
magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,

en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Madame Nicole MONTAGNE, Greffière,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant :

FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Rachid A..., qui exerce une activité de photographie et de communication sous le nom commercial DMP IMAGE, a été chargé par Madame Nafissa X...
Y..., candidate aux élections législative du mois de juin 2007, de créer et de produire les professions de foi ainsi que les bulletins de vote nécessaires à sa candidature.

Pour le règlement de ses prestations, celui-ci a établi une facture noE28 LNB 07 d'un montant de 6 284, 80 € le 28 mai 2007, qui est restée impayée malgré une mise en demeure adressée à Madame Y...
Y... par courrier du 12 octobre 2007.

Par une ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 octobre 2008, le juge du Tribunal d'instance de VILLEURBANNE, statuant sur les demandes en paiement de Monsieur A..., a condamné Madame Y...
Y... à lui payer les sommes suivantes :
-6 284, 80 €, en deniers ou quittances valables, à valoir sur la facture du 28 mai 2007 et ce, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance,
-300, 00 € à titre de dommages et intérêts,
-200, 00 € au titre de l'article 700 du code de civil.

RG 08 / 7930

Madame Y...
Y... a interjeté appel de cette ordonnance le 19 novembre 2008.

Elle expose à cet effet qu'elle conteste le montant de la facture établie par Monsieur A... aux motifs qu'il ne correspond pas au prix initialement convenu de 3 000, 00 € et fait abstraction d'un acompte de 1 000, 00 €, versé en espèces.

Elle se prévaut par ailleurs, sous le visa de l'article 1184 du code civil, de la résolution du contrat ou à tout le moins d'une exception d'inexécution, en raison de nombreuses erreurs que comporteraient les affiches, notamment en matière de couleurs, et ne s'estime aucunement débitrice de Monsieur A....

A titre subsidiaire, pour le cas où les prestations de ce dernier serait validées, elle ne s'estime débitrice que de la somme de 1 500, 00 €.

Elle incrimine plus précisément l'absence de remise du bon à tirer nécessaire à la validation du travail ainsi que des prototypes d'affiches dans le délai imparti, puis le retard avec lequel les affiches, une fois réalisées, lui ont été livrées.

Elle impute à l'inertie de Monsieur A..., qui ne lui aurait pas adressé les pièces justificatives de ses prestations dans les délais impartis, le fait de n'avoir pu faire valider ses comptes de campagne ainsi que le préjudice qui en aurait découlé et qui serait constitué par le fait d'avoir dû payer seule, à hauteur de 15 000, 00 € environ, les frais de sa campagne électorale.

Elle conclut à titre principal au rejet des demandes de Monsieur A....

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de fixer le montant de sa dette à la somme de 1 500, 00 € et sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur A... à lui payer la somme de 15 000, 00 € en réparation du préjudice financier subi.

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Monsieur A... à lui payer la somme de 1 500, 00 € au titre du préjudice moral subi suite au harcèlement de ce dernier.

Elle sollicite, et en tout état de cause la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 3 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RG 08 / 7930

Monsieur A... sollicite la condamnation de Madame Y...
Y... à luipayer les sommes suivantes :
-6 284, 80 € à valoir sur la facture du 28 mai 2007, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
-1 500, 00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1 500, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que Madame Y...
Y... ne rapporte pas la preuve des faits, manquements ou défauts de conformité qu'elle invoque pour la première fois en cause d'appel.

Il précise que la fixation du prix de ses prestations à 3 000, 00 € était d'ailleurs incompatible avec leur prix de revient, puisque la seule facture de son imprimeur dont le montant était de 3 011, 31 € TTC, excédait ce prix.

Il indique que les attestations produites par l'appelante sont sujettes à caution, soit en raison des liens qui l'unissent à Madame D... soit en raison du fait que Mademoiselle E... ne peut faire état d'un accord auquel elle n'a pas assisté puisque désignée aux fonctions de mandataire financier que postérieurement à celui-ci ; que de la même façon, ces deux attestations sont trop peu circonstanciées pour être probantes du versement allégué de 1 000, 00 € en espèces et qu'il conteste formellement, s'étonnant par ailleurs de l'absence de justification d'un reçu par Madame Y...
Y....

Il fait enfin valoir que sa facture a été adressée à cette dernière le 28 mai 2007, soit bien avant la date limite de dépôt des comptes de campagne dont la non validation ne peut donc lui être imputée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2009.

DISCUSSION
Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 849 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance statuant en référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur A... produit aux débats plusieurs exemplaires d'affiches de Madame Y...
Y..., la profession de foi de celle-ci ainsi que les bons de livraison et les factures établis par la Société Alpha Imprimerie concernant l'impression de 300 affiches, 135 000 bulletins de vote et 65 000 professions de foi,

RG 08 / 7930

Qu'il justifie ainsi de la réalité de ses prestations et du fait que le travail commandé a été livré par l'imprimeur dès le 25 mai 2007 ainsi que le démontre la date des bons de livraison établis par la Société Alpha Imprimerie,

Qu'au surplus, Messieurs F... et LAKHMARI, tous deux domiciliés à RILLIEUX-LA-PAPE, attestent avoir reçu la profession de foi de Madame Y...
Y... en même temps que celles des autres candidats,

Attendu que le montant de la facture no2705059 établie par la Société Alpha Imprimerie, soit la somme de 3 011, 31 €, est incompatible avec le prix de 3 000, 00 € allégué par Madame Y...
Y..., sauf à ce que Monsieur A... ait envisagé de travailler à perte,

Que ce constat amène à relativiser la valeur probante des attestations établies par Mesdames E... et D...,

Attendu qu'en outre, Madame Y...
Y... ne produit aucun écrit contemporain de la facture litigieuse et contestant celle-ci ou mettant en cause la qualité de la prestation de Monsieur A... ainsi que les délais de livraison,

Qu'elle ne justifie par aucune pièce objective, telle qu'un reçu établi par Monsieur A..., du versement qu'elle prétend avoir fait de la somme de 1 000, 00 € en espèces,

Qu'en l'état des pièces versées aux débats, elle est donc défaillante dans l'administration de la preuve relative à l'existence des contestations sérieuses dont elle se prévaut,

Attendu que Monsieur A... justifie de l'envoi d'une mise en demeure le 12 octobre 2007, laquelle est suffisamment interpellative au sens de l'article 1153 du code civil pour faire partir le cours des intérêts,

Qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait partir le cours des intérêts sur la dette à compter de la date de son prononcé et de dire que ceux-ci courront à compter du 12 octobre 2007,

Attendu que Madame Y...
Y..., qui est supposée avoir détenu rapidement la facture établie par Monsieur A... le 28 mai 2007, ne justifie d'aucune sollicitation adressée à ce dernier en vue de la production de cette facture ou de documents complémentaires, nécessaires à la production des comptes de campagne,

RG 08 / 7930

Qu'elle ne rapporte donc pas la preuve de ce que le retard du dépôt des comptes ait pu être imputable à Monsieur A...,

Qu'elle ne justifie pas non plus d'un nombre de suffrages exprimés en sa faveur, qui lui aurait permis de prétendre au remboursement de ses frais de campagne,

Qu'elle ne justifie aucunement des faits de harcèlement ou de menaces dont elle se prévaut,

Que les contestations élevées par Monsieur A... sont donc sérieuses,

Qu'il n'y a donc pas lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles formées par Madame Y...
Y...,

Attendu que la mauvaise appréciation de ses droits faite par cette dernière ne permet pas de caractériser une résistance abusive de sa part, induisant un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement des sommes dues et qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts compensatoires en plus des intérêts moratoires ayant couru sur la créance,

Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Madame Y...
Y... à payer à Monsieur A... la somme de 200, 00 € à titre de dommages et intérêts, et de débouter ce dernier de sa demande en paiement de la somme de 1 500, 00 € à titre de dommages et intérêts,

Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à Monsieur A... la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer,

Qu'il convient en conséquence de condamner Madame Y...
Y... à lui payer la somme de 700, 00 € en application de l'article 700 du code civil, étant par ailleurs relevé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,

Attendu que Madame Y...
Y..., qui succombe, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 000, 00 € formée sous le même visa,

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2008, sauf en ce qu'elle a :

RG 08 / 7930

- fixé le cours des intérêts sur la somme de 6 284, 80 € à la date de son prononcé,
- alloué à Monsieur Rachid A... la somme de 300, 00 € à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 6 284, 80 € à compter du 12 octobre 2007,

Déboute Monsieur Rachid A... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur Rachid A... de sa demande en paiement de la somme de 1 500, 00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboute Madame Nafissa X...
Y... de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

La condamne à payer à Monsieur Rachid A... la somme de 700, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Nicole MONTAGNEJeanne STUTZMANN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 08/07930
Date de la décision : 12/01/2010

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-12;08.07930 ?
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