R.G : 09/03837
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
au fond du 14 mai 2009
RG N°07/00182
[X]
C/
[S]
[S]
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 12 JANVIER 2010
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY
avoués à la Cour
assisté de Me Corinne IMBACH
avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [T] [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christian MOREL
avoué à la Cour
assisté de Me ROZET
avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
Monsieur [J] [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christian MOREL
avoué à la Cour
assisté de Me ROZET
avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 novembre 2009 date à laquelle l'affaire a été clôturée
L'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET,
Conseiller : Monsieur ROUX,
Conseiller : Madame MORIN
Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
M [T] [S], usufruitier et M [J] [S], nu-propriétaire, ont consenti un bail commercial à la Sarl Hôtel du Centre pour l'exploitation d'un fonds de café-hôtel- restaurant dans des locaux situés à [Localité 1], par un acte notarié du 4 avril 1997, avec effet au 1er août 1996.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société Hôtel du Centre la cession du fonds de commerce, autorisée par le juge commissaire, est intervenue au profit de M [X] par un acte du 20 avril 2006.
Le 24 juillet 2006, les bailleurs ont donné congé sans renouvellement ni offre d'indemnité d'éviction à M [X] pour défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés et défaut d'exploitation du fonds.
M [T] [S] et M [J] [S] ont assigné M [X] en validité du congé, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 14 mai 2009, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- jugé valable le congé délivré à M [X] par Messieurs [T] et [J] [S] le 24 juillet 2006 concernant les locaux sis [Adresse 5],
- condamné [D] [X] à payer mille quatre cent soixante seize euros (1.476 euros) de loyers en exécution du congé,
- condamné [D] [X] à payer une somme de deux cent cinquante euros (250 EUROS) mensuels à compter du 1er septembre 2007 jusqu'à la date de son départ effectif,
- dit que [D] [X] devra accéder aux locaux afin de reprendre possession de ses biens mobiliers corporels et quitter définitivement les lieux,
- condamné en conséquence [T] [N] [S] et [J] [W] [S] à remettre à [D] [X] les clefs de leurs immeubles situés [Adresse 5] dans le mois du prononcé du jugement,
- prononcé une astreinte de cinquante euros (50 EUROS) par jour de retard qui prendra effet un mois après le prononcé du présent jugement et entraînera la suspension du versement de l'indemnité d'occupation par [D] [X],
- condamné [D] [X] à restituer les clefs des locaux situés [Adresse 5] dans lesquels étaient exploités son fonds de commerce de bar hôtel restauration dans le délai de deux mois après la remise des clefs par les bailleurs,
- prononcé une astreinte de cent euros (100 EUROS) par jour de retard qui prendra effet deux mois après la remise des clefs par les bailleurs,
- invité les parties à s'échanger les clefs par le biais du ministère d'huissier de justice au besoin,
- autorisé l'expulsion de M [X] à l'expiration du délai de deux mois,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M [X] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 21 septembre 2009, l'affaire a été fixée par priorité devant la Cour en application de l'article 917 alinéa 2 du Code de procédure civile.
M [X] conclut à la réformation du jugement. Il se prévaut en premier lieu de la nullité du congé et fait valoir que l'acte qui lui a été délivré ne précise pas qu'il s'agit d'un congé avec refus de renouvellement, qu'il lui a été remis copie d'un acte sous seing privé, que l'acte a été signifié à la requête de M et Mme [S] [T], alors que cette dernière n'est pas partie au bail et qu'il manque M [J] [S], qu'il n'a pas été donné six mois à l'avance et qu'il ne précise pas le tribunal compétent pour connaître d'une éventuelle contestation.
Il soutient que le congé repose sur des motifs infondés et qu'il rapporte la preuve de motifs légitimes justifiant le défaut d'exploitation et le défaut d'immatriculation. Il souligne qu'il n'a pu prendre immédiatement possession des lieux, que le réouverture du fonds nécessitait des travaux et qu'il avait effectué des démarches pour permettre la réouverture du fonds.
Il sollicite la condamnation de M [S] à lui payer les sommes de 3.161,11 euros en remboursement de frais, de 8.800 euros à raison de la perte des éléments corporels du fonds du chef de l'installation d'un tiers dans les lieux par les bailleurs, de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande d'indemnité d'occupation infondée, et considère que l'attitude des bailleurs peut être considérée comme un abus de droit à l'origine de ses préjudices.
M [T] [S] et M [J] [S], intimés, concluent à la confirmation du jugement, sauf à faire droit à leur appel incident au terme duquel ils demandent que l'indemnité d'occupation due par M [X] court jusqu'au 3 novembre 2009, date de restitution des clefs à hauteur du montant du bail, et que l'astreinte ordonnée par le premier juge soit liquidée, jusqu'à cette date, à 9.200 euros.
Ils considèrent que le congé est valable, qu'il est doublement motivé par l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et par l'absence d'exploitation continue du fonds. Ils estiment injustifiées les demandes de M [X].
MOTIFS
Attendu que M [X] ayant lui-même sollicité la fixation prioritaire de l'affaire, il n'y a pas lieu à renvoi à une audience ultérieure, dès lors qu'il ne justifie pas d'une impossibilité de répondre aux conclusions adverses ;
Attendu que si, à la suite d'une erreur purement matérielle, le procès-verbal de signification du congé mentionne qu'il est délivré à la demande de M [T] [S] et de Mme [B] [S], le congé lui-même rédigé en la forme d'un acte sous seing privé ayant fait l'objet de la signification indique clairement qu'il est délivré par M [T] [S] et par M [J] [S], en précisant leur état civil, leur profession et leur adresse ; qu'il mentionne sans ambiguïté que ces derniers donnent congé à M [X] ; qu'il ne comporte dès lors aucune erreur matérielle sur l'identité du bailleur ;
Attendu que si le congé n'a pas été donné pour la bonne date, puisqu'il a été signifié le 24 juillet 2006 pour le 31 octobre suivant, il n'a produit son effet qu'au 24 janvier 2007 ; que par ailleurs, il rappelle, conformément aux prescriptions de l'article L 145-9 du Code de commerce, qu'il peut faire l'objet d'une contestation devant le tribunal dans un délai de deux ans ; qu'il est en conséquence régulier en la forme ;
Attendu que le congé est motivé par l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et par l'absence d'exploitation continue du fonds de commerce ; que M [X] n'était immatriculé au registre du commerce ni lors de la délivrance du congé, ni à la date d'effet de celui-ci le 24 janvier 2007 ; qu'il n'a été immatriculé que le 21 février 2007, après avoir été assigné ; que du fait de sa non-inscription au registre du commerce et des sociétés, il ne pouvait bénéficier de l'application du statut des baux commerciaux ;
Attendu que M [X] ne saurait se prévaloir du fait qu'il n'avait pas débuté son activité commerciale pour justifier son défaut d'immatriculation ; qu'il n'a pas exploité le fonds depuis son acquisition le 20 avril 2006 ; qu'il admet lui-même qu'il a pu récupérer les clefs au mois de mai 2006 ; que, quelqu'ait été l'état des locaux, il ne justifie d'aucune diligence effectuée en vue de la remise en état des lieux, alors qu'aux termes de l'acte de cession, il devait prendre le fonds de commerce dans l'état où il se trouvait le jour de l'entrée en jouissance ; que même s'il avait informé les consorts [S] de son intention d'utiliser le fonds comme vitrine de produits du terroir, cet élément ne peut constituer un motif légitime à l'absence d'exploitation du fonds ; qu'il résulte d'une attestation qu'il produit, établie par M [L], qu'en réalité, il n'avait pas l'intention d'exploiter, mais de revendre le fonds ;
Attendu en conséquence qu'il résulte de ce qui précède et des éléments retenus par le premier juge, que les motifs du congé sont justifiés ;
Attendu qu'en page 12 de ses conclusions, M [X] admet qu'il a remis les clefs du bâtiment à M [U] à la fin de l'année 2006, ce qui a permis à ce dernier de s'y installer ; qu'il n'est dès lors pas fondé à réclamer l'indemnisation de préjudices découlant de l'occupation des lieux par celui-ci, tels des consommations d'électricité et l'enlèvement d'éléments corporels, même si, après l'installation de M [U], et placés devant le fait accompli, les bailleurs ont dû régulariser avec lui une convention d'occupation précaire ;
Attendu que dès lors que le congé a été donné régulièrement, les bailleurs n'ont pas commis d'abus dans l'exercice de leurs droits en diligentant la procédure et en résistant aux prétentions adverses ;
Attendu que M [X] ne justifie pas l'existence d'un comportement fautif des consorts [S] à l'origine d'un préjudice moral ;
Attendu que le premier juge a exactement fixé l'indemnité d'occupation des lieux due par M [X] à compter du 1er septembre 2007 jusqu'à la libération des lieux ;
Attendu que l'astreinte prononcée par le jugement doit être liquidée par le juge de l'exécution, et non par la Cour ;
Attendu que M [X] doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de liquidation d'astreinte présentée par les consorts [S],
Condamne M [X] à payer à ces derniers la somme supplémentaire de mille deux cents euros (1.200 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [X] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Morel, avoué.
LE GREFFIER LE PRESIDENT