R.G : 08/07296
décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-
SAONE au fond du 04 septembre 2008
RG N°2007/121
[F]
C/
[Z]
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY
Compagnie SWISS LIFE, assurances de biens Sa
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 14 JANVIER 2010
APPELANTE :
Madame [M] [F] épouse [K]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Annie GUILLAUME
avoué à la Cour
assistée de Maître Jean-Michel SCHARR
avocat au barreau de l'Essonne
INTIMES :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître Christian MOREL
avoué à la Cour
assisté de Maître Georges LACOEUILHE
avocat au barreau de PARIS
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY (MIC)
prise en la personne de son représentant légal en France
la Sas François BRANCHET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian MOREL
avoué à la Cour
assistée de Maître Georges LACOEUILHE
avocat au barreau de PARIS
Compagnie SWISS LIFE, assurances de biens,
SA d'assurance
[Adresse 8]
[Localité 6]
prise en sa direction opérationnelle de [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA
avoués à la Cour
assistée de la SCP CHAVRIER - MOUISSET - THOURET
avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de Lyon
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non représenté
L'instruction a été clôturée le 30 octobre 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 novembre 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2010, prorogé au 14 janvier 2010, les avoués dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame MARTIN,
Conseiller : Madame BIOT,
Conseiller : Madame DEVALETTE
Greffier : Madame POITOUX, pendant les débats uniquement.
A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code procédure civile.
ARRET : réputé contradictoire
prononcé publiquement le 14 janvier 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame MARTIN, président et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [K], aide soignante, a présenté en 1996 des douleurs importantes au coude gauche. Le 21 mars 1997, elle a été opéré par le Docteur [S] [Z] à la clinique du [13] à [Localité 12], d'une neurolyse du nerf radial au coude, d'une cure du syndrome du canal carpien et d'une cure de l'épicondylite.
L'intéressée qui continuait à présenter des douleurs et une hypersensibilité du membre supérieur gauche malgré les nombreux traitements mis en place, a sollicité et obtenu la désignation d'un expert par une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en date du 16 novembre 2005.
Après dépôt du rapport du professeur [O] le 8 septembre 2006, Madame [K] a, le 11 janvier 2007, saisi le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE d'une action en responsabilité et indemnisation dirigée contre le Docteur [S] [Z] et son assureur la compagnie SWISS LIFE.
La compagnie d'assurances MIC assureur du chirurgien depuis le 1er janvier 2002 et l'Agent Judiciaire du Trésor ont été appelés en cause.
Par jugement du 4 septembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, considérant que selon les conclusions de l'expert le chirurgien n'avait pas commis de négligence ou de faute a rejeté les demandes présentées par Madame [K].
Appelante, Madame [K] conclut à une infirmation du jugement et prie la Cour de dire que le Docteur [Z] en réalisant en une seule intervention chirurgicale trois gestes thérapeutiques différents a commis une faute qui est la cause de l'aggravation de son état.
Elle lui reproche en outre d'avoir manqué à son devoir d'information en ne l'alertant pas sur le risque d'échec et d'avoir décidé précipitamment d'un geste chirurgical sans attendre le résultat de l'IRM proposée par le Docteur [N] alors que cette intervention n'était pas opportune.
Elle conclut donc à la responsabilité du chirurgien et à la condamnation de celui-ci et de son assureur à réparer son préjudice corporel en lui versant les sommes suivantes :
- PGA (Perte de Gains Actuels)
- ITT professionnelle à 100 %.................................. 62.317,82 euros
(Perte de revenus actuels)
- ITT professionnelle à 25%..................................... 23.137,43 euros
- PGF (perte de gains futurs).................................... 301.826,33 euros
- Tierce personne
* avant consolidation............................................... 38.340,00 euros
* après consolidation 76.186,00 euros
- Frais Médicaux...................................................... (mémoire)
- IPP (DFP).............................................................. 57.500,00 euros
- TCE....................................................................... 79.387,00 euros
(troubles dans les conditions d'existence)
- Pretium doloris...................................................... 55.000,00 euros
- Préjudice esthétique.............................................. 11.500,00 euros
- Préjudice d'agrément............................................ 45.000,00 euros
- Préjudice sexuel et vie de couple......................... 30.000,00 euros
sous déduction de la créance de l'Agent Judiciaire du Trésor sur les chefs de préjudice qu'il a indemnisés.
Elle sollicite la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité de procédure.
* * *
Le Docteur [S] [Z] et la Société MEDICAL INSURANCE COMPANY MIC, représentée par son courtier en assurance la Sas François BRANCHET concluent au proncipal à la confirmation du jugement et subsidiairement à une réduction des demandes de Madame [K]. En tout état de cause ils demandent de condamner la Société SWISS LIFE à garantir le Docteur [Z] des conséquences financières du litige et des frais engagés et de prononcer la mise hors de cause de la Société MIC.
Ils soutiennent, rappelant la seule obligation de moyens pesant sur le médecin, que le chirurgien n'a pas commis de faute en lien de causalité directe et certain avec le dommage, le diagnostic et l'indication opératoire étant conformes aux données acquises de la science ; que le choix opératoire consistant à associer deux gestes pratiqués sur le coude et le curage du canal carpien était cohérent et permettait de limiter le protocole anesthésique ; que l'absence d'IRM n'est pas fautive, l'examen primordial étant l'électromyogramme. Les intimés insistent sur le fait que l'information donnée en mars 1997 par le Docteur [Z] faisait suite à celle fournie par le Docteur [N] et qu'ainsi la patiente dont le mari était kinésithérapeute était en mesure d'apprécier les risques et bénéfices de l'intervention. chirurgicale et soulignent qu'étant donné l'échec des traitements antérieurs celle-ci, même plus complètement informée, n'aurait pas renoncé à subir cette intervention et n'a en conséquence perdu aucune chance d'éviter le dommage.
Ils indiquent enfin que la prise en charge per et post opératoire n'est pas critiquable.
Ils maintiennent que la complication intervenue est un aléa thérapeutique qui n'est pas imputable au chirurgien.
Subsidiairement, ils considèrent comme excessives les demandes formulées par Madame [K] notamment pour la perte de salaire pendant la période d'incapacité temporaire de travail alors qu'elle était agent titulaire de la fonction publique hospitalière, et pour les pertes de gains professionnels futurs.
En ce qui concerne la garantie, la Société MIC soutient que la Compagnie SWISS LIFE qui assurait le Docteur [Z] au moment de l'intervention doit le garantir en application de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 30 décembre 2002 qui prévoit une période transitoire de cinq ans dès lors que la première réclamation est intervenue après la résiliation du contrat mais moins de cinq ans après la fin de celui-ci et concerne un sinistre dont le fait générateur est survenu pendant sa période de validité.
* * *
La Compagnie SWISS LIFE, intimée, conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour, en toute hypothèse, de juger qu'en application de la loi ABOUT du 30 décembre 2002 la Société MIC doit garantir le chirurgien au titre de son éventuelle responsabilité dans le préjudice subi par Madame [K] à la suite de l'intervention chirurgicale puisque la première réclamation a eu lieu en octobre 2005.
Elle demande en outre de condamner Madame [K] et la Société MIC ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Compagnie SWISS LIFE réplique que la garantie du fait générateur ne peut être recherchée qu'à titre subsidiaire en l'absence de contrat en vigueur au moment de la première réclamation ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle rappelle que l'article 5 alinéa 2 de la loi du 30 décembre 2002 doit être combiné avec l'alinéa 7 de l'article 4 de cette même loi qui instaure une règle de priorité en faveur du nouveau contrat souscrit s'il est en cours de validité.
L'Agent Judiciaire du Trésor, assigné le 23 février 2009, a fait savoir qu'il n'interviendrait pas à l'instance car Madame [M] [K] n'avait pas la qualité d'agent de l'Etat.
MOTIFS ET DECISION
Sur la responsabilité du chirurgien
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Professeur [O] que Madame [K] a présenté au cours de l'hiver 1995-1996 des douleurs du coude gauche traitées tout d'abord par électrothérapie par son mari lequel est kinésithérapeute puis par des infiltrations ; que ces douleurs étant rebelles à tout traitement médical, un électromyogramme a été pratiqué le 16 décembre 1996 lequel a mis en évidence une atteinte du nerf médian myelinique et anoxale dans la traversée du canal carpien et une irritation du nerf radial avec discret bloc de conduction au niveau du coude ; que ce diagnostic était confirmé le 24 janvier 1997 par le Docteur [N] qui mentionnait une épicondylalgie certaine cliniquement avec une irradiation essentiellement dans le muscle cubital postérieur, des petits phénomènes douloureux sur la face dorsale du poignet et un syndrome du canal carpien gauche.
Que ce médecin proposait une infiltration avec attelle au niveau du canal carpien et la réalisation d'une IRM au niveau du coude pour juger de l'importance de la tendinopathie sur l'épicondyle et obtenir un bilan global avant de décider d'une intervention qui serait à prévoir au départ sur le canal carpien ;
Attendu que l'intervention a été finalement réalisée le 21 mars 1997 par le Docteur [Z] à [Localité 12] et a consisté en une cure chirurgicale du syndrome carpien, une désinsertion des épicondyliens au niveau du coude gauche et une dissection en distal du nerf radial ; que malgré cette intervention Madame [K] a conservé des douleurs et une hyperesthésie du membre supérieur gauche sur le territoire du nerf musculo cutané et du nerf radial qui, selon les médecins consultés, étaient liées à un névrome musculo cutané ; que toutefois les praticiens étaient tous opposés à un nouveau geste chirurgical et préconisaient des infiltrations à la xylocaïne et un traitement par blocs de Guanétidine pour finalement aboutir à la mise en place d'un stimulateur externe puis médullaire ;
Attendu que selon l'expert aucune critique ne peut être faite sur le diagnostic posé par le Docteur [Z] ni sur le suivi qu'il a effectué après le geste chirurgical ; que ce chirurgien n'a pas fait d'erreur ni de faute et n'a pas commis de négligence même si la réalisation dans un même temps opératoire de trois gestes thérapeutiques différents ne correspond pas à la procédure habituelle et que l'IRM proposée par le Docteur [N] pouvait être utile avant le geste opératoire ;
Attendu qu'en effet, répondant au dire déposé par le conseil de Monsieur [Z] et de la Société MIC, le Professeur [O] a précisé que s'il avait marqué une réticence sur les trois gestes opératoires pratiqués dans un même temps, il n'avait pas critiqué la technique utilisée et admettait parfaitement que lorsqu'on réalise un bloc plexique pour anesthésie du membre supérieur il y avait intérêt à régler tous les problèmes existant au niveau du membre mais à la condition que les différents gestes reposent sur une argumentation clinique et paraclinique documentée, et a souligné que l'IRM proposée par le Docteur [N] si elle était utile n'avait pas le même intérêt diagnostic que l'électromyogramme ni le même poids décisionnel et qu'elle n'était pas nécessaire ; qu'il a maintenu cependant que la réponse chirurgicale classique n'était pas la seule réponse thérapeutique dans une pathologie où l'attitude médicale peut garder ses droits très longtemps et où la chirurgie n'est pas exempte d'échec ;
Attendu qu'en l'espèce le Docteur [Z] a retenu une indication chirurgicale après l'électromyogramme pratiqué en décembre 1996 qui mettait en évidence une irritation du nerf radial et une atteinte du nerf médian ; que même si les signes cliniques présentés par la patiente n'ont pas été décrits, l'examen précédemment effectué établissait l'origine neurologique des douleurs présentées par la patiente et justifiait les gestes effectués d'autant plus que les traitements médicaux avaient été inefficaces ;
Attendu que l'expert tout en manifestant une réticence sur cette intervention qu'il estimait prématurée n'a pas considéré toutefois qu'elle était fautive et contraire aux données recueillies ; qu'il a en outre atténué ses premières critiques sur la pratique concomitante des trois gestes opératoires et a noté que la complication de névrome du nerf musculo cutané à l'origine des phénomènes algiques est une éventualité connue et fait partie des risques de l'intervention, argument dont il doit être tenu compte au moment de l'indication chirurgicale ;
Attendu que selon les conclusions de l'expert, qui ne sont pas sérieusement contredites, si les troubles sont directement liés au geste chirurgical réalisé par le Docteur [Z], ils ne sont pas la conséquence d'une faute de celui-ci ni dans l'indication opératoire ni dans la réalisation du geste ;
Attendu que sur le devoir d'information du chirurgien, s'il n'est pas contesté que Madame [K] qui avait consulté auparavant de nombreux médecins était au courant de sa pathologie et des différents traitements possibles, il n'est pas établi toutefois que l'intéressée ait été spécialement informée des risques de complication ensuite de l'intervention chirurgicale, en particulier de la possible apparition d'un névrome ;
Attendu que ce défaut d'information complète du patient imputable au chirurgien a fait perdre à Madame [K] une chance, en renonçant à l'intervention, d'éviter une complication qui s'est finalement réalisée et qui lui cause un préjudice corporel ;
Mais attendu qu'étant donné l'importance des douleurs ressenties et l'inefficacité des traitements antérieurs mis en place, il est peu probable que même si elle avait été informée Madame [K] eut refusé cette intervention ; qu'il convient donc d'évaluer cette perte de chance à 8%. ;
Sur le préjudice
Attendu que les conclusions de l'expert sur le préjudice corporel de Madame [K] sont les suivantes :
- incapacité temporaire totale du 20 mars 1997 au 1er août 2000,
- incapacité temporaire partielle de 25% du 1 août 2000 jusqu'au 27 juin 2005,
- date de consolidation : 27 juin 2005,
- incapacité permanente partielle de 25% justifiée par l'importance du déficit fonctionnel du membre supérieur gauche et par des douleurs sous forme allodynique altérant le comportement psychologique,
- souffrances endurées :6/7,
- pas de préjudice d'agrément,
- préjudice professionnel puisque l'intéressée n'est plus en mesure d'assurer la profession d'aide soignante ;
Attendu qu'au vu de ces données et des justificatifs produits par Madame [K], étant observé qu'en l'absence de complication la période d'incapacité temporaire totale aurait été de trois mois et qu'il n'est versé aucun document sur le salaire perçu et la perte effective pendant cette période; qu'en outre il n'est donné aucun élément sur la perte de droits du fait d'une mise à la retraite anticipée, il convient d'évaluer le préjudice corporel de la patiente de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
* Temporaires
- frais médicaux et d'hospitalisation..............................néant
- pertes de gains professionnels......................................néant
aucun justificatif
- tierce personne (aide ménagère) à raison de
10 heures par mois du 23 mars 1997 au 27 juin 2005
sous déduction des périodes d'hospitalisation selon
un tarif horaire de 8,89 euros....................................... 8.712,20 euros
* Permanents
- perte de gains professionnels futurs.............................néant
aucun justificatif ni sur le maintien du salaire
ni sur le montant de la retraite perçue
à compter du 1er août 2001
- tierce personne (aide ménagère) à raison de 10 heures
par mois à compter du 27 juin 2005 et selon
un tarif horaire de 10,21 euros multiplié par le prix
du franc de rente soit 1225,20 x 16,79 =....................... 20.571,10 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
* Temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
- ITT du 20 juin 1997 au 31 juillet 2000....................... 16.000,00 euros
- ITP 25% du 1er août 2000 au 27 juin 2005.................. 24.280,00 euros
* Permanents
- déficit fonctionnel de 25% pour une victime
âgée de 44 ans lors de la consolidation...................... 40.000,00 euros
- pretium doloris : 6/7................................................... 30.000,00 euros
- préjudice esthétique : 3/7........................................... 2.500,00 euros
- préjudice d'agrément.................................................. néant
non retenu par l'expert
- préjudice sexuel........................................................... néant
non retenu par l'expert
Attendu que compte tenu de la proportion de 8% retenue par la Cour, la victime sera indemnisée de sa perte de chance par la somme de 11.365,06 euros ;
Sur la police d'assurance applicable
Attendu que le fait générateur est intervenu le 21 mars 1997 date de l'intervention chirurgicale et la première réclamation de Madame [K] qui a agi en référé, le 6 octobre 2005 ;
Attendu que lors de l'intervention chirurgicale, Monsieur [Z] était assuré auprès de la Compagnie SWISS LIFE et lors de la première réclamation auprès de la Société MEDICAL INSURANCE COMPANY MIC ;
Attendu qu'en application de l'article L 251-2 alinéa 3 du Code des assurances, tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments consécutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation ;
Attendu que selon l'article 5 de la loi n° 2002/1577 du 30 décembre 2002 l'article L 251-2 du Code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi ;
Qu'en l'espèce le contrat conclu avec la MIC était en vigueur lors de la publication de la loi ABOUT alors que celui conclu avec la SWISS LIFE était résilié ;
Attendu que dans ces conditions la MIC doit sa garantie et ne saurait invoquer les dispositions de l'article 5 alinéa 2 de la loi 2002 1577 du 30 décembre 2002 en faisant valoir que le contrat antérieur devrait s'appliquer puisque la première réclamation est intervenue dans le délai de cinq ans suivant la résiliation du précédent contrat garantissant les activités du chirurgien et pour un fait générateur survenu pendant la validité de ce contrat ;
Qu'en effet un seul contrat ayant vocation à s'appliquer était en cours lors de la réclamation formée par Madame [K] le 6 octobre 2005 constituant le sinistre au sens de la loi ABOUT du 30 décembre 2002 ; qu'au surplus en application de l'alinéa 7 de l'article L 251-2 lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L 121-4 du code des assurances ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Madame [K] et à la SWISS LIFE la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles ; qu'il sera alloué à chacune d'elles une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [S] [Z] n'a pas rempli son devoir d'information à l'égard de Madame [M] [K] et lui a ainsi fait perdre une chance d'éviter le dommage lié à la complication qui a fait suite à l'intervention chirurgicale du 21 mars 1997,
Le condamne in solidum avec la Société MEDICAL INSURANCE COMPANY à verser à Madame [M] [K] la somme de ONZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE CINQ EUROS SIX CENTS (11.365,06 EUROS) en réparation de son préjudice,
Rejette l'appel en garantie formé contre la Société SWISS LIFE qui n'est pas contractuellement tenue de garantir ce sinistre,
Condamne Monsieur [S] [Z] et la Société MEDICAL INSURANCE COMPANY à payer à Madame [M] [K] et à la Société SWISS LIFE une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS) chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Maître GUILLAUME et de la Société Civile Professionnelle (Scp) BRONDEL-TUDELA, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT