AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 08/08577
[Z]
C/
S.A. CHAUSSURES DUBOURG
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE
du 25 novembre 2008
RG : F.08/00020
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 JANVIER 2010
APPELANT :
[R] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de M. Daniel GERARDI (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A. CHAUSSURES DUBOURG
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric FAYAN-ROUX, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 novembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Dominique DEFRASNE, Conseiller
Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 janvier 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Statuant sur l'appel formé par Monsieur [R] [Z] d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, en date du 25 novembre 2008, qui a :
- débouté Monsieur [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Monsieur [R] [Z] à payer à la société CHAUSSURES DUBOURG la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [R] [Z] aux dépens.
Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 25 novembre 2009, de M. [R] [Z], appelant, qui demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes ;
- de condamner la société CHAUSSURES DUBOURG à lui payer les sommes suivantes :
* 12 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 845,43 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L5213- 9 du code du travail,
* 384,54 € à titre de congés payés afférents,
* 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 25 novembre 2009, de la société CHAUSSURES DUBOURG SAS, intimée, qui demande de son côté à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de condamner Monsieur [R] [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que Monsieur [R] [Z] a été embauché à durée indéterminée le 2 février 2004 par la société CHAUSSURES DUBOURG en qualité de magasinier-livreur-vendeur multitâches, catégorie IV, selon la convention collective des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, moyennant un salaire brut mensuel fixé au dernier état de sa collaboration à 1 281,81 €, outre une prime d'ancienneté pour 151,67 heures de travail ;
Que Monsieur [Z] avait été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP en 1994 suite à un accident et que ce statut a été renouvelé depuis régulièrement ;
Que le 23 novembre 2005, ensuite d'une visite médicale périodique, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste en évitant les livraisons; surtout quand il existe des manutentions lourdes ;
Que du 9 mars 2007 au 1er avril 2007, Monsieur [Z] a été contraint d'arrêter le travail à cause de problèmes de lombalgie ;
Que le 3 avril 2007, et le 17 avril 2007 sont intervenues les deux visites de reprise auprès du médecin du travail qui a rendu au terme de la seconde d'entre elles l'avis suivant :
'Inapte à son poste du fait d'une contre-indication aux manutentions lourdes et répétées. Serait apte à un poste sans manutention comme la vente seule ou la gestion administrative.'
Que par courrier recommandé du 20 avril 2007, la société CHAUSSURES DUBOURG a convoqué Monsieur [Z] à un entretien préalable en vue d'un licenciement et qu'après cet entretien qui s'est tenu le 30 avril 2007, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2007 ;
Que le licenciement était motivé par l'avis d'inaptitude du médecin du travail et par l'impossibilité de proposer au salarié un poste de reclassement en rapport avec son état de santé ;
Que Monsieur [Z] a contesté son licenciement auprès de l'employeur, puis saisi, le 16 janvier 2008, aux mêmes fins, la juridiction prud'homale, laquelle a rendu la décision aujourd'hui frappée d'appel ;
Attendu que Monsieur [Z] fait valoir que son employeur n'a effectué aucune recherche sérieuse en vue de son reclassement, ayant mis en oeuvre la procédure de licenciement avec une rapidité toute particulière ;
Qu'il précise que la seule proposition faite par l'employeur l'a été verbalement et qu'elle ne tenait pas compte des préconisations du médecin du travail, concernant le port de charges lourdes ;
Qu'il considère qu'il aurait pu bénéficier d'un poste de travail adapté à son état de santé et qu'il aurait pu en tout état de cause effectuer son préavis sur un poste aménagé ;
Attendu que la société CHAUSSURES DUBOURG soutient qu'elle s'est toujours efforcée, d'aménager le poste de travail de Monsieur [Z] en fonction de son handicap mais qu'après la visite d'inaptitude du médecin du travail elle s'est trouvée dans l'impossibilité de reclasser le salarié ;
Qu'elle affirme qu'aucun poste administratif, approprié aux capacités de l'intéressé n'était disponible dans l'entreprise mais qu'elle lui a proposé verbalement un poste de vendeur qu'il a refusé;
Qu'elle estime avoir rempli ses obligations légales et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
MOTIFS DE LA COUR
Attendu qu'il résulte des dispositions L1226-2 du code du travail que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer compte tenu des conclusions écrites de ce médecin et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ;
Qu'il n'est pas contestable en l'espèce que la société CHAUSSURES DUBOURG a fait preuve d'une célérité toute particulière en mettant en oeuvre la procédure de licenciement trois jours après l'avis d'inaptitude du médecin du travail alors que cet avis préconisait deux types de poste en vue d'un reclassement ;
Que la société CHAUSSURES DUBOURG met en avant la proposition verbale d'un poste de vendeur faite au salarié sans fournir aucune précision sur ce poste, alors que Monsieur [Z] explique qu'il comportait des tâches de manutention interdites par le médecin du travail ;
Qu'elle n'indique pas non plus que ce même poste n'aurait pas pu être aménagé conformément aux obligations prescrites par la loi ;
Que par ailleurs, ayant l'initiative du reclassement de son salarié, il lui appartenait en cas de désaccord de l'intéressé sur le poste proposé de solliciter l'avis complémentaire du médecin du travail, ce qu'elle n'a pas fait ;
Qu'au vu de ces éléments et indépendamment de l'examen des postes administratifs disponibles, la société CHAUSSURES DUBOURG n'a pas recherché sérieusement le reclassement de Monsieur [Z] ;
Que le licenciement doit en conséquence être jugé sans cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges infirmée de ce chef ;
Attendu que Monsieur [Z] qui avait plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement dans une entreprise occupant plus de dix salariés est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L1235-3 du code du travail ;
Qu'il justifie de son indemnisation par l'assurance chômage en 2007 et au 1er semestre de l'année 2008 et d'une formation en entreprise en vue de la vente ;
Qu'au vu des éléments de la cause, il convient de lui allouer une indemnité supérieure au minimum légal évaluée à 10 500 € ;
Qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 1235-4 du même code dans la limite du remboursement de six mois d'indemnité de chômage ;
Attendu que le salarié licencié pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse doit bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis, nonobstant la possibilité dans laquelle il se trouverait d'exécuter ce préavis ;
Que lorsqu'il est travailleur handicapé reconnu par la COTOREP, l'indemnité de préavis est doublée sans pouvoir excéder trois mois de salaire, en application de l'article L5213-9 du code du travail ;
Qu'il convient d'allouer à Monsieur [Z] la somme de 3 907,32 €, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents de 390,73 € ;
Attendu que la société CHAUSSURES DUBOURG qui succombe supportera les dépens ;
Qu'il convient d'allouer à Monsieur [Z] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Monsieur [R] [Z] par la société CHAUSSURES DUBOURG SAS est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société CHAUSSURES DUBOURG SAS à payer à Monsieur [R] [Z] les sommes suivantes :
- 10 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 907,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 390,73 € à titre de congés payés sur préavis,
- 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société CHAUSSURES DUBOURG SAS devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur [R] [Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société CHAUSSURES DUBOURG SAS aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT