R. G : 08/ 06886
décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond 2007/ 1831 du 16 septembre 2008
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
* ARRÊT du 09 Février 2010
APPELANTE :
Madame Jeanne Gabrielle Y... veuve Z... ... 69004 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me DUMAS-CHAVANE, avocat
INTIMÉE :
SCI 120 MONTEE DE LA GRANDE COTE représentée par ses dirigeants légaux 44 rue Victor Hugo 69002 LYON 02 ayant pour mandataire de gestion le SNC RÉGIE JURON et TRIPIER 27 rue de Brest 69002 LYON
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me BRUMM, avocat au barreau de LYON substitué par Me LAROCHE, avocat
***** Instruction clôturée le 05 Octobre 2009 Audience de plaidoiries du 11 Janvier 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2010
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La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,
composée lors des débats de :
- Monsieur Pierre LAROQUE, Vice-Président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 décembre 2009, qui a tenu seul l'audience sans opposition des parties dûment avisées, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
- Madame Jeanne STUTZMANN, Présidente de la 8ème chambre,- Madame Agnès CHAUVE, Conseillère,
magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,
en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Madame Nicole MONTAGNE, Greffière,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant :
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame Jeanne Y... Veuve Z... est locataire d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis ... à LYON 4ème en vertu d'un bail remontant à l'année 1942 et régi par les dispositions de loi du 1er septembre 1948.
Par acte d'huissier du 24 janvier 2007, la SCI 120 Montée de la Grande Côte, qui est propriétaire des lieux, lui a fait délivrer un congé pour le 30 septembre suivant avec dénégation du droit au maintien dans les lieux pour inoccupation effective de ceux-ci.
Par lettre recommandée avec AR du 25 juillet 2007, la bailleresse a fait notifier, sous le visa de l'article 14 de la loi susvisée, son intention d'effectuer des travaux dans les lieux loués, relatifs au déplacement d'un wc et aux passages de canalisations d'eau, d'évacuations et de vmc.
Par jugement du 16 septembre 2008, le Tribunal d'instance de LYON, saisi par chacune des parties dans le cadre d'instances qui ont été jointes, a :- Constaté que madame Y... Veuve Z... n'avait pas droit au maintien dans les lieux en raison d'une inoccupation effective des lieux loués,- Prononcé la déchéance du droit au maintien dans les lieux dont celle-ci avait bénéficié en vertu de la Loi du 1er septembre 1948,
- Validé en conséquence le congé qui lui avait été signifié le 24 janvier 2007,- Autorisé en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,- Fixé à hauteur du loyer courant, outre charges, le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame Y... Veuve Z... à compter du 1er octobre 2007 et jusqu'à la libération effective des lieux,- Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,- Condamné Madame Y... Veuve Z... à payer à la SCI 120 Montée de la Grande Côte, la somme de 800, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Y... Veuve Z... a interjeté appel de ce jugement le 7 octobre 2008.
Elle conteste l'inoccupation des lieux qui lui est opposée et incrimine à cet effet le caractère subjectif du constat d'huissier produit aux débats, dont les mentions ne sont pas incompatibles, selon elle, avec son mode de vie s'agissant notamment de la prise des repas.
Elle entend justifier de son côté, par de multiples attestations, qu'elle vit quotidiennement dans son appartement et en sort pour aider son fils dans la boulangerie qu'il exploite à proximité, précisant que c'est bien ce dernier qui habite dans la maison située à VASSIEUX.
S'agissant de son opposition aux travaux qui lui ont été notifiés, elle expose que ceux-ci, qui consistent en un changement d'implantation des wc pour permettre la création d'un ascenseur, n'améliorent en rien le confort de l'appartement et visent essentiellement à provoquer son départ des lieux et que la pose des canalisations qu'elle avait cependant acceptée n'a pas été réalisé conformément aux termes de la notification, de telle sorte qu'elle s'estime fondée à solliciter, sous le visa de l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948, la suppression sous astreinte de la gaine installée dans l'alcôve et la remise des lieux en l'état.
Elle sollicite la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 1 500, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI 120 Montée de la Grande Côte conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Madame Y... Veuve Z... à lui payer la somme de 2 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à cet effet que les constatations effectuées par l'huissier le 9 mai 2006 en ce qui concerne le caractère symbolique des consommations d'eau et d'électricité, l'absence d'éléments de chauffage en nombre suffisant ainsi que d'une salle de bains, l'état de l'appartement et l'impossibilité d'y faire la cuisine sont incompatibles avec les conditions de vie d'une personne âgée de 90 ans ; qu'il en est de même des allégations de son fils relatives à son activité quotidienne dans le fonds de commerce de boulangerie qu'il exploite à proximité ; qu'en réalité, cette dernière vit avec celui-ci et sa famille dans la maison dont elle est usufruitière à VASSIEUX, lui ayant laissé l'usage de l'appartement pour y dormir ponctuellement.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, Madame Y... Veuve Z... est exclue du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article 10- 9ème de la loi du 1er septembre 1948, en raison de sa qualité d'usufruitière de l'appartement situé au rez-de-chaussée de la maison située à VASSIEUX, sur lequel elle peut exercer un droit de reprise.
A titre subsidiaire, pour le cas où le congé notifié à Madame Y... Veuve Z... ne serait pas validé, elle demande à la cour de :- L'autoriser à effectuer les travaux décrits dans la notification du 25 juillet 2007,- Condamner cette dernière à laisser exécuter les travaux sous astreinte de 1 000, 00 € par jour de retard à compter du jour pour lequel elle aura fait connaître la date d'intervention des entreprises.
Elle expose que son projet de travaux répond aux critères de l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 en ce qui concerne son impact sur les caractéristiques de l'immeuble et que s'agissant plus spécifiquement des lieux loués, il vise notamment à rendre l'implantation des wc conforme aux normes sanitaires actuelles.
Elle précise qu'en outre, la réalisation de ceux-ci, d'une durée de dix jours, n'affectera que modérément la jouissance de cette dernière et n'emportera ni une diminution notable de la surface habitable en raison du statut d'annexes des surfaces concernées, ni aucune augmentation du loyer. Elle précise, s'agissant de la canalisation litigieuse, que les caractéristiques et l'emplacement de celle-ci sont plus favorables à la jouissance paisible de Madame Y... Veuve Z... que celles initialement prévues.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2009.
DISCUSSION Attendu que l'article 10- 2o de la Loi no48-1360 du 1er septembre 1948 dispose que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les occupants de bonne foi qui n'ont pas occupé effectivement par eux-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec eux et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge,
Qu'aux termes de ce même article, l'occupation requise pour se prévaloir utilement du droit au maintien dans les lieux doit avoir duré huit mois au cours d'une année de location, sauf contraintes professionnelles particulières,
Que cette occupation doit s'entendre d'une occupation régulière, normale et continue, laquelle n'est pas réalisée par le simple fait pour le locataire de se rendre dans son appartement de temps en temps durant quelques heures dans la journée,
Attendu qu'en l'espèce, c'est par des motifs pertinents, qui seront pleinement adoptés par la cour, que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause en tirant notamment toutes les conséquences des mentions et photos du procès-verbal de constat établi le 9 mai 2006 ainsi que du caractère symbolique des consommations d'eau et d'électricité ressortant des factures produites aux débats, sans que la valeur probante de ces pièces ne soit démentie par les attestations amicales des voisins, produites par l'appelante, Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la SCI 120 Montée de la Grande Côte la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Qu'en conséquence, Madame Jeanne Y... Veuve Z... sera condamnée à lui payer la somme de 1 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Lyon le 16 septembre 2008,
Y ajoutant,
Condamne Madame Jeanne Y... Veuve Z... à payer à la SCI 120 Montée de la Grande Côte la somme de 1 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP d'avoués BLONDEL et TUDELA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Nicole MONTAGNEJeanne STUTZMANN