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09/02/2010 | FRANCE | N°08/07080

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre civile, 09 février 2010, 08/07080


R. G : 08/ 07080

décision du Tribunal d'Instance de RIVE DE GIER Au fond 11-08-006 du 13 juin 2008

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
* ARRÊT du 09 Février 2010 APPELANTE :

Madame Malvina X... épouse Y... née le 2 mars 1943 à BREST (Finistère) ... 69610 SOUZY

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 033616 du 18/ 12/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)



INTIMES :

Société NEOLIA venant aux droits de L'OPAC du RHONE représentée par ses dirigeants légaux...

R. G : 08/ 07080

décision du Tribunal d'Instance de RIVE DE GIER Au fond 11-08-006 du 13 juin 2008

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
* ARRÊT du 09 Février 2010 APPELANTE :

Madame Malvina X... épouse Y... née le 2 mars 1943 à BREST (Finistère) ... 69610 SOUZY

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 033616 du 18/ 12/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

Société NEOLIA venant aux droits de L'OPAC du RHONE représentée par ses dirigeants légaux 34 rue de la Combe aux Biches 25200 MONTBELIARD

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

Monsieur Robert Y... ...29460 DIRINON

***** Instruction clôturée le 07 Décembre 2009 Audience de plaidoiries du 11 Janvier 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2010 ***** La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,

composée lors des débats de :
- Monsieur Pierre LAROQUE, Vice-Président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 décembre 2009, qui a tenu seul l'audience sans opposition des parties dûment avisées, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
- Madame Jeanne STUTZMANN, Présidente de la 8ème chambre,- Madame Agnès CHAUVE, Conseillère,

magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,
en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Madame Nicole MONTAGNE, Greffière,
a rendu l'arrêt par défaut suivant :
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 19 février 2004, l'OPAC du RHÔNE a donné à bail à Monsieur Robert Y... un appartement de type 3 situé ....

Monsieur Y... et son épouse ayant cessé de payer régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait délivrer le 7 novembre 2007 un commandement de payer la somme à titre principal de 2 660, 75 € au titre l'arriéré locatif dû au 5 novembre 2007. Ce commandement visait la clause résolutoire insérée au bail.
Par un jugement réputé contradictoire du 13 juin 2008, le Tribunal d'instance de RIVE DE GIER a :- Constaté la résiliation du bail à la date du 7 janvier 2008,- Ordonné l'expulsion de Monsieur Robert Y... et de celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, l'aide de la force publique,- Autorisé la mesure d'expulsion passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,- Fixé au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de la résiliation le montant de l'indemnité d'occupation due par les parties défenderesses depuis le 1er janvier 2008 jusqu'à la libération effective des lieux loués,

- Condamné solidairement Monsieur Robert Y... et Madame Malvina X... épouse Y... à payer à l'OPAC la somme de 2 389, 25 €, au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les loyers dus à cette date et à compter de sa date d'échéance pour chaque loyer postérieur à cette date,- Condamné Monsieur Robert Y... à payer à l'OPAC la somme de 1. 109, 68 € au titre de l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges pour la période du 1er janvier au 29 février 2008,- Condamné ce dernier au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2008,- Condamné solidairement Monsieur Robert Y... et Madame Malvina X... épouse Y... à verser à l'OPAC la somme de 200, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Y... née X... a interjeté appel de ce jugement le 14 octobre 2008.
Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée solidairement au paiement de l'arriéré de loyers au 31 décembre 2007 ainsi qu'aux dépens de l'instance et à l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à cet effet que seul son époux a été partie au contrat de bail et qu'ayant quitté le domicile conjugal le 31 janvier 2007, dans le cadre d'une procédure de divorce actuellement en cours, la dette de loyer née postérieurement à son départ doit être assumée par Monsieur Y... seul.
La société NEOLIA, venue aux droits de l'OPAC du RHÔNE à la suite d'une cession de patrimoine intervenue le 27 mars 2008, expose que l'appelante est bien devenue co-titulaire du bail en sa qualité d'épouse et que celui-ci a d'ailleurs été régularisé en 2004 pour tenir compte de cette situation.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris dans son principe et sollicite la condamnation solidaire de Monsieur et Madame Y... au paiement de la somme de 4 415, 34 € correspondant au montant de la dette locative actualisée au 27 avril 2009.
Monsieur Robert Y... n'a pas constitué avoué bien qu'ayant eu signification de la dénonciation de déclaration d'appel, des conclusions de son épouse, avec assignation devant la Cour d'appel, selon un exploit d'huissier du 7 avril 2009.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2009.
DISCUSSION Attendu que l'article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux, même si le bail a été conclu avant le mariage,

Qu'en cas de divorce, le conjoint co-titulaire du bail reste tenu solidairement du paiement des loyers jusqu'au jour de la transcription du jugement de divorce, peu important le fait qu'il ait quitté les lieux avant cette date,
Attendu qu'en l'espèce, le fait que Madame Y... née X... a quitté les lieux loués le 31 janvier 2007 et que la jouissance du logement familial a été attribuée à son époux selon l'ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2007, est sans incidence sur son obligation solidaire au paiement des loyers échus,
Attendu qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que le jugement de divorce à intervenir a d'ores et déjà été rendu et qu'il a été transcrit en marge de son acte d'état civil,
Qu'en conséquence, le jugement rendu par le Tribunal d'instance de RIVE DE GIER le 13 juin 2008 doit être confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l'égard des époux Y... solidairement et dont la société NEOLIA est fondée à solliciter l'actualisation jusqu'au 27 avril 2009, pour les mêmes raisons que celles sus-exposées,
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu par le Tribunal d'instance de RIVE DE GIER le 13 juin 2008 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l'égard des époux Y... solidairement,

Et statuant de nouveau de ce chef,
Condamne solidairement Monsieur Robert Y... et Madame Malvina Y... née X... à payer à la société NEOLIA la somme de 4 415, 34 €, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 27 avril 2009, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les loyers dus à la date de celui-ci et à compter de sa date d'échéance pour chaque loyer postérieur à celle-ci,
Y ajoutant,
Condamne Madame Malvina Y... née X... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Nicole MONTAGNEJeanne STUTZMANN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/07080
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Droit au bail - Local servant à l'habitation des époux - Caractère commun - Effets - Paiement des loyers - Solidarité des époux -

Selon l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quelque soit leur régime matrimonial et nonobstant toute con- vention contraire, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux, même si le bail a été conclu avant le mariage. En cas de divorce, le conjoint co-titulaire du bail reste tenu solidairement du paiement des loyers jusqu'au jour de la transcription du jugement de divorce, peu important le fait qu'il ait quitté les lieux avant cette date


Références :

article 1751 du code civil

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de RIVE DE GIER, 13 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-02-09;08.07080 ?
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