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23/03/2010 | FRANCE | N°08/02789

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 23 mars 2010, 08/02789


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 08/02789





[O]



C/

Société GERLAND INTERIM

Compagnie A.G.F cabinet GRAS SAVOYE

Société CHANTRE DAVANIERE aux droits de la société LYON ECHAFAUDAGES

Compagnie AXA FRANCE IARD

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 05 Mars 2008

RG : 20060122





COUR D'APPEL DE LYON

>
Sécurité sociale



ARRÊT DU 23 MARS 2010







APPELANT :



[N] [O]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 1]



représenté par Maître Myriam ADJERAD, avocat au barr...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 08/02789

[O]

C/

Société GERLAND INTERIM

Compagnie A.G.F cabinet GRAS SAVOYE

Société CHANTRE DAVANIERE aux droits de la société LYON ECHAFAUDAGES

Compagnie AXA FRANCE IARD

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 05 Mars 2008

RG : 20060122

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 23 MARS 2010

APPELANT :

[N] [O]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 1]

représenté par Maître Myriam ADJERAD, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Société GERLAND INTERIM

[Adresse 8]

[Localité 6]

Compagnie AGF Cabinet GRAS SAVOYE

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 9]

représentées par Maître Alain DUMAS, avocat au barreau de LYON

Société CHANTRE DAVANIERE aux droits de la société LYON ECHAFAUDAGES

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Compagnie AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentées par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Xavier LADRET, avocat au même barreau

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

[Adresse 14]

[Localité 7]

représentée par [D] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 mai 2008

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 février 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Hélène HOMS et Marie-Claude REVOL, Conseillers, toutes deux magistrats rapporteurs qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, les parties ou leur conseil ne s'y étant pas opposés, assistées de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 mars 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt en date du 2 juin 2009, cette cour, infirmant le jugement rendu le 5 mars 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, a :

- dit que l'accident du travail dont [N] [O] a été victime le 31 mars 2003 a pour origine la faute inexcusable de la SARL LYON ECHAFAUDAGES aux droits de laquelle se trouve la SA CHANTRE DAVANIERE,

- fixé au maximum prévu par la loi, la majoration de la rente accident servie à [N] [O],

- ordonné une expertise médicale de [N] [O],

- désigné pour y procéder le professeur [K] [B] avec mission de décrire les blessures et séquelles de l'accident, de fournir tous éléments permettant d'indemniser la victime de ses souffrances physiques et morales, de son préjudice esthétique et de son préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles,

- alloué à [N] [O] une provision de 2.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon fera l'avance des frais d'expertise et de la provision allouée à [N] [O] et procédera à leur recouvrement auprès de la SAS GERLAND INTERIM,

- dit que la SA CHANTRE DAVANIERE aux droits de la SARL LYON ECHAFAUDAGES, doit garantir la SAS GERLAND INTERIM de toutes les conséquences financières résultant pour elle de l'accident du travail subi par [N] [O], y compris le surcoût des cotisations accident du travail imputées sur son compte,

- condamné la SAS GERLAND INTERIM à verser à [N] [O] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport le 8 octobre 2009. En lecture de celui-ci, l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 février 2010.

Vu les conclusions reçues au greffe le 23 novembre 2010 maintenues et soutenues à l'audience de [N] [O] qui demande à la cour de :

- condamner la SAS GERLAND INTERIM et la SA CHANTRE DAVANIERE à lui payer les sommes suivantes :

* 25.000 € au titre de ses préjudices physiques et moraux,

* 20.000 € au titre de son préjudice d'agrément,

* 8.500 € au titre de son préjudice esthétique,

* 30.000 € au titre de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais,

- condamner les mêmes aux entiers dépens ;

Vu les conclusions reçues au greffe le 9 février 2010 maintenues et soutenues à l'audience de la SAS GERLAND INTERIM et de son assureur, la société GRAS SAVOYE, qui demandent à la cour de :

- fixer conformément au préjudice démontré l'indemnisation de [N] [O] au titre du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément,

- le débouter de sa demande au titre du préjudice professionnel et au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre elle,

- vu l'arrêt du 2 juin 2009, constater que l'action récursoire a déjà été admise,

- statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions reçues au greffe le 10 février 2010 maintenues et soutenues à l'audience de la SA CHANTRE DAVANIERE et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, qui demandent à la cour de :

- débouter [N] [O] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'une promotion professionnelle,

- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de [N] [O] au titre du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément et déclarer leurs offres d'indemnisation satisfactoires,

- allouer, en conséquence, à [N] [O] les sommes de :

* 6.500 € au titre du pretium doloris,

* 1.000 € au titre du préjudice esthétique,

* 1.000 € au titre du préjudice d'agrément,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon qui fera l'avance des sommes allouées à [N] [O],

- réduire à de plus justes proportions les demandes de [N] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les observations de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui déclare s'en rapporter à la sagesse de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les souffrances physiques et morales :

Il résulte du rapport d'expertise qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime, [N] [O] a subi une fracture de l'extrémité inférieure du radius droit et une rupture du ligament radio-scapho-lunaire droit.

Ces blessures ont nécessité deux interventions chirurgicales exclusivement à visée orthopédique et une troisième opération pour ablation du matériel. Il a été immobilisé plus d'un mois à l'occasion de la fracture initiale directement imputable à l'accident.

Compte tenu de ces éléments, l'expert a évalué les souffrances physiques et morales de [N] [O] à 4 sur une échelle de 7.

[N] [O] fait valoir qu'il s'est effondré d'un point de vue psychologique lorsque le chirurgien qui l'avait opéré lui a fait part de l'impossibilité pour lui de reprendre son emploi, que cette situation l'a conduit à une dépression et à une tentative de suicide en janvier 2004 et à différents séjours en hôpital psychiatrique.

Il ajoute qu'il a subi un important préjudice moral lié à cet accident dans la mesure où il s'est senti abandonné par son milieu familial.

L'expert précise, dans ses conclusions, que son évaluation des souffrances physiques et morales tient compte de la problématique orthopédique laissant de côté la problématique psychiatrique.

Dans sa discussion, il explique : ' nous avons plusieurs éléments à notre disposition qui amènent à considérer que le sujet, probablement à son insu, présentait un état antérieur psychiatrique avec des troubles graves de la personnalité'.

Le sentiment d'abandon invoqué par [N] [O] n'est pas une conséquence de l'accident.

Au vu de ces éléments, le préjudice résultant des souffrances physiques et morales doit être évalué à 7.200 €.

Sur le préjudice d'agrément :

La réparation d'un poste de préjudice personnel dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Le rapport d'expertise mentionne que [N] [O] n'exerçait aucune activité sportive et qu'il faisait du bricolage, qu'il n'est pas dans l'impossibilité de faire quelques bricolages mais qu'il est très gêné pour en faire, que la raideur du poignet lui interdit de faire du bricolage soutenu.

Au soutien de sa demande, [N] [O] allègue l'existence d'un préjudice sexuel.

Ce préjudice qui concerne le déficit fonctionnel ne peut être indemnisé au titre du préjudice d'agrément.

En conséquence, seules les difficultés d'exercer l'activité de bricolage peuvent être prises en compte dans l'évaluation du préjudice d'agrément lequel doit être fixé à 2.000 €.

Sur le préjudice esthétique :

Le rapport d'expertise retient un préjudice esthétique de 1 sur une échelle de 7 c'est à dire très léger.

Ce préjudice résulte des cicatrices suivantes :

- une cicatrice verticale située à la face antérieure du poignet droit qui mesure 6 cm x 3 mm,

- deux autres cicatrices punctiformes intéressant le bord radial droit qui mesurent 3 mm chacune.

[N] [O] fait valoir que la prise de médicaments suite à l'accident du travail a entraîné une prise de poids importante.

L'expertise ne confirme pas la réalité de cette allégation.

Ce chef de préjudice doit être évalué à 1.200 €.

Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles :

Ce préjudice dont l'indemnisation peut être demandée par la victime d'une faute inexcusable de l'employeur, ne se confond pas avec le préjudice résultant du déclassement professionnel ou de la perte d'emploi, réparé par l'attribution d'une rente majorée.

[N] [O] expose qu'il a exercé exclusivement le métier d'échafaudeur et n'a aucune autre formation, qu'il était expérimenté et avait travaillé en tant que monteur, chef d'équipe et même entrepreneur à son propre compte un certain temps, qu'il avait exercé au sein de la SARL LYON ECHAFAUDAGES à plusieurs reprises depuis 1997, en tant qu'intérimaire et en tant que salarié depuis 2002 avec la fonction de chef d'équipe, qu'ayant réintégré la SARL LYON ECHAFAUDAGES par un contrat d'intérim à compter du 11 mars 2003 en qualité de simple ouvrier échafaudeur et compte tenu de ses antécédents et des qualités reconnues par l'employeur, il aurait gravi rapidement les échelons de cette société jusqu'au poste de chef d'équipe qu'il avait déjà occupé par le passé au sein de cette société ou à l'extérieur, en créant sa propre structure comme il l'avait fait auparavant.

Pour l'évaluation de son préjudice, il tient compte de son âge et de la grille de classification de la convention collective du bâtiment qui place un chef d'équipe, en fonction de son expérience et de son autonomie, jusqu'au niveau G voire H avec un salaire minima de 2.335 € à 2.610 €.

Les éléments invoqués par [N] [O] et qui ne sont pas contestés par la SA CHANTRE DAVANIERE caractérisent l'existence d'une chance sérieuse de promotion professionnelle qui a été perdue du fait de l'impossibilité pour [N] [O], d'exercer son métier.

Ce préjudice doit être évalué à 10.000 €.

Sur les dépens et les frais non répétibles :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS GERLAND INTERIM doit supporter les dépens et verser à [N] [O] une indemnité de 2.000 € pour les frais non répétibles qu'elle l'a contraint à exposer.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Fixe les préjudices complémentaires subis par [N] [O] à la suite de l' accident du travail dont il a été victime le 31 mars 2003 et ayant pour origine la faute inexcusable de la SARL LYON ECHAFAUDAGES aux droits de laquelle se trouve la SA CHANTRE DAVANIERE comme suit :

* 7.200 € au titre du préjudice résultant des souffrances physiques et morales,

* 1.200 € au titre du préjudice esthétique,

* 2.000 € au titre du préjudice d'agrément,

*10.000 € au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance des sommes allouées à [N] [O], déduction faite de la provision déjà allouée, et procédera à leur recouvrement auprès de la SAS GERLAND INTERIM,

Condamne la SAS GERLAND INTERIM à verser à [N] [O] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Radia GRAIRIMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 08/02789
Date de la décision : 23/03/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°08/02789 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-23;08.02789 ?
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