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06/04/2010 | FRANCE | N°08/08464

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre civile, 06 avril 2010, 08/08464


R. G : 08/ 08464

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé 08/ 02241 du 17 novembre 2008

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
* ARRÊT du 06 Avril 2010
APPELANT :
Monsieur René X... né le 5 novembre 1954 à Nîmes (Gard)... 38000 GRENOBLE
représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assisté de Me CERRO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 038317 du 18/ 12/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :
Maître Laurence Y..., avocate ...

38000 GRENOBLE
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me BESSY, avoca...

R. G : 08/ 08464

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé 08/ 02241 du 17 novembre 2008

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
* ARRÊT du 06 Avril 2010
APPELANT :
Monsieur René X... né le 5 novembre 1954 à Nîmes (Gard)... 38000 GRENOBLE
représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assisté de Me CERRO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 038317 du 18/ 12/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :
Maître Laurence Y..., avocate ... 38000 GRENOBLE
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me BESSY, avocat au barreau de LYON substitué par Me MANDY, avocat

***** Instruction clôturée le 19 Février 2010 Audience de plaidoiries du 02 Mars 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2010
*****

RG 08/ 8464
La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
- Madame Jeanne STUTZMANN, Présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,- Madame Agnès CHAUVE, Conseillère,- Monsieur Pierre LAROQUE, Vice-Président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 29 décembre 2009,
assistées lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole MONTAGNE, Greffière,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 9 décembre 2008 par Monsieur René X... à l'encontre d'une ordonnance rendue le 17 novembre 2008 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de LYON qui a débouté l'appelant de sa demande tendant à obtenir une provision de 123. 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice consécutif aux manquements professionnels de Maître Y... dans le cadre de la procédure de divorce pour laquelle elle a été son conseil en 1998 (absence de moyens développés pour éviter le blocage des avoirs bancaires, pas de diligences pour faire établir un constat d'adultère), et qui l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Vu les conclusions de l'appelant tendant au bien fondé de sa demande, les manquements de son conseil étant avérés (absence de constat d'adultère, et de réaction lors du blocage des avoirs bancaires), étant précisé que son préjudice peut être évalué à 1. 500. 000 € et celui de son fils à 70. 000 € et à l'allocation d'une provision de 150. 000 €, d'une somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Maître Y... tendant à la confirmation de la décision déférée alors que l'action en responsabilité aurait dû être intentée contre la SCP CROIZE-SOUMAGNE et Y..., que sa responsabilité n'est ni évidente ni incontestable et que le lien de causalité directe entre les fautes alléguées et la perte d'activité dans l'immobilité n'est pas établi, et à l'allocation de la somme de 4. 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de celle de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
RG 08/ 8464
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la demande formée par Monsieur X... à l'encontre de Maître Y..., avocate l'ayant assisté dans le cadre de la procédure en divorce du 17 juillet 1998 à fin janvier 1999, se heurte à des contestations sérieuses au fond, alors que cette dernière exerçait ses fonctions au nom de la SCP CROIZE-SOUMAGNE et Y... si bien que seule la responsabilité de ladite SCP peut être recherchée ;
Que pour ce seul motif et sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'argumentation au fond développée par Monsieur X... sur les manquements invoqués à l'encontre de Maître Y... et sur le préjudice allégué, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;
Attendu que la procédure initiée par Monsieur X... ne révèle aucun abus et que Maître Y... doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les sommes exposées par lui non comprises dans les dépens et que Monsieur X... doit être débouté de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient d'allouer de ce chef à Maître Laurence Y... la somme de 2. 000 € ;
PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit Monsieur René X... en son appel du 9 décembre 2008,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 novembre 2008 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de LYON,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur René X... à payer à Maître Laurence Y... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RG 08/ 8464
Condamne Monsieur René X... aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle et pourront être distraits par la SCP d'avoués LIGIER DE MAUROY-LIGIER pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/08464
Date de la décision : 06/04/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-04-06;08.08464 ?
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