R. G : 08/ 08894
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé 2008/ 2608 du 01 décembre 2008
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
* ARRÊT du 06 Avril 2010
APPELANT :
Monsieur Catherin X... né le 9 septembre 1925 à Lyon (2ème)... 69290 GREZIEU LA VARENNE
représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Gilbert PIERSON, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Philippe Y... né le 7 novembre 1959 à Le Creusot... 69290 GREZIEU LA VARENNE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Anne LEYVAL-GRANGER, avocat au barreau de LYON
Madame Michèle Z... épouse Y...... 69290 GREZIEU LA VARENNE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Anne LEYVAL-GRANGER, avocat au barreau de LYON ***** Instruction clôturée le 01 Février 2010 Audience de plaidoiries du 02 Mars 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2010
***** RG 08/ 8894
La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
- Madame Jeanne STUTZMANN, Présidente de la huitième chambre,- Madame Agnès CHAUVE, Conseillère,- Monsieur Pierre LAROQUE, Vice-Président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 décembre 2009, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,
assistées lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole MONTAGNE, Greffière,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant :
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes d'un acte notarié du 3 août 2006, Monsieur Catherin X... a vendu à Monsieur Philippe Y... et à Madame Michèle Z... épouse Y... les lots no3 et 4 de la propriété située... sur la commune de GREZIEU LA VARENNE (69290).
Cet acte notarié a stipulé une servitude réelle et perpétuelle au profit des lots vendus, sur le lot à usage de garage dont le vendeur est resté propriétaire, consistant en un droit de passage devant permettre le relevé du compteur EDF et l'entretien de la chaudière qui s'y trouvent et qui alimentent les lots cédés.
Suivant un procès-verbal de constat établi le 28 mai 2008, les époux Y... ont fait constater que Monsieur X... avait sectionné les fils d'alimentation électrique du cumulus installé dans son garage, ainsi que la ligne électrique au sortir du compteur électrique.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er décembre 2008, le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON, saisi par les époux Y..., a retenu que la suppression de cette alimentation électrique privait l'appartement de ces derniers d'eau chaude et constituait ainsi un trouble manifestement illicite que ceux-ci étaient fondés à faire cesser, ceci d'autant plus qu'elle contrevenait incontestablement aux termes de la servitude conventionnelle et a :- ordonné à Monsieur Catherin X... de rétablir l'alimentation électrique du cumulus des époux Y... situé dans son garage et ce, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision, sous peine d'astreinte de 50, 00 € par jour de retard,
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- débouté les époux Y... de leur demande d'une provision de 3 000, 00 € à valoir sur leur préjudice,- condamné Monsieur X... à leur payer la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 26 décembre 2008.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives no2, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la condamnation des époux Y... à lui payer la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir sectionné l'alimentation électrique du cumulus en raison de l'inertie des époux Y... à le faire déplacer dans leurs lots, ainsi que le tableau électrique, alors qu'ils y avaient été expressément autorisés par une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mai 2007 et fait valoir que le trouble manifestement illicite relevé par le premier juge n'a plus été d'actualité après l'intervention de la société A. E. P qui avait été habilitée par ces derniers pour rétablir les réseaux électriques.
Il conclut au rejet de la demande indemnitaire des époux Y... en ce que l'appréciation du préjudice dont ils se prévalent relève des pouvoirs de la juridiction du fond.
Les époux Y... concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de provision de 3. 000, 00 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi.
Ils sollicitent désormais la condamnation de Monsieur X... à leur payer les sommes suivantes :-5 000, 00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit, frais légitimes et accessoires,-3 000, 00 € à titre de dommages-intérêts, sans préjudicier de l'application éventuelle de l'amende civile de l'article 559 du Code de procédure civile,-3 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que leurs demandes sont valablement fondées, tant sur l'application de l'article 701 du Code civil que sur celle de l'article 1382 du même code, et précisent que l'autorisation donnée lors de l'assemblée générale du 29 mai 2007 de déplacer les installations concernées, n'a pas eu pour effet de créer d'obligation à leur égard ni de décharger Monsieur X... de son obligation de respecter la servitude conventionnelle.
RG 08/ 8894 Au soutien de leurs demandes indemnitaires, ils se prévalent notamment de la persistance du trouble de jouissance constitué par la privation d'eau chaude depuis le 31 juillet 2008, en l'absence de réparations effectuées par Monsieur X....
Ils font valoir que la Société A. E. P est juste intervenue pour établir des devis, mais n'a effectué aucune réparation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
Attendu qu'en l'espèce, il est avéré par le constat d'huissier établi le 28 mai 2008 que Monsieur X... a volontairement sectionné l'un des câbles d'alimentation électrique de l'appartement des époux Y...,
Attendu que celui-ci ne conteste pas non plus avoir sectionné les fils d'alimentation électrique du cumulus installé dans son garage et produisant l'eau chaude de l'appartement des époux Y..., ainsi que cela a été constaté par procès-verbal d'huissier établi le 31 juillet 2008,
Attendu que la servitude conventionnelle stipulée dans l'acte de vente du 3 août 2006 consacre pourtant la localisation de ces installations dans le garage de Monsieur X..., de sorte que la section des câbles électriques par ce dernier doit s'analyser comme un trouble manifestement illicite,
Attendu que les époux Y... produisent aux débats une attestation de Monsieur A..., exerçant son activité sous la dénomination AEP, aux termes de laquelle celui-ci certifie ne pas avoir réalisé les travaux de remise en état,
Attendu que de son côté, Monsieur X..., qui est responsable de ce trouble et à qui il incombe de le réparer, ne rapporte pas la preuve d'y avoir d'ores et déjà remédié,
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à Monsieur Catherin X... de rétablir l'alimentation électrique du cumulus des époux Y... situé dans son garage et ce, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision, sous peine d'astreinte de 50, 00 € par jour de retard,
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Attendu que l'appréciation du préjudice subi par les époux Y... relève des attributions de la juridiction du fond,
Qu'il convient en conséquence de dire qu'il n'y a pas lieu à référé s'agissant des demandes provisionnelles formées par les époux Y... et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de provision,
Attendu que pour faire valoir leurs droits, les époux Y... ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles en cause d'appel, qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge,
Qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur X... à leur payer la somme de 1 200, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que ce dernier, qui succombe, sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 000, 00 € formée de ce même chef,
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon le 1er décembre 2008,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes provisionnelles formulées par Monsieur Philippe Y... et Madame Michèle Z... épouse Y...,
Condamne Monsieur Catherin X... à payer aux époux Y... la somme de 1 200, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
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Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.