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15/06/2010 | FRANCE | N°09/05196

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile, 15 juin 2010, 09/05196


COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A

ARRÊT DU 15 Juin 2010

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 25 juin 2009- No rôle : 2008j02393

No R. G. : 09/ 05196

Nature du recours : Appel

APPELANTS :

Mademoiselle Nathalie X...
née le 6 mai 1964 à LILLE (59)
...
...
69004 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me ALBERTELLI, avocat au barreau de LYON

Monsieur Karim Z...
né le 9 mars 1966 à LYON 2èm

e
...
...
69004 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Sylsie ALBERTELLI, avocat au barreau de LYON

...

COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A

ARRÊT DU 15 Juin 2010

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 25 juin 2009- No rôle : 2008j02393

No R. G. : 09/ 05196

Nature du recours : Appel

APPELANTS :

Mademoiselle Nathalie X...
née le 6 mai 1964 à LILLE (59)
...
...
69004 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me ALBERTELLI, avocat au barreau de LYON

Monsieur Karim Z...
né le 9 mars 1966 à LYON 2ème
...
...
69004 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Sylsie ALBERTELLI, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 021427 du 08/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Caisse Régionale DU CREDIT AGRICOLE LOIRE-HAUTE LOIRE
94, rue Bergson
BP. 524
42007 SAINT ETIENNE CDX 01

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me NASRI, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 02 Mars 2010

Audience publique du 10 Mai 2010

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 10 Mai 2010
sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Jennifer LANDRE, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Juin 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Madame Jennifer LANDRE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 29 mars 2000, Monsieur Z... et Madame X... se sont portés cautions solidaires de la Ste CODA pour un prêt de 250 000 F que cette société venait de souscrire auprès de la Ste CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE.

Par jugement du 26 février 2005, la Ste CODA a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce du PUY EN VELAY.

Après avoir vainement mis en demeure les cautions de régler sa créance sur la Ste CODA, la Ste CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE leur a donné assignation le 11 septembre 2008 devant le Tribunal de commerce de LYON pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 19 009, 13 euros et, par jugement en date du 25 juin 2009, Monsieur Z... et Madame X... ont été condamnés solidairement à payer la somme de 15 086, 01 euros outre intérêt, un échéancier sur 24 mois leur étant accordés pour se libérer et celle de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 31 juillet 2009, Monsieur Z... et Madame X... ont relevé appel de cette décision.

Ils exposent que la banque n'établit pas la réalité et le montant de sa créance et qu'elle a été désintéressée par des placements dits " contrats OPTALISSIME ", qui ont été nantis à son profit, pour la garantie tans du prêt principal que des engagements de caution.

A défaut de communication par l'intimée des éléments relatifs à c es placements, ils sollicitent le rejet des demandes.

Monsieur Z... et Madame X... forment une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 2313 du Code civil, reprochant à la banque de ne pas avoir rempli son obligation de conseil vis à vis de la Ste CODA en lui faisant souscrire un emprunt alors qu'ils disposaient des fonds disponibles pour acquérir le fonds de commerce, et que ces fonds ont été placés sur des actions à risque.

Ils sollicitent la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Monsieur Z... et Madame X... demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la Ste CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE ne pouvait se prévaloir des intérêts contractuels et ils concluent à l'allocation des plus larges délais de paiement.

Ils fixent à la somme de 2 000 euros leur réclamation en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Ste CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE réplique que la réalité et le montant de la créance résultent du tableau d'amortissement du prêt produit aux débats et indique que le montant du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la Ste PREDICA ne peut être versé qu'aux souscripteurs ou aux bénéficiaires désignés acceptant, ce qu'elle n'est pas.

Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les appelants au paiement de la somme de 15 086, 01 euros.

Sur la déchéance des intérêts, la Ste CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE rappelle que les dispositions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ne s'applique à l'acte de cautionnement signé par la caution dirigeant de la société et qu'en tout at de cause, la déchéance encourue laisse subsister les intérêts au taux légal.

Sur la demande reconventionnelle des appelants, elle souligne qu'ils procèdent par allégation, qu'il leur appartenait en tant que dirigeant de la société de procéder aux actes de gestion les plus appropriés et que c'est en toute connaissance de cause qu'ils ont placé leurs fonds sur des actions qui sont par nature sujettes à fluctuations.

La Ste CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE conteste toute faute de sa part, conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a supprimé les intérêts conventionnels de la créance, au rejet des demandes des appelants et elle sollicite leur condamnation à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le contrat de prêt de 250 000 F consenti à la Ste CODA bénéficiait d'une part d'un nantissement sur le fonds de commerce de bar hôtel restaurant acquis à l'aide du prêt et d'autre part d'un nantissement sur un contrat OPTALISSIME pour un montant de 80 000 F ;

Attendu sur la responsabilité du prêteur, qu'aucun élément n'est produit de nature à démontrer le défaut de conseil de la banque dans le choix de la Ste CODA de recourir à un emprunt pour acquérir son fonds de commerce, alors qu'il n'est nullement soutenu que cette société disposait de fonds pour conduire cette acquisition ;

Que si les consorts B... X... pouvaient apporter la somme de 80 000 F à la société en formation, cette somme n'aurait en tout état de cause pas suffit à permettre l'achat du fonds de commerce et qu'il n'est pas démontré que la banque a manqué à son obligation de conseil en faisant souscrire un emprunt à la Ste CODA qui l'a remboursé pendant plus de quatre ans ;

Attendu que la demande de dommages-intérêts formée par les appelants est écartée ;

Attendu sur le montant de la créance, que celui-ci résulte du tableau d'amortissement et qu'il n'est pas contesté que les échéances ont été impayées à compter du mois de novembre 2004 ;

Attendu sur le nantissement pris sur le contrat OPTALISSIME, que Monsieur Z... et Madame X... ne justifient pas que la Ste CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE ait bénéficié des sommes placées dans le cadre de ce contrat, alors d'une part qu'ils produisent un relevé trimestriel du 30 juin 2005 faisant état de leur avoir et d'autre part qu'ils indiquent dans un courrier du 11 mars 2009 avoir donné l'autorisation à la banque de récupérer l'argent placé ;

Attendu qu'il est constant et non contesté que la Ste CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE n'a pas satisfait à l'obligation d'information imposée par l'article L 313-22 du Code monétaire et financier qui est due à la caution même lorsque celle-ci est un dirigeant de l'entreprise cautionnée ;

Attendu que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte dans les rapports avec la caution et la banque, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

Attendu que les dispositions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier concernent les intérêts au taux légal et conventionnel dus par la caution sauf ceux au taux légal dus par application de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil après qu'elle ait été mise en demeure d'exécuter son engagement ;

Attendu dès lors, que les consorts Z...- X... restent redevable de la somme de 7 822, 51 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2008 ;

Qu'ils sont condamnés solidairement à son paiement ;

Attendu sur la demande de délais, que Monsieur Z... justifie d'un salaire de 1 224, 82 euros bruts par mois et Madame X... d'un salaire net mensuel d'environ 150 euros ;

Qu'il convient de les autoriser à se libérer de leur dette par des versements mensuels de 300 euros pendant 23 mois et du solde le 24 ème mois ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Réforme le jugement et statuant à nouveau,

Condamne solidairement Monsieur Z... et Madame X... à payer à la Ste CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 7 822, 51 euros outre intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2008,

Autorise Monsieur Z... et Madame X... à s'acquitter de leur dette par 23 versements mensuels consécutifs de 300 euros, avant le 10 de chaque mois, le premier devant intervenir avant le 10 juillet 2010 et par une 24 ème mensualité représentant le solde de la dette,

Dit qu'à défaut du versement d'une seule échéance à la date indiquée, l'intégralité du solde deviendra immédiatement exigible,

Rejette les autres demandes,

Condamne solidairement Monsieur Z... et Madame X... aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/05196
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON, 25 juin 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-06-15;09.05196 ?
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