AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 09/05588
SA ARCELORMITTAL WIRE FRANCE
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE
du 30 juillet 2009
RG : F 09/00022
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 JUILLET 2010
APPELANTE :
SA ARCELORMITTAL WIRE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Bernard PHILIZOT, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
[V] [G]
Chez Mlle [T] [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de M. [W] [B] (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 juin 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Dominique DEFRASNE, Conseiller
Françoise CLÉMENT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 juillet 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. [G] [V] a travaillé pour le compte de la SA ARCELORMITTAL WIRE FRANCE à compter du 23 juin 2005, d'abord dans le cadre de divers contrats de travail temporaire puis aux termes d'un contrat à durée déterminée à partir du 3 janvier 2007, la relation contractuelle entre les parties s'interrompant définitivement le 29 juin 2008.
Concluant à la requalification de ses différents contrats de travail en un contrat à durée indéterminée, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse lequel par jugement en date du 30 juillet 2009, a requalifié la relation contractuelle entretenue entre les parties en un contrat à durée indéterminée et condamné la SA ARCELORMITTAL WIRE FRANCE à payer à M. [G] [V] les sommes de :
- 1.571, 09 € à titre d'indemnité de requalification,
- 9.426, 54 € à titre de dommages-intérêts,
- 3.142, 18 € à titre d'indemnité de préavis outre 314, 21 € au titre des congés payés afférents,
- 1.472, 90 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
déboutant la SA ARCELORMITTAL WIRE FRANCE de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par la SA ARCELORMITTAL WIRE FRANCE, appelante selon déclaration du 28 août 2009, laquelle conclut à la réformation de la décision des premiers juges et au débouté de M. [G] [V] dans l'intégralité de ses demandes, sollicitant à titre reconventionnel l'octroi d'une indemnité de 1.500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par M. [G] [V] qui conclut à la confirmation du jugement critiqué dans toutes ses dispositions.
MOTIFS ET DÉCISION
L'appel interjeté dans le délai imparti par les articles 538 du code de procédure civile et R 1461-1 du code du travail doit être déclaré recevable.
Les articles L1242-1 et L 1251-5 du code du travail disposent qu'un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il ressort en l'espèce des documents produits au dossier que M. [G] [V] a travaillé au sein de la SA ARCELORMITTAL WIRE FRANCE aux termes de différents contrats de mission conclus auprès de l'entreprise de travail temporaire ADIA puis aux termes d'un contrat à durée déterminée :
- 1er contrat de mission : au motif du remplacement d'un salarié absent pour maladie, période du 23 juin au 13 juillet 2005, poste aide câbleur,
- 2ème contrat de mission : au motif du remplacement d'un salarié absent pour congé sabbatique, période du 14 juillet au 16 septembre 2005, avec 3 prolongations jusqu'au 22 décembre 2005, poste aide câbleur,
- 3ème contrat de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à une commande exceptionnelle, période du 3 janvier au 4 août 2006, poste aide câbleur ou cariste selon les différents avenants rédigés dans le cadre des modifications 'tarifs clients',
- 4ème contrat de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à une commande de bouées offshore, période du 22 août au 22 décembre 2006, poste cariste,
- 5ème contrat : contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié aux activités levage et mines et à la préparation de l'activité montagne, période du 3 janvier au 3 août 2007 avec renouvellement jusqu'au 29 juin 2008, poste d'opérateur de production.
La chronologie des contrats dont a bénéficié le salarié pendant 3 années, démontre qu'aucune interruption autre que celle correspondant à la période de fermeture de l'entreprise pour congés payés, n'a existé au cours de sa collaboration au sein de la SA ARCELORMITTAL WIRE FRANCE ; selon les propres explications de cette dernière, il s'avère que M. [G] [V] a occupé un poste de cariste depuis le début de sa collaboration et non un poste d'aide câbleur comme indiqué à tort sur les premiers contrats, que ce soit au sein de la tréfilerie Nord ou de la câblerie, établissements distincts géographiquement.
Les éléments susvisés démontrent que l'emploi occupé par M. [G] [V], maintenu dans les mêmes tâches de cariste pendant 3 ans, était lié à l'activité durable et permanente de l'entreprise et caractérisait une relation à durée indéterminée.
Il convient en conséquence de requalifier en ce sens la relation contractuelle des parties, confirmant en cela le jugement critiqué.
En application des dispositions des articles L 1245-2 et L 1251-41 du code du travail, M. [G] [V] a droit au paiement d'une indemnité de requalification à hauteur de la somme de 1.571, 09 €, non discutée dans son quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, représentant un mois de salaire.
La rupture du contrat de travail sans respect d'aucune procédure de licenciement s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 3.142, 18 €, outre congés payés, ainsi qu'une somme de 1.472,90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sommes non discutées non plus dans leur quantum par l'employeur, doivent donc être allouées à M. [G] [V], ainsi qu'une indemnité de 9.426, 54 € représentant l'indemnité minimale de 6 mois de salaire en réparation du préjudice subi, confirmant encore le jugement susvisé.
M. [G] [V] sollicite enfin la confirmation de la condamnation de la SA ARCELORMITTAL WIRE FRANCE à lui verser une indemnité de 1.000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'équité et la situation économique des parties justifient l'octroi de cette indemnité et la confirmation du jugement de ce chef, la SA ARCELORMITTAL WIRE FRANCE qui succombe ne pouvant qu'être déboutée en sa demande reconventionnelle à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 30 juillet 2009 en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant, déboute la SA ARCELORMITTAL WIRE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SA ARCELORMITTAL WIRE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT