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09/11/2010 | FRANCE | N°09/08062

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 09 novembre 2010, 09/08062


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 09/08062





[R]



C/

OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU RHONE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 03 Novembre 2009

RG : 20071863











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2010










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APPELANT :



[H] [R]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]



non comparant







INTIMÉES :



OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 7]



représentée par Me Christophe BIDAL,...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 09/08062

[R]

C/

OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU RHONE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 03 Novembre 2009

RG : 20071863

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2010

APPELANT :

[H] [R]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparant

INTIMÉES :

OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline VIEU DELBOVE, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

Service Affaires Juridiques

[Localité 8]

représentée par Madame [K]

munie d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE :

LA F.N.A.T.H.

Association des Accidentés de la Vie

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante

PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 Janvier 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Novembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement du 03 novembre 2009 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON qui déboute [H] [R] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable.

Vu l'appel formé par [H] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2009 reçue au greffe de la Cour le même jour et vu les conclusions déposées par l'appelant et la FNATH, partie intervenante, le 15 juillet 2010 soutenues à l'audience dans lesquelles il sollicite la réformation de la décision attaquée et réclame à titre principal, la reconnaissance d'une faute inexcusable présumée commise par son employeur l'Office Public d'Aménagement et de Construction du RHONE.

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il demande à titre subsidiaire à ce que la Cour reconnaisse la faute inexcusable non présumée de son employeur, et décide de :

Dire recevable l'intervention volontaire de la FNATH du Rhône,

Fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi,

Dire et juger que la majoration de rente devra suivre l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation des séquelles,

Dire et juger que l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux devra être réexaminée selon l'aggravation de l'état de santé,

Ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale,

Ordonner une enquête permettant de rechercher tous éléments utiles à l'évaluation du préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelles subies,

Allouer une provision de 15.000 € à valoir sur le montant de l'indemnité attribuée en réparation du préjudice personnel,

Condamner l'OPAC du RHONE à verser de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner l'OPAC du RHONE à verser la somme de 1.500 € à la FNATH sur le fondement d'une grave atteinte à l'intérêt collectif qu'elle représente,

Condamner l'OPAC du RHONE à verser à la FNATH 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Ordonner l'affichage de l'arrêt à intervenir dans toutes les agences de l'OPAC du RHONE,

Renvoyer le demandeur devant l'organisme pour liquidation de ses droits.

Vu les conclusions en réponse de l'OPAC du RHONE déposées le 31 août 2010 et soutenues à l'audience qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire à ce que les conséquences financières de la faute inexcusable lui soit déclarée inopposables.

Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE déposées le 22 juillet 2010 qui conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Les parties ont donné à l'audience du, leurs explications orales explicitant leur argumentation et ont convenu qu'elles avaient, entre elles, communiqué, en temps utile et contradictoirement, leurs pièces et conclusions.

DÉCISION

[H] [R] a occupé les fonctions d'agent de résidence au sein de l'OPAC du RHONE depuis le 1er décembre 2001, attaché à l'UC4 de l'agence de [Localité 9].

Sa mission consistait à assurer l'entretien des parties communes d'immeubles situés dans cette zone.

Parallèlement à cette mission, [H] [R] était chargé d'effectuer des signalements à sa hiérarchie relatifs à des situations de squats et visites de caves dans lesdits immeubles, au moyen de fiches de signalement qui ont vocation à être transmises par la suite aux services de police.

Cette mission de signalement résulte du Contrat Local de Sécurité mis en place le 24 avril 1998 par la ville en vue d'assurer la tranquillité et la sécurité des personnes et des biens.

Le 10 juin 2003, [H] [R] a été victime d'une agression sur son lieu de travail par une bande de jeunes.

A la date de consolidation, son taux d'incapacité a été fixé à 40%.

[H] [R] soutient que la faute inexcusable de l'OPAC est constituée, dans la mesure où, en sa qualité d'employeur, l'OPAC est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés.

[H] [R] fait valoir qu'en l'espèce l'OPAC avait pleinement conscience du danger d'agression auquel il était soumis en permanence en raison des fiches de signalements d'actes de dégradation constatés.

Il rappelle qu'en 1999, un rapport d'expertise sur l'insécurité de la zone UC4 avait été remis à l'OPAC par le cabinet CEFORE, avec mention de « pistes de recommandations notamment sur l'organisation du travail permettant d'éviter les risques ».

[H] [R] ajoute que dès 2002, un de ses collègues a été agressé dans cette même zone UC4, soit quelques mois seulement avant sa propre agression.

[H] [R] prétend enfin qu'en dépit d'une parfaite connaissance de ce danger, l'OPAC n'a rien entrepris qui permette de réduire le risque d'agression et de protéger la santé de ses salariés.

L'OPAC répond pour sa part, s'agissant de la conscience du danger auquel était exposé le salarié, qu'[H] [R] ne rapporte pas la preuve que le danger d'agression physique était connu par sa hiérarchie.

L'OPAC relève ainsi que l'agression en 2002 du collègue d'[H] [R] était une agression uniquement verbale, et qu'aucune agression physique antérieure ne peut être rapportée par [H] [R].

L'OPAC soutient en outre avoir mis en 'uvre l'ensemble des mesures adéquates permettant de garantir la sécurité de ses travailleurs, compte tenu des risques qu'elle considérait avérés pour ses salariés.

Dans ce cadre, le rapport transmis par le cabinet CEFORE n'a aucunement mis en exergue une quelconque carence de l'employeur dans la protection de ses salariés, ce rapport comprenant en réalité des propositions d'améliorations dont rien ne permet d'affirmer qu'elles permettraient d'éviter totalement tout risque d'agression pour les agents sur la zone UC4.

L'OPAC justifie par ailleurs de plusieurs formations relatives à la sécurité de ses agents, d'une consultation permanente des élus au CHSCT sur la question de la sécurité des agents, outre, la réalisation d'un mémoire interne à ses services visant à donner aux salariés concernés une information complète sur les démarches à respecter en cas d'agression sur le lieu de travail.

L'ensemble de ces mesures ont été mises en place antérieurement à l'agression subie par [H] [R].

L'OPAC fait enfin valoir que l'intervention des services de la Direction Départementale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Rhône le 03 novembre 2008, soit 5 ans après la date des faits, n'a abouti à aucun procès verbal à l'encontre de l'organisme.

Si l'OPAC est tenu d'une obligation de sécurité envers son salarié, l'obligeant à tout mettre en 'uvre pour assurer la protection des agents pendant leur service, y compris dans les zones urbaines sensibles, la Cour observe qu'il n'a pas une maîtrise absolue de la sécurité publique des biens et des personnes devant régner dans les lieux publics, et qu'il ne peut que tenter de participer, avec les moyens qui sont les siens, notamment la formation de ses agents, à la protection de la sécurité de ceux-ci.

La Cour relève à ce titre que l'OPAC du RHONE a tenté de former son personnel aux attitudes et comportements permettant, dans la mesure du possible, d'éviter les situations de danger, et qu'une réelle réflexion est menée par l'employeur avec ses élus du CHSCT sur cette question.

Il ne peut être raisonnablement reproché à l'OPAC du RHONE de ne pas avoir trouvé et mis en place une solution garantissant totalement la sécurité de ses agents dans ces zones, alors même que le maintien de l'ordre en zone urbaine sensible est une mission qui ne lui incombe pas.

[H] [R], qui ne démontre pas quelle mesure l'OPAC du RHONE n'a pas pris et aurait dû prendre afin d'éviter tout risque d'agression sur son lieu de travail, n'apporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur.

La Cour confirme le jugement entrepris et dit que la faute inexcusable n'est pas constituée en l'espèce.

La Cour déboute par ailleurs [H] [R] de ses demandes d'expertise médicale d'enquête relative aux préjudices, ainsi que de publication du présent arrêt.

Sur l'intervention volontaire de la FNATH

Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale.

La Cour in le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de la FNATH.

La Cour déclare recevable l'intervention de la FNATH.

Dans la mesure où il n'existe pas de faute inexcusable à l'origine de l'agression de [H] [R], sa demande d'intervention est mal fondée.

L'équité commande de ne pas appliquer au profit de la FNATH les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de considérer qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, ni de faire supporter les dépens à [H] [R], qui succombe.

Le jugement est confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf celles concernant la FNATH,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'intervention de la FNATH, mais la déclare mal fondée en ses demandes, y compris celle en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [H] [R] aux dépens de première instance et d'appel.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Evelyne FERRIER Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 09/08062
Date de la décision : 09/11/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°09/08062 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-09;09.08062 ?
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