La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2010 | FRANCE | N°09/00920

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 16 novembre 2010, 09/00920


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 09/00920





[J]



C/

Société NOVEMBAL

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 4]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 13 Janvier 2009

RG : 20071373











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2010











APPELANT :



[C] [J]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON

substitué par Me CARNEVILLER (Toque 955)









INTIMÉES :



Société NOVEMBAL SAS

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par M...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 09/00920

[J]

C/

Société NOVEMBAL

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 13 Janvier 2009

RG : 20071373

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2010

APPELANT :

[C] [J]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON

substitué par Me CARNEVILLER (Toque 955)

INTIMÉES :

Société NOVEMBAL SAS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me François BONNARD, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Mme [N] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUÉES LE : 23 Juin 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Novembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 15 Décembre 2009 auquel il convient de se référer expressément ;

Vu le rapport de l'expert [S] [P] en date du 16 Juin 2010 ;

Vu les conclusions d'[C] [J] déposées le 29 Juillet 2010 lequel sollicite l'indemnisation de son préjudice intégral à concurrence de 115 430 euro pour son préjudice partimonial et à concurrence de 58 444 euro pour son préjudice extra patrimonial, outre 2 500 euro en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sous déduction de la somme de 3 000 euro versée à titre de provision, au motif qu'il est fondé à solliciter l'indemnisation de tous les postes de préjudices non couverts par le régime d'indemnisation spécial des accidents du travail ;

Vu les conclusions de la société NOVEMBAL déposées le 28 Septembre 2010 qui discute le montant des chef de préjudice et qui formule des offres en observant que [C] [J] n'a pas de vrai préjudice d'agrément et que les démarches doivent être réduites à de plus justes proportions ;

Vu la lettre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 4] qui indique qu'elle s'en rapporte à justice sur le montant des préjudices et qui rappelle qu'elle ne fera l'avance que des préjudices entrant dans le champ d'application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, y compris les frais d'expertise médicale taxés à 425 euro ;

Entendu les explications orales des parties à l'audience du 28 Mai 2010 ;

DECISION

L'expert a constaté que l'accident du 07 Avril 2004 a causé un traumatisme crânien avec fractures du crâne et lésions hémorragiques intracrâniennes sans perte de connaissance et que les séquelles en sont un syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec stress post-traumatique, avec une autonomie complète.

Il en conclut un déficit fonctionnel permanent de 15 %, des souffrances endurées de 3,5/7, un préjudice d'agrément modéré et un préjudice professionnel puisque [C] [J] est devenu inapte à son poste et a perdu son emploi.

Sur les éléments de son préjudice intégral dont l'employeur doit réparation en raison de sa faute inexcusable.

Vu l'arrêt du Conseil Constitutionnel n° 2010-8 du 18 Juin 2010 et la réserve émise en ce que les dispositions de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur, réparation de l'ensemble des dommages non couvert par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;

Il en résulte qu'[C] [J] est fondé à demander à la société NOVEMBAL l'indemnisation de tous les postes de préjudice en lien direct avec l'accident dont il a été victime par la faute inexcusable de l'employeur.

Et la société NOVEMBAL ne discute pas, dans ses écritures, le principe de l'indemnisation des postes non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale mais le montant des chefs de préjudice réclamé ou leurs inexistences en réalité.

Sur le préjudice patrimonial

a / Les frais d'assistance à expertise sont justifier à concurrence de 520 euro comme l'admet la société NOVEMBAL.

b / Les frais de déplacement pour se rendre en consultations, soins et expertise peuvent être chiffrés à la somme de 100 euro en égard aux éléments de la cause.

c/ La perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle en rapport avec le taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % ne peut pas être fixée à la somme de 116 150 euro comme [C] [J] le réclame.

En effet, avant l'accident, il avait un revenu annuel de l'ordre de 14 173 euro et pour la période de Juin 2009 à Mai 2010, sa rémunération nette s'est élevée à 9 377, 40 euro. Comme le propose, la société NOVEMBAL, [C] [J] a bien subi, en raison de son déficit fonctionnel permanent de 15 %, une perte de gains professionnels futurs et une incidence professionnelle en ce que les blessures ont diminué toute chance d'évolution dans la profession qu'il exerçait, pertes qui doivent être évaluées à la somme de 18 000 euro compte tenu de son âge, de ses possibilités de trouver un autre emploi, de son handicap.

Ce préjudice correspond entièrement au poste de préjudice visé par l'article L.453-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Sur le préjudice extra patrimonial

1 - Déficit fonctionnel temporaire total du 07 Avril 2004 au 16 Janvier 2004

Il sollicite la somme de 9 480 euro à raison de 30 euro multipliés par 316 jours. L'employeur propose de retenir les 37 jours d'hospitalisation au taux de 20 euro par jour, soit la somme 740 euro, eu l'absence de date précise de consolidation des blessures et au motif que ce préjudice ne se confond pas avec la durée des arrêts de travail.

Le trouble subi dans les conditions d'existence par [C] [J] qui a été hospitalisé, puis en séjour de repos et enfin en arrêt de travail jusqu'au 16 Janvier 2005 doit être réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euro.

2 - Déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 17 Janvier 2005 au 1er février 2007 date de la consolidation pour la sécurité sociale

[C] [J] demande pour cette période et pour ce trouble la somme de 8 964 euro (12 euro x 747 jours ).

La société NOVEMBAL soutient qu'il n'y a pas de préjudice effectif et qu'aucune réparation n'est due, l'expert judiciaire n'ayant pas retenu de déficit fonctionnel temporaire partiel.

En effet, les constatations de l'expert concerne la réalité et l'effectivité des troubles subis dans son existence qui ne sont pas démontrés par la victime qui était apte à un travail ne permettent pas de retenir un dommage réel, effectif et certain en rapport direct avec l'accident.

3 - Déficit fonctionnel permanent de 15 % pour une victime âgée de 48 ans à la date de la consolidation

[C] [J] sollicite le paiement de la somme de 24 000 euro à ce titre. La société NOVEMBAL propose la somme de 19 500 euro. Compte tenu des constatations de l'expert quant au syndrome subjectif subi au titre du traumatisme crânien avec stress post traumatique, de l'âge de la victime et des séquelles effectives ensuite des blessures, la somme de 21 000 euro doit être allouée pour réparer ce préjudice.

4 - Les souffrances endurées qui ont été chiffrées à 3,5/7 doit être évaluées à la somme de 4 800 euro en égard aux contestations de l'expert.

5 - Le préjudice d'agrément modéré pour lequel [C] [J] réclame 8 000 euro alors que la société NOVEMBAL soutient qu'il ne doit pas être réparé, doit être reconnu comme le trouble subi dans les agréments et charmes de la vie courante, y compris dans les loisirs et l'élan vital. La somme de 5 000 euro correspond à l'évaluation de ce préjudice, eu égard aux pièces fournies.

Le total du préjudice patrimonial est donc de 18 620 euro et celui du préjudice extra patrimonial de 32 300 euro dont il convient de déduire la provision de

3 000 euro.

Sur préjudice dont la caisse doit faire l'avance en application de l'article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Il s'agit des souffrances physiques et morales endurées par la victime, de son préjudice esthétique, de son préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

En l'espèce, il s'agit donc de la somme de 4 800 euro attribuée au titre des souffrances morales et physiques, de la somme de 5 000 euro, attribuée au titre du préjudice d'agrément et de celle de 18 000 euro correspondant à la perte de la chance de poursuivre une carrière dans le métier qu'il exerçait et d'avoir une promotion.

La provision de 3 000 euro doit être déduite de ces sommes dont la caisse fait l'avance.

L'enquête commande d'allouer à [C] [J] la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à charge de la société NOVEMBAL.

PAR CES MOTIFS

- Fixe le préjudice d'[C] [J] en rapport avec la faute inexcusable de la société NOVEMBAL SAS qui doit l'indemniser intégralement de la manière suivante :

- Préjudice patrimonial : .......................18 620 euro

- Préjudice extra patrimonial : ..............32 300 euro

- Dit que la provision de 3 000 euro doit être déduite de ces sommes ;

- Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 4] fera l'avance des préjudices de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale y compris les frais d'expertise médicale, soit les sommes de 4 800 euro, de 5 000 euro et de 18 000 euro, soit au total de 27 800 euro déduction à faire de la provision de 3 000 euro.

- Condamne la SAS NOVEMBAL à verser directement à [C] [J] les sommes dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 4] ne fera pas l'avance, et à lui payer la somme de 2 500 euro en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamne la SAS NOVEMBAL aux dépens de première instance et d'appel.

- Déclare commun cet arrêt à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 4].

La GreffièreLe Président

Evelyne DOUSSOT-FERRIER Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 09/00920
Date de la décision : 16/11/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°09/00920 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-16;09.00920 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award