AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 10/01134
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
C/
SAS METRO CASH & CARRY FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- ETIENNE
du 21 Décembre 2009
RG : 20080632
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2010
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame BOUILLOC Frédérique
munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
SAS METRO CASH & CARRY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître TUFFAL-NERSON
avocat au barreau de PARIS
substitué par Maître DURAND-GASSELIN
avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 Avril 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Octobre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel GAGET, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
[B] [M], salarié de la S.A.S. METRO CASH et CARRY FRANCE, souffre d'un syndrome anxio-dépressif qui donne lieu à plusieurs instances actuellement en cours.
Le 2 novembre 2007, [B] [M] a souscrit auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE une déclaration de maladie professionnelle pour son syndrome anxio-dépressif ; la maladie n'étant pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région RHONE-ALPES ; ce comité a émis un avis favorable ; aussi, le 18 juin 2008, la caisse a notifié à l'employeur qu'elle prenait en charge la pathologie affectant [B] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La S.A.S. METRO CASH et CARRY FRANCE a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n'a pas statué ; la S.A.S. METRO CASH et CARRY FRANCE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE pour que la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie dont est atteint [B] [M] lui soit déclarée inopposable.
C'est l'objet de la présente instance.
Parallèlement, [B] [M] a exercé deux actions contre la S.A.S. METRO CASH et CARRY FRANCE.
[B] [M] a agi devant le conseil des prud'hommes pour contester son licenciement ; le 30 mars 2010, le conseil des prud'hommes a rendu une décision de sursis à statuer dans l'attente du présent arrêt.
[B] [M] a agi devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour que la maladie professionnelle soit imputée à la faute inexcusable de l'employeur ; le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté [B] [M] qui a interjeté appel.
Enfin, la S.A.S. METRO CASH et CARRY FRANCE a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité le taux d'incapacité attribué à [B] [M] ; le 1er juin 2010, le tribunal du contentieux de l'incapacité a renvoyé l'affaire en raison de la présente instance.
Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE, la S.A.S. METRO CASH et CARRY FRANCE a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des décisions du conseil des prud'hommes et du tribunal du contentieux de l'incapacité et de l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la déclaration de maladie professionnelle soit jugée prescrite, que la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels lui soit déclarée inopposable pour des motifs de forme, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, et pour des motifs de fond, la pathologie du salarié n'ayant pas une origine professionnelle.
Par jugement du 21 décembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré inopposable à la S.A.S. METRO CASH et CARRY FRANCE la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE d'indemniser [B] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels pour violation du principe du contradictoire.
Le jugement a été notifié le 18 janvier 2010 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 12 février 2010.
Par conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE :
- s'en rapporte sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du conseil des prud'hommes,
- s'oppose à tout sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal du contentieux de l'incapacité, cette juridiction ayant prononcé un sursis à statuer,
- affirme que la demande du salarié de reconnaître la maladie professionnelle n'est pas prescrite car l'arrêt maladie a débuté le 16 septembre 2006,
- expose qu'elle a respecté le principe du contradictoire en informant l'employeur et en lui offrant la possibilité de consulter les pièces du dossier avant de prendre sa décision et en déduit que la sanction de l'inopposabilité ne peut être encourue de ce chef,
- souligne que l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être obligatoirement sollicité avant que soit tranchée la question de la réalité de la maladie professionnelle.
Par conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. METRO CASH et CARRY FRANCE :
- à titre principal :
* sollicite un sursis à statuer dans l'attente des décisions devant être rendues par le conseil des prud'hommes et le tribunal du contentieux de l'incapacité,
* demande que soit recueilli préalablement l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- à titre subsidiaire :
* soulève la prescription de la déclaration de maladie professionnelle car le salarié, qui a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 2 novembre 2007, avait eu connaissance du lien entre sa maladie et le travail le 10 février 2004,
* conteste que le travail a causé la dépression nerveuse du salarié,
- à titre plus subsidiaire, demande la mise en oeuvre d'une expertise médicale du salarié, faisant valoir que ce dernier présente plusieurs pathologies,
- à titre très subsidiaire, argue de la violation du respect du principe du contradictoire par la caisse et souhaite que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels soit jugée inopposable à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
La prescription étant une fin de non recevoir doit être examinée préalablement nonobstant son invocation à titre subsidiaire par l'intimé.
L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale édicte une prescription de deux ans qui court du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de maladie professionnelle, la prescription de deux ans court à compter de la cessation du travail, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; le premier alinéa de l'article L. 461-1 dispose : 'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident'.
Il résulte de la combinaison de ces articles que le point de départ de la prescription est le jour de la cessation du travail lorsque la victime s'est arrêtée un certain temps après la constatation médicale du lien entre la maladie et l'activité professionnelle et que le point de départ de la prescription est le jour de la constatation médicale lorsque la victime s'est arrêtée un certain temps avant la constatation médicale du lien entre la maladie et l'activité professionnelle.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle pour dépression est en date du 2 novembre 2007 et [B] [M] a été en arrêt de travail pour dépression le 16 septembre 2006 ; un délai inférieur à deux ans sépare ces deux dates.
En conséquence, la déclaration de maladie professionnelle n'est pas prescrite.
Sur l'obligation d'information de l'employeur :
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale oblige la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; la violation de ces obligations rend la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à l'employeur.
Le principe du contradictoire, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Il ne pèse aucune autre obligation sur la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE a informé l'employeur :
- le 13 novembre 2007, de la réception par ses services de la déclaration de maladie professionnelle,
- le 12 février 2008, de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction,
- le 5 mai 2008, de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de consulter les pièces administratives du dossier,
- le 7 mai 2008, du rejet de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- le 30 mai 2008, de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- le 4 juin 2008, de la clôture du dossier, de la faculté de consulter les pièces du dossier et de ce que la décision sur la prise en charge interviendra le 18 juin 2008.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris sa décision de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie le 18 juin 2008, soit 14 jours après l'envoi de l'avis de fin d'instruction.
Il s'évince de ces éléments que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a parfaitement respecté le principe du contradictoire.
La sanction de l'inopposabilité n'est donc pas encourue.
En conséquence, la S.A.S. METRO CASH et CARRY FRANCE doit être déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision d'indemniser la maladie affectant [B] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels et fondée sur le manquement au principe du contradictoire.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité et du conseil des prud'hommes :
En premier lieu, le conseil des prud'hommes et le tribunal du contentieux de l'incapacité attendent le prononcé du présent arrêt avant de rendre leurs décisions ; en deuxième lieu, la Cour est une juridiction du second degré ; en troisième lieu, la solution du présent litige n'est pas subordonnée à la résolution du litige relatif au licenciement dont est saisi le conseil des prud'hommes et du litige relatif au taux d'incapacité dont est saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité.
En conséquence, la S.A.S. METRO CASH et CARRY FRANCE doit être déboutée de ses demandes de sursis à statuer.
Sur l'origine professionnelle de la maladie :
L'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie dont souffre [B] [M] ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE a décidé de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région RHONE-ALPES ; dans ces conditions, l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale impose la saisine pour avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; les parties s'accordent d'ailleurs sur la nécessité de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, avant dire droit sur l'origine professionnelle de la maladie dont est atteint [B] [M], il doit être ordonné l'envoi du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de BOURGOGNE pour avis.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Juge non prescrite la déclaration de maladie professionnelle faite par [B] [M],
Déboute la S.A.S. METRO CASH et CARRY FRANCE de sa demande d'inopposabilité de la décision par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE d'indemniser la maladie affectant [B] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels et fondée sur le manquement au principe du contradictoire,
Juge n'y avoir lieu à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la décision à intervenir du conseil des prud'hommes,
Avant dire droit sur l'origine professionnelle de la maladie de [B] [M], ordonne la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de BOURGOGNE pour avis,
Dit qu'à réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de BOURGOGNE les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe.
Renvoie à l'audience du mardi 13 Septembre 2011 à 13 Heures 30 pour la suite de la procédure.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIERMichel GAGET