AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/01897
SAS ALTEAD GESTION
C/
[M]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 février 2010
RG : F 08/03552
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2010
APPELANTE :
SAS ALTEAD GESTION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[C] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Maître Yves NICOL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 novembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Françoise CLÉMENT, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 décembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur [C] [M] a été embauché par la société ALTEAD GESTION par contrat à durée indéterminée en date du 14 avril 2008 en qualité de directeur commercial ayant le statut de cadre.
Monsieur [C] [M] était avisé le 12 juin 2008 par l'employeur que ce dernier mettait fin à la période d'essai et corrélativement au contrat de travail.
En l'absence de réponses satisfaisantes à ses demandes d'explications, Monsieur [C] [M] saisissait le Conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement) le 2 octobre 2008 contestant la régularité comme le bien fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire en date du 25 février 2010, le Conseil de prud'hommes de Lyon admettait le bien fondé des demandes de Monsieur [C] [M] et :
- condamnait la société ALTEAD GESTION à verser à Monsieur [C] [M] les sommes suivantes :
* 13 541,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 135,41 € au titre des congés payés afférents conformément à la demande formée par Monsieur [C] [M],
* 5 416,00 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la lettre de rupture,
* 5 415,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonnait le remboursement par la société ALTEAD GESTION aux organismes concernés, des indemnités de chômages versées à Monsieur [C] [M] du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de deux mois d'indemnité ;
- déboutait Monsieur [C] [M] du surplus de ses demandes ;
- déboutait la société ALTEAD GESTION de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnait la société ALTEAD GESTION aux entiers dépens de la présente instance.
Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 février 2010 par Monsieur [C] [M] et le 1er mars 2010 par la société ALTEAD GESTION qui en relevait appel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2010 enregistré au greffe le 16 mars 2010.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 2 septembre 2010 et développée oralement à l'audience la société ALTEAD GESTION soutient tout d'abord que les parties étaient liées par une période d'essai prévue à la lettre d'engagement nonobstant l'absence de reprise de cette clause au contrat de travail. Elle indique ensuite que le signataire de la lettre de rupture avait qualité et capacité pour ce faire. Elle rappelle enfin qu'il incombe à Monsieur [C] [M], la rupture de contrat intervenant durant la période d'essai, de faire la preuve de son caractère abusif, ce qu'il ne démontre pas ; elle soutient en tout état de cause que cette rupture se justifie eu égard à l'incompétence de ce dernier.
Elle conclut donc à l'infirmation du jugement, au rejet de l'ensemble des prétentions de Monsieur [C] [M] et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 24 septembre 2010 et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [C] [M] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement abusif pour lequel il demande la somme de 10 832 €.
Il prétend, au visa de l'article L1221-23 du code du travail, que seul le contrat de travail est opposable aux parties et qu'en l'espèce celui du 14 avril 2008 ne prévoit pas de période d'essai. Il soutient ensuite que la lettre de rupture en date du 13 juin 2010 qu'il a reçu le 20 juin 2010 est irrégulière faute de qualité pour se faire de son signataire. Il prétend enfin que la rupture du contrat de travail est manifestement abusive car il n'est pas possible en deux mois d'apprécier ses qualités et capacités professionnelles alors qu'aucun objectif n'a été formalisé lors de l'embauche.
L'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 4 novembre 2010 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 décembre 2010.
SUR CE
1 - La lettre de 'proposition d'embauche' en date du 17 mars 2008, acceptée par Monsieur [C] [M], prévoyait ainsi que le soutient la société ALTEAD GESTION une période d'essai de 3 mois renouvelables. Cette stipulation n'a pas été reprise au contrat de travail signé par les parties le 14 avril 2008.
Aussi, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni établi que Monsieur [C] [M] ait pris ses fonctions antérieurement à la signature du contrat de travail, ce document, postérieur à la proposition d'embauche, qui représente la commune volonté des parties à l'embauche de Monsieur [C] [M] fait seul la loi de ces dernières.
Le jugement qui a constaté que le contrat de travail ne prévoyait pas de période d'essai doit être confirmé.
2 - le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues au titre III du livre 1er du code du travail Articles L1231-1 et suivants. L'employeur qui entend mettre fin à un tel contrat se doit donc de respecter la procédure prévue à cet effet aux dispositions de l'article L1232-2 et suivants du code du travail et justifier d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
3 - Aux termes de la lettre du 13 juin 2008, dont rien en l'absence du justificatif au dossier de l'employeur ne vient établir son envoi en recommandé avec accusé de réception, la société ALTEAD GESTION écrit notamment à Monsieur [C] [M] :
'...
Cet essai ne nous ayant pas donné satisfaction nous vous avons reçu en entretien le 11 juin 2008 afin de vous signifier la rupture de nos relations de travail.
...'
Il se déduit de ce document d'une part que l'employeur a pris l'initiative de la rupture des relations de travail et d'autre part qu'elle est intervenue verbalement le 11 juin 2008 avec effet immédiat ainsi que le soutient Monsieur [C] [M] qui a effectivement cessé de travailler à compter de ce licenciement verbal. Il n'est justifié au dossier de la société ALTEAD GESTION d'aucune convocation à un entretien préalable ou du respect des délais requis en la matière.
4 - En conséquence de ce qui précède, cette rupture imputable à l'employeur doit s'analyser en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le débat sur les qualités et capacités du signataire de la lettre du 13 juin 2008 à signer un tel courrier s'avère indifférent à la solution du litige et ne sera pas examiné.
5 - Les demandes initiales au titre des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés ne font plus débat à ce stade de la procédure ; Monsieur [C] [M] sollicite la confirmation du jugement de ce chef de ses demandes, il y sera fait droit.
L'irrégularité de la procédure de licenciement résulte amplement de ce qui précède et a exactement été réparée par l'allocation d'une indemnité égale à un mois de salaire. Le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon sera de ce chef confirmé.
Monsieur [C] [M] sollicite à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 10 832 € soutenant n'avoir pas prolongé un contrat de travail à durée déterminée pour occuper les fonctions de directeur commercial au sein de la société ALTEAD GESTION. Il ne justifie toutefois pas de cette allégation par la production notamment du contrat de travail antérieur de telle sorte qu'au regard des pièces en possession de la Cour il y a lieu de constater que le préjudice de Monsieur [C] [M] a été exactement réparé par le premier juge qui lui a alloué de ce chef de ses demandes la somme de 5 415 €. Le jugement sera là encore confirmé.
6 - La société ALTEAD GESTION succombe en appel dans ses prétentions, elle supportera donc la charge des dépens de cette instance ainsi que celle d'une indemnité de procédure en cause d'appel d'un montant de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SNC ALTEAD GESTION aux dépens d'appel ;
Condamne la SNC ALTEAD GESTION à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT