AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/04813
SARL MICROSOFT FRANCE
C/
[H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Juin 2010
RG : F 08/04255
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2010
APPELANTE :
SARL MICROSOFT FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[E] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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LA COUR,
Vu le jugement rendu le 10 juin 2010 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a :
- dit et jugé que le licenciement de [E] [H] par la S.A.R.L. MICROSOFT FRANCE ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la S.A.R.L. MICROSOFT FRANCE à verser à [E] [H] la somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts,
- dit que le contrat de travail qui liait la S.A.R.L. MICROSOFT FRANCE à [E] [H] a cessé de produire effets le 14 janvier 2009,
- dit et jugé que le salaire mensuel devant servir de base au calcul de l'indemnité de licenciement est de 6 006,56 €,
- dit et jugé que le contrat de travail qui liait la S.A.R.L. MICROSOFT FRANCE à [E] [H] avait pris effet le 6 mars 1999,
- en conséquence, condamné la S.A.R.L. MICROSOFT FRANCE à payer à [E] [H] la somme de 1 707,21 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- condamné la S.A.R.L. MICROSOFT FRANCE à payer à [E] [H] :
la somme de 66 293,60 € au titre de la partie variable du salaire pour les années 2007 et 2008, correspondant à la prime dite 'CBI',
la somme de 6 400 € au titre de la partie variable du salaire pour 2008 correspondant au solde de la prime dite 'RBI',
- dit que la S.A.R.L. MICROSOFT FRANCE n'a pas manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de [E] [H] en ne lui permettant pas de bénéficier de stock-options avant le 6 mars 1999,
- en conséquence, débouté [E] [H] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
- dit que la S.A.R.L. MICROSOFT FRANCE établira s'il y a lieu, pour tenir compte du présent jugement des attestations PÔLE EMPLOI rectifiées,
- condamné la S.A.R.L. MICROSOFT FRANCE à payer à [E] [H] la somme de 1 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'aller au-delà de l'exécution provisoire de droit, et pour la bonne exécution de celle-ci fixé le salaire moyen des trois derniers mois à 6 006,56 €,
- condamné dans le cadre des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, la S.A.R.L. MICROSOFT FRANCE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage touchées par le salarié dans la limite correspondant à trois mois d'indemnités ;
Vu la notification de ce jugement à la S.A.R.L. MICROSOFT FRANCE par lettre recommandée du 11 juin 2010 dont la S.A.R.L. MICROSOFT FRANCE a accusé réception le 17 juin 2010,
Vu la lettre recommandée portant l'en-tête 'LCB Associés Avocats au Barreau de Paris', expédiée le 25 juin 2010 au greffe de la Cour d'appel de Lyon et ainsi libellée : 'En ma qualité de Conseil de la Société MICROSOFT France, je vous informe de sa décision de relever appel du jugement rendu le 10 juin 2010 cité en référence, dont copie jointe',
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 22 novembre 2010 par [E] [H] qui demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel de la S.A.R.L. MICROSOFT FRANCE,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.A.R.L. MICROSOFT FRANCE qui demande à la Cour de dire et juger que l'appel qu'elle a interjeté est recevable,
Vu les notes en délibéré communiquées par la S.A.R.L. MICROSOFT FRANCE le 24 novembre 2010 et par [E] [H] le 1er décembre 2010,
Attendu qu'aux termes de l'article R 1461-1 du code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour ; qu'outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel ; qu'elle comporte également le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ; qu'elle est accompagnée d'une copie de la décision ;
Que selon l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient à peine de nullité :
- pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,
- pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement,
- l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
- l'objet de la demande ;
Que la déclaration d'appel est datée et signée ;
Qu'en l'espèce, la lettre susvisée, adressée au greffe de la Cour le 25 juin 2010 sous l'en-tête 'LCB Associés Avocats au Barreau de Paris', n'est revêtue d'aucune signature ;
Que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne valant pas déclaration d'appel, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'un grief ; que l'appel est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel irrecevable.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY