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20/01/2011 | FRANCE | N°09/05334

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 20 janvier 2011, 09/05334


R. G : 09/ 05334

- ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Lyon du 04 septembre 2006
- arrêt cour d'appel de Lyon-première chambre civile A-du 17 janvier 2008
RG : 06/ 06769

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 Janvier 2011

DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION :
Mme Nadège X..., ès qualités de curatrice de Monsieur Thierry X..., en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon le 22 octobre 2003...... 69650 SAINT-ROMAIN AU MONT D'OR
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour r>assistée de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Olivier MA...

R. G : 09/ 05334

- ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Lyon du 04 septembre 2006
- arrêt cour d'appel de Lyon-première chambre civile A-du 17 janvier 2008
RG : 06/ 06769

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 Janvier 2011

DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION :
Mme Nadège X..., ès qualités de curatrice de Monsieur Thierry X..., en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon le 22 octobre 2003...... 69650 SAINT-ROMAIN AU MONT D'OR
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de Lyon

DEFENDEUR A LA TIERCE OPPOSITION :
M. Paul Y... né le 22 Avril 1947 à LYON 6EME (RHONE) ... 1223 COLOGNY (SUISSE)
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON

INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. Thierry X... né le 13 Mars 1962 à AVIGNON (VAUCLUSE)...... 69270 SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de Lyon
L'affaire a régulièrement été communiquée à Monsieur le Procureur général
Date de clôture de l'instruction : 29 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er Décembre 2010
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Bernadette MARTIN, président-Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, conseiller, faisant fonction de présidente de la 1ère chambre A, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE

M. X... a relevé appel d'une ordonnance prononçant l'exequatur d'une sentence arbitrale prononcée en Suisse et le condamnant à payer diverses sommes à M. Y....
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 17 janvier 2008.

Mme X..., agissant en sa qualité de curatrice de M. X..., forme tierce opposition à cet arrêt ; M. X... est intervenu volontairement à cette instance.
Elle dénonce la violation des articles 510-2 anciens du code civil, faute pour M. Y... de lui avoir signifié, ès qualités, les actes adressés à M. X..., alors qu'il devait connaître l'existence de la mesure de protection et qu'il la connaissait effectivement.
Mme X... en conclut que l'ensemble des actes et décisions intervenus dans cette instance, notamment l'ordonnance d'exequatur, est nul, de sorte qu'il y a lieu de réformer l'arrêt entrepris.
Elle fait valoir encore que M. Y... a dissimulé son véritable domicile, de sorte que les actes qu'il a fait signifier en se domiciliant ainsi sont nuls.
M. Y... objecte que cette tierce opposition est irrecevable, Mme X... ne faisant pas valoir un droit propre.
Il soutient, sur le fond, que l'article 1502 du code de procédure civile énumère de manière limitative les vices autorisant un recours contre une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale, qu'un tiers ne peut emprunter une voie distincte ouvrant des cas exclus, que M. X... n'a jamais révélé être sous curatelle, qu'il s'est abstenu de comparaître et qu'en toute hypothèse, la sentence arbitrale n'étant pas susceptible de recours, elle n'a pas à être signifiée indépendamment de l'ordonnance d'exequatur.
Il ajoute que la personne en curatelle peut agir seule et qu'à supposer une violation de l'article 467 du code civil, celle-ci ne serait qu'un motif de nullité de forme, de sorte que, faute d'avoir été élevée dans les conditions de l'article 114 du code de procédure civile et à défaut de justification d'un grief, elle ne peut être sanctionnée par cette nullité.
M. Y... conclut à l'irrecevabilité de la tierce opposition, à la cancellation du mot " faussement " précédant dans les conclusions adverses la mention de son domicile et demande paiement de dommages-intérêts, notamment pour procédure abusive, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. le procureur général conclut à l'irrecevabilité du recours, faute pour Mme X... de disposer d'un droit propre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. Y... est propriétaire en Suisse du bien situé à l'adresse indiquée dans ses conclusions ; il y règle ses consommations d'eau et de téléphone fixe ; le département des finances de la République et Canton de Genève atteste que son épouse et lui-même sont résidents suisses au sens de la convention fiscale internationale depuis 1998 ; il communique la demande de renouvellement de sa carte consulaire, également établie en 1998 ; il produit en outre l'acte de donation de sa maison d'Ecully et justifie que les facturations afférentes à son occupation sont à la charge des donataires.
La réalité de son domicile en Suisse est établie et ses conclusions sont recevables.
Il n'y a pas lieu cependant à la cancellation de l'adverbe " faussement ", dont l'emploi dans les écritures de M. et Mme X... ne reflète que leur position sur la question et n'excède pas les limites permises par le débat judiciaire.

Mme X... demande de " dire nul l'ensemble des actes de procédure et des décisions intervenus et notamment l'ordonnance en date du 4 septembre 2006 ".
Or, ces actes et décisions concernent exclusivement M. X... ; son curateur ne souffre ni ne bénéficie personnellement, même indirectement, de la condamnation prononcée contre la personne protégée.
Ce recours ne tend donc pas à remettre en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'il critique.

Il ne vise pas plus à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque, mais bien au profit de M. X..., puisque Mme X... précise dans ses conclusions qu'elle entend faire valoir une défense appropriée qu'elle n'a pas pu faire valoir pour M. X..., notamment tirée de la violation du statut protecteur de la curatelle.
Le but ainsi poursuivi n'étant pas de ceux que vise l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition n'est pas la voie adéquate et ce recours est irrecevable.
M. Y... ne justifie pas d'un préjudice propre à fonder sa demande de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS :
- Déclare la tierce opposition irrecevable,
- Dit n'y avoir lieu à la cancellation demandée par M. Y..., ni à dommages-intérêts,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... une somme de 5 000 euros,
- La condamne aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/05334
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-20;09.05334 ?
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