R. G : 09/ 02502
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 15 janvier 2009
RG : 03/ 11948 ch no3
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE " LE PLEIN HORIZON SA FONCIA JACOBINS
C/
X... SAS STO Y... SA COMPAGNIE MAAF ASSURANCE
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Janvier 2011
APPELANTS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LE PLEIN HORIZON 528 à 570 chemin du Bois 69140 RILLIEUX LA PAPE représenté par son syndic la SA FONCIA JACOBINS 84 bis rue Président Edouard Herriot 69002 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me BERTRAND, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Gilbert X... exerçant sous l'enseigne GILBERT X...... 69110 SAINTE FOY LES LYON
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Malika BOUAZA, avocat au barreau de LYON
SAS STO venant aux droits de la Société SICOF représentée par ses dirigeants légaux 224 rue Michel Carre 95870 BEZONS
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP NABA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CAZAUX, avocat
Monsieur Bernard Y... né le 04 Novembre 1947 à LYON (69002)... 69110 SAINTE FOY LES LYON
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Rosa VALLEROTONDA, avocat au barreau de LYON
SA COMPAGNIE MAAF ASSURANCES représentée par ses dirigeants légaux ès qualités d'assureur de Monsieur GILBERT X... Chaban de Chauray 79081 NIORT CEDEX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2010
Date de mise à disposition : le 14 décembre 2010, prorogé au 11 janvier 2011, et prorogé au 25 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux en date 27 août 1992, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE PLEIN HORIZON " situé 528 à 570 chemin du Bois à Rillieux la Pape, représenté par son syndic la RÉGIE DES JACOBINS a confié à monsieur Gilbert X..., peintre en bâtiment le ravalement des façades de l'immeuble pour le prix TTC de 964. 998, 56 francs.
Pour ces travaux, le syndicat des copropriétaires a fait appel au cabinet Bernard Y...- Michel Z..., métreurs-vérificateurs, chargé d'établir le devis descriptif quantitatif, les mémoires de travaux et les demandes d'acomptes.
Il a choisi la société SICOF aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société STO pour la fourniture des peintures et produits de revêtements.
Les travaux ont été réalisés de septembre 1992 à juillet 1993 et ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 27 juillet 1993.
A la suite d'altérations affectant le revêtement, le syndicat des copropriétaires a écrit à l'entreprise X... le 27 décembre 1999 pour lui demander de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, fait procéder le 21 juillet 2000 par un huissier de justice à la constatation des désordres, puis sollicité le 21 décembre 2001 en référé l'organisation d'une expertise.
Par ordonnance du 12 février 2002, monsieur F... a été désigné en qualité d'expert.
Après dépôt du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires a, les 4 et 7 août 2003, assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon, l'entreprise X..., la société SICOF et monsieur Bernard Y... pour les voir condamner solidairement au paiement de dommages-intérêts en réparation des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1147 du code civil.
Le 8 juin 2005, la société STO, aux droits de la société SICOF, a appelé en garantie la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de monsieur X....
Par jugement du 15 janvier 2009, le tribunal de grande instance a :
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE PLEIN HORIZON ",
- débouté néanmoins le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à monsieur Bernard Y... et à la SAS STO chacun la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens y compris les frais d'expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE PLEIN HORIZON " a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2009.
L'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de retenir le caractère décennal des désordres affectant l'immeuble de la copropriété,
- de rejeter les moyens soulevés par la compagnie MAAF et par la société STO quant à l'inopposabilité du rapport d'expertise privé de monsieur G... et l'irrecevabilité de sa demande d'indemnisation du préjudice complémentaire,
- de condamner en conséquence solidairement monsieur X..., la société STO venant aux droits de la société SICOF et monsieur Y... à lui payer les sommes suivantes : * travaux de réfection : 110. 651, 41 euros HT * préjudice lié aux travaux d'étanchéité des dalles de loggias réalisés actuellement par la copropriété : 200. 477, 18 euros TTC * préjudice esthétique : 40. 000 euros * moins value sur le plan esthétique entraîné par les travaux de réfection : 10. 000 euros * préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection : 12. 000 euros,
A titre subsidiaire,
- de retenir la responsabilité contractuelle de monsieur X..., de la société STO et de monsieur Y... sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- de les condamner solidairement à lui payer les mêmes sommes que ci-dessus,
- de débouter la compagnie d'assurances MAAF, monsieur X..., la société STO et monsieur Y... de l'intégralité de leurs prétentions,
- de les condamner solidairement au paiement de 10. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE PLEIN HORIZON " indique au préalable que les travaux de ravalement de façade commandés à l'entreprise X... et destinés à apporter un complément d'étanchéité constituent bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Il fait valoir, en se référant au rapport d'expertise judiciaire ainsi qu'à un rapport demandé par ses soins à monsieur G... que les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination en affectant la perméabilité du revêtement même si monsieur F... n'a pas relevé d'atteinte à la solidité de l'ouvrage et que ces désordres sont évolutifs, l'expert judiciaire ayant bien noté qu'ils s'étaient amplifiés dans le temps.
Il estime que la responsabilité de monsieur X... est engagée sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la garantie contractuelle en raison des graves négligences commises dans la mise en oeuvre du produit d'imperméabilisation et des manquements à l'obligation de résultat, que la responsabilité de la société SICOF est également engagée conformément à l'article 1792-4 du code civil, les produits fournis étant bien un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises, bénéficiant d'ailleurs à cet égard de trois certificats de garantie de dix ou cinq ans et qu'au demeurant, sa responsabilité contractuelle peut être retenue puisqu'elle a préconisé l'utilisation de produits incompatibles entre eux.
S'agissant de monsieur Y..., il soutient que celui-ci a participé du début à la fin à la conception et à la réalisation de l'ouvrage en cause, qu'il a assuré une véritable maîtrise d'oeuvre ainsi que le relève l'expert judiciaire et que sa responsabilité se trouve engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour manquement tant à son obligation de résultat qu'à son obligation de conseil.
Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et subsidiairement, sa mise hors de cause en l'absence de tout manquement fautif de sa part.
Dans le cas où sa responsabilité serait retenue il demande que la compagnie MAAF soit condamnée à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Monsieur X... fait valoir que les désordres constatés sont insuffisamment graves dans leur manifestation et leurs conséquences pour entraîner la garantie décennale, dès lors qu'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et que l'expert a seulement affirmé que la pérennité que devait assurer le nouveau revêtement était compromise à moyen terme et à long terme, sans toutefois démontrer formellement que l'ouvrage était devenu impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de dix ans.
Il fait valoir par ailleurs qu'il ne saurait se voir reprocher le défaut de conception et le choix du système de protection incriminé, n'ayant fait qu'exécuter les travaux de ravalement tels que décidés par le syndic, le cabinet Y...- Z... et la société SICOF, ni une négligence dans la réalisation des ouvrages car tout provient de l'erreur de conception originelle, par l'insuffisante préparation du support destinée à permettre un bon accrochage de l'enduit.
Il indique enfin que les désordres en cause sont couverts sinon par son assurance construction en tout cas par son assurance multi-pro RC, s'agissant de détériorations consécutives à un travail exécuté par l'assuré.
La société STO venant aux droits de la société SICOF demande de son côté à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé inapplicable la garantie décennale,
- de dire que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil en ce qui concerne les produits utilisés pour le ravalement,
- de prononcer sa mise hors de cause,
- d'écarter des débats le rapport d'expertise privé de monsieur G... qui n'a jamais été débattu contradictoirement,
- subsidiairement, de dire que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée,
- dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, de condamner monsieur X..., monsieur Y... et la MAAF à la relever et garantir sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société STO pour les mêmes motifs que monsieur X... s'oppose à l'application en l'espèce de la garantie décennale.
Elle ajoute que le revêtement liquide fourni pour l'imperméabilisation de la façade est un produit indifférencié qui ne saurait être qualifié d'E. P. E. R. S.
Elle fait valoir par ailleurs qu'elle n'était ni maître d'oeuvre ni préconisateur du produit, que les certificats de garantie ont été délivrés au maître de l'ouvrage, non par elle mais par monsieur X... et qu'il existe aucune faute contractuelle pouvant lui être reprochée, l'expert judiciaire ayant seulement relevé des erreurs de mise en oeuvre et d'exécution imputables exclusivement à monsieur X... et à monsieur Y....
Elle indique enfin que la garantie de la police multirisques professionnelles souscrite auprès de la MAAF doit couvrir les condamnations de monsieur X... non seulement sur le fondement de la garantie décennale mais dans tous les cas de responsabilité civile.
Monsieur Y... sollicite également la confirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé.
Il demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer en cause d'appel la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il affirme qu'il a parfaitement rempli sa mission de métreur-vérificateur et que les manquements relevés par l'expert judiciaire tant en raison de l'erreur de conception que de la négligence dans la réalisation des ouvrages ne peuvent lui être imputés dans le cadre de cette mission.
Il conteste avoir accompli une mission de maîtrise d'oeuvre en indiquant qu'il a seulement accepté, en sus de son activité, d'effectuer sans rétribution un rôle de greffier en rédigeant des compte-rendus de chantier et le procès-verbal de réception des travaux compte tenu de ses relations commerciales avec la RÉGIE DES JACOBINS.
La compagnie d'assurances MAAF demande à la cour :
- de confirmer le jugement sur l'absence de caractère décennal des désordres,
- de juger irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel, la demande formée par le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'indemnisation des travaux d'étanchéité des dalles des loggias,
- de dire qu'aucun des contrats d'assurances souscrits par monsieur X... n'a vocation à recevoir application et que le contrat multirisques, notamment, exclut de la garantie la reprise des ouvrages effectuées par l'assuré, origine des désordres,
- subsidiairement, de condamner in solidum la société STO sur le fondement de l'article 1147 du code civil et monsieur Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie MAAF qui se réfère à deux contrats d'assurances souscrits par l'entreprise X... fait valoir que le contrat assurance-construction ne garantit que les conséquences de la responsabilité décennale et que le contrat multi-pro RC exclut les frais constitués par le remplacement, la remise en état des travaux exécutés, cause ou origine du dommage ainsi que les dommages immatériels en découlant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-I-Sur la responsabilité décennale
Attendu qu'au vu tant du devis descriptif-quantitatif établi par le cabinet Y... le 28 octobre 1988 que du certificat de garantie délivré le 2 février 1993 par la société SICOF et visé par monsieur X...,, les travaux de ravalement des façades de l'immeuble pour une superficie de 1. 285 m ² devaient apporter, outre une bonne tenue, un complément d'imperméabilisation ;
Que ces travaux par leur importance et par leur nature constituent bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs si les autres conditions prévues à cet article et aux articles suivants sont réunies ;
Attendu que les travaux de ravalement ont consisté successivement dans le voilage de l'ancien revêtement, la réalisation d'un revêtement décoratif de même type que celui d'origine, l'application d'une peinture IRTOP 0510 de la société SICOF et l'application d'un vernis polyuréthanne transparent RILSOL AF de la société SICOF ;
Que l'expert F... lors de sa mission en 2002 a constaté une dégradation importante du revêtement des bandeaux des balcons en façade SUD : faïençages, fissurations, décollement du complexe revêtement de base ; que l'expert conclut que ces désordres non apparents à la réception sont apparus quelques années plus tard et se sont amplifiés avec le temps, permettant le passage des eaux de ruissellement, qu'à court terme, ils n'affectent pas la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité d'ossature de clos et de couvert et ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, qu'à moyen et long terme ils compromettent la plus grande pérennité de la structure des balcons et des têtes de murs que devait assurer le nouveau revêtement ;
Que ses explications sur l'origine des désordres sont les suivantes :
- essentiellement la rétractation dans le temps du vernis de couverture en polyuréthanne ayant entraîné la fissuration de celui-ci et des couches de peinture ainsi qu'un décollement de l'enduit décoratif, la quantité relativement faible de la résine qui lie les grains de marbre, le manque de résistance mécanique de cette résine, la mauvaise qualité de la liaison ou accrochage de l'enduit sur le béton de structure des bandeaux, la réalisation d'un carrelage sur le dessus des bandeaux sans débord de l'enduit et souvent en retrait par rapport à la surface du bandeau ;
Qu'il retient deux causes :
- essentiellement une erreur de conception (vernis de couverture inadapté à ce type de revêtement, quantité insuffisante de résine de liaison des granulats de marbre prévus dans l'enduit, absence des profilés en aluminium formant gouttes pendantes qui, prévus dans le marché initial ont été supprimés en cours de chantier),
- un négligence dans la réalisation des ouvrages permettant un bon accrochage de l'enduit (insuffisante préparation du support, couche de résine d'accrochage insuffisante) ;
Attendu que l'article 1792 précité du code civil n'est applicable qu'aux désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination ;
Que l'expert judiciaire n'a pas constaté d'atteinte à la solidité de l'ouvrage et a seulement envisagé " à moyen et long terme " une atteinte à sa pérennité ;
Que le syndicat des copropriétaires produit devant la cour un rapport d'expertise privé rédigé à sa demande par monsieur G... le 11 mars 2010 ; que ce document régulièrement communiqué dans le cadre de la procédure d'appel et sur lequel toutes les parties ont été en mesure de formuler des explications ne saurait être écarté des débats à la demande de la société STO ;
Qu'il y a lieu néanmoins de constater que monsieur G... est intervenu plus de six ans après l'expiration du délai de garantie décennale et que son avis sur le caractère évolutif du dommage est encore moins circonstancié que celui de l'expert judiciaire ;
Qu'en réalité, il n'est pas établi en l'espèce qu'entre les opérations de l'expert judiciaire et avant l'expiration du délai de garantie décennale, les désordres constatés ont évolués au point de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou de rendre celui-ci impropre à sa destination ;
Qu'en conséquence, ni la responsabilité de monsieur X... ni celle de la société STO ne peuvent être retenue sur le fondement de la responsabilité décennale et que la décision du tribunal de grande instance doit être confirmée de ce chef ;
- II-Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
Attendu que le principe du non cumul de la garantie légale et de la responsabilité contractuelle invoqué par la société STO dans ses écritures devant la cour n'est pas applicable lorsque comme en l'espèce les conditions de mise en oeuvre de cette garantie ne sont pas réunies ;
Que le syndicat des copropriétaires peut donc rechercher la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction à condition de démontrer leur faute ;
Sur les responsabilités de monsieur X... et de la société SICOF
Attendu qu'il est constant que le syndicat des copropriétaires a commandé les travaux sur la base d'un descriptif quantitatif établi le 30 janvier 1992 par monsieur Y... et signé par monsieur X... mais que des modifications importantes ont été décidées lors d'une réunion de chantier du 28 avril 1993 à laquelle assistait toutes les parties, à savoir à l'abandon de la mise en oeuvre de profilés aluminium, l'application de deux couches de peinture IRTOP de la société SICOF et l'adjonction d'un vernis de finition polyuréthanne RILSOL de cette même société ;
Que l'expert F... explique que ce vernis RILSOL par sa rétraction et cette peinture IRTOP ont créé des contraintes sur l'enduit décoratif entraînant la dégradation de ce dernier et aussi que la liaison de l'enduit avec le béton était très médiocre ;
Que monsieur X... chargé de l'exécution des travaux était tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat et assumait également une obligation de conseil en regard notamment de la compatibilité entre les produits SICOF et l'enduit de base décoratif, dès lors qu'il était associé au choix du nouveau système de protection décidé le 23 avril 1993 ;
Que dans ces conditions, monsieur X... a manqué à ces obligations et ne saurait s'exonérer au motif que les produits mis en oeuvre ont reçu l'agrément de la société SICOF ;
Que la société SICOF fabriquant des produits de revêtements a participé à plusieurs réunions de chantier ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise et surtout à la réunion du 23 avril 1993 au cours de laquelle elle a validé l'utilisation de ces produits RILSOL et IRTOP avec revêtement de base conservé en l'état, alors que l'incompatibilité entre les produits mis en oeuvre et le support est avérée ;
Que la société SICOF était avec monsieur X... la seule entreprise capable de donner un avis technique lors de cette réunion, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas fait appel à un maître d'oeuvre ;
Que cette société a ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'‘ égard du maître de l'ouvrage et ne peut valablement soutenir qu'elle n'est pas engagée par la décision prise ;
- Sur la responsabilité de monsieur Y...
Attendu que le syndicat des copropriétaires soutient que monsieur Y... aurait outrepassé ses fonctions de métreur-vérificateur en se comportant en maître d'oeuvre, en se référant notamment aux constations de l'expert ;
Qu'il y a lieu toutefois de constater qu'il n'existe aucun contrat de maîtrise d'oeuvre entre monsieur Y... et le maître de l'ouvrage, que le devis descriptif-quantitatif initial du 28 octobre 1988 ne prévoit que les honoraires du cabinet Y...- Z..., métreurs-vérificateurs pour des travaux d'établissement de devis, demande d'acomptes et mémoires, que si les compte-rendus de chantier ont été rédigés par monsieur Y..., ils ont tous été effectués sur un papier à entête de la RÉGIE DES JACOBINS sans qu'apparaisse le nom ou le cachet de monsieur Y..., que si le procès-verbal de réception des travaux comporte en première page le tampon du cabinet Y...- Z... il est signé uniquement par la RÉGIE DES JACOBINS et monsieur X... ;
Que rien ne permet d'affirmer que monsieur Y..., s'est comporté en maître d'oeuvre lors de la réunion du 23 avril 1993, étant rappelé que, les seules personnes capables de donner un avis technique sur le mode opératoire à retenir étaient le représentant du fournisseur SICOF et le représentant de l'entreprise X... et
Attendu en conséquence que la preuve que monsieur Y... aurait assumé une mission de maîtrise d'oeuvre pendant l'exécution des travaux de ravalement n'est pas rapportée et que sa responsabilité dans les désordres affectant ne peut être retenue ;
- III-Sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires
Attendu que l'expert judiciaire a estimé à 80. 000 euros HT le coût des travaux de réfection nécessaires sur l'ensemble des bandeaux des balcons de façades, les garde-corps des terrasses, le pignon de retour, les têtes de murs des façades auquel s'ajoute la somme de
4. 550 euros HT au titre des frais de l'assurance dommages-ouvrages et de maîtrise d'oeuvre ;
Que cette estimation n'est pas contestée dans son montant et que le syndicat des copropriétaires en réclame le paiement actualisé au quatrième trimestre 2008 en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction, soit 110. 651, 41 euros HT ; que la demande apparaît donc fondée ;
Que monsieur X... et la société SICOF lesquels par leurs fautes conjuguées ont contribué à la réalisation de l'entier dommage seront donc condamnés in solidum au paiement, en application de l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires réclame également la réparation d'un préjudice esthétique occasionné à l'immeuble par les désordres pendant plusieurs années, la réparation d'un préjudice au titre de la moins-value esthétique entraînée par les travaux de réfection et la réparation d'un préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection ;
Qu'il n'est pas contestable qu'il existe actuellement un préjudice lié à l'esthétique des façades du fait de la dégradation importante de certains revêtements de bandeaux des balcons et que le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer une indemnisation de ce chef ; que compte tenu du nombre d'appartements en cause et de la durée des désordres, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 20. 000 euros ;
Qu'il n'est pas contestable non plus que les travaux de réfection dont la durée est estimée par l'expert à un mois et demi pour chaque appartement vont entraîner des nuisances non négligeables pour les copropriétaires ; que la somme totale de 12. 000 euros à titre de dommages-intérêts réclamés à ce titre par le syndicat des copropriétaires apparaît justifiée ;
Que monsieur X... et la société STO venant aux droits de la société SICOF peuvent être également condamnés in solidum à la réparation de ces préjudices ;
Qu'en revanche, si l'aspect final des surfaces reprises sera différent de celui qui existe actuellement, rien ne prouve qu'il sera moins esthétique que précédemment comme le fait justement remarqué l'expert judiciaire ; qu'il n'y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires demande en outre devant la cour d'appel le paiement de travaux d'étanchéité sur chacune des loggias des balcons de la façade SUD au motif que les infiltrations d'eau qui se produisent dans l'épaisseur de la dalle ont pour origine les désordres relevés par l'expert judiciaire ;
Que cette prétention en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges concernant l'indemnisation du préjudice causé par les fautes de monsieur X... et de la société SICOF doit être jugée recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile ;
Qu'en revanche, la nécessité des travaux d'étanchéité des loggias n'a jamais été évoquée au cours de l'expertise judiciaire, ni par l'expert, ni par le maître de l'ouvrage et ne figure que dans le rapport d'expertise privé de monsieur G... établi plus de seize ans après la réception des travaux et plus de neuf ans après l'expertise judiciaire ;
Que la preuve d'un rapport certain de causalité entre les fautes commises et la nécessité de cette prestation de travaux n'est pas formellement rapportée ; que le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ce chef de demande ;
- IV-Sur la garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES
Attendu que la police " Assurance Construction " souscrite par monsieur X... auprès de la MAAF et dont l'objet principal est la garantie des risques découlant de la responsabilité décennale, ne peut recevoir application puisque les conditions de cette responsabilité décennale ne sont pas réunies en l'espèce ;
Que la police " Muti-Pro " également souscrite par monsieur X... a pour but de prendre en charge les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile que peut encourir l'assuré vis-à-vis des tiers tant pendant l'exercice de son activité professionnelle ou l'exploitation de son entreprise après réception des travaux et livraison de ses produits ;
Qu'il est toutefois précisé à l'article 5-14 des conventions spéciales de la police que sont exclus de la garantie les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés cause ou origine du dommage ainsi que les dommages immatériels en découlant ; que le syndicat des copropriétaires réclame bien en l'espèce le coût de la remise en état des travaux exécutés par l'assuré ainsi que la réparation des dommages immatériels en découlant ;
Que la garantie de l'assureur ne peut donc être retenue ;
- V-Sur l'action récursoire de la société STO venant aux droits de la société SICOF
Attendu que cette action fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ne peut prospérer qu'à l'encontre de monsieur X... ;
Qu'il résulte des éléments de la cause que si monsieur X... a engagé partiellement sa responsabilité dans le choix arrêté avec la société SICOF des produits de ravalement, il a commis seul une négligence dans la réalisation des ouvrages permettant un bon accrochage de l'enduit ainsi que le relève l'expert F... ;
Compte tenu de ces éléments, la cour estime devoir imputer à monsieur X... 50 % de la responsabilité des désordres et faire droit à la demande en garantie de la société STO à proportion de cette quote-part de responsabilité ;
- VI-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que monsieur X... et la société STO venant aux droits de la société SICOF supporteront chacun pour moitié les entiers dépens y compris les frais de l'expertise ;
Qu'ils seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6. 000 euros et à monsieur Y... celle de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, monsieur X... devant garantir la société STO à concurrence de la moitié des dites sommes ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article au bénéfice de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris sauf sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Dit que monsieur Gilbert X... et la société SICOF ont engagé leur responsabilité contractuelle dans les désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE PLEIN HORIZON ",
Condamne in solidum monsieur Gilbert X... et la société STO venant aux droit de la société SICOF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE PLEIN HORIZON " :
- la somme de 110. 651, 41 euros HT (actualisée après indexation du prix de ces travaux sur l'indice du coût de la construction du quatrième trimestre 2008),
- la somme de 20. 000 euros en réparation du préjudice esthétique causé à l'immeuble,
- la somme de 12. 000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection,
Dit recevables mais mal fondées les demandes complémentaires d'indemnisation formées par le syndicat des copropriétaires,
Met hors de cause la compagnie MAAF ASSURANCES, non tenue à garantie,
Condamne in solidum monsieur Gilbert X... et la société STO venant aux droits de la société SICOF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE PLEIN HORIZON " la somme de 6. 000 euros et à monsieur Bernard Y..., la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Gilbert X... à garantir la société STO venant aux droits de la société SICOF des condamnations mises à sa charge en principal et frais irrépétibles dans la proportion de 50 %,
Condamne monsieur Gilbert X... et la société STO venant aux droits de la société SICOF au dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, chacun pour la moitié et autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Le greffierLe président