La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2011 | FRANCE | N°09/05908

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 01 mars 2011, 09/05908


R.G : 09/05908









Décisions du

Tribunal de Grande Instance de SAINT- ETIENNE

du 08 septembre 2009

et du 1er juin 2010



RG : 07/03718 et 07/3718

ch n°1





SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-DROME-ARDECHE



C/



[W]

[R]















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 01 Mars 2011







APPELANTE :



SA CAISSE D'EPARGNE ET

DE PREVOYANCE LOIRE-DROME-ARDECHE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour



assistée de Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMES :



M. [U] [W]

né le [Date naissance 1] 1947 à...

R.G : 09/05908

Décisions du

Tribunal de Grande Instance de SAINT- ETIENNE

du 08 septembre 2009

et du 1er juin 2010

RG : 07/03718 et 07/3718

ch n°1

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-DROME-ARDECHE

C/

[W]

[R]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 01 Mars 2011

APPELANTE :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-DROME-ARDECHE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

M. [U] [W]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Mme [L] [R] épouse [W]

née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2011

Date de mise à disposition : 01 Mars 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Claude MORIN, conseiller

- Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [U] [W] a ouvert auprès de la SA Coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche, un livret A et un livret développement durable (ex CODEVI)

Son épouse [L] [R] a également ouvert auprès de cet établissement un livret A et un livret développement durable.

A la suite de la dématérialisation de ces livrets, les époux [W] ont contesté avoir effectué des retraits sur ces livrets et ont saisi le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE aux fins d'obtenir remboursement des sommes déposées sur ces comptes et des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement rendu le 8 septembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE, a :

- débouté les époux [W] de leurs demandes respectives tendant au paiement par la caisse d'épargne d'un solde créditeur de 4.557,60 euros et 4.556,36 euros sur leurs livrets développement durable,

- avant de statuer sur les demandes tendant au paiement de soldes créditeurs sur chacun des livrets A et sur les demandes reconventionnelles de la Caisse d'Epargne,

- enjoint à la SA Coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche de communiquer toutes les pièces justificatives opposables à ses adversaires de retraits et demandes de virement imputables sur leurs livrets après le 3 juillet 2001 pour monsieur, et avant le 2 juillet 2002 pour madame, et ce, avant le 31 octobre 2009,

- réservé les dépens.

Par jugement rendu le 1er juin 2010, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE, a :

- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à M. [U] [W] la somme de 11.774,02 euros au titre des mouvements de retrait non justifiés sur son livret A, avec intérêts au taux de ce livret à compter du 9 septembre 2003, date du dernier passage d'écriture produit,

- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer à Mme [R] épouse [W] la somme de 553 euros au titre des mouvements de retrait non justifiés sur son livret A, avec intérêts au taux de ce livret à compter du 25 août 2006, date du dernier passage d'écriture produit,

- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche à payer aux époux [W] la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- débouté la Caisse d'Epargne de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration en date du 22 septembre 2009, les époux [W] ont interjeté appel limité du premier jugement aux dispositions relatives aux deux livrets de développement durable.

La Caisse d'Epargne a interjeté appel le 25 juin 2010 du jugement rendu le 1er juin 2010.

Les deux instances ont été jointes le 30 juin 2010.

Aux termes de leurs conclusions en réponse et récapitulatives, les époux [W] concluent à l'infirmation du jugement rendu le 8 septembre 2009 en ce qu'il les a déboutés de leur demande relative aux livrets de développement durable, à la condamnation de la Caisse d'Epargne à leur payer les sommes de 4.556,36 euros pour monsieur et 4.557,60 euros pour madame outre intérêts au taux du contrat, à la confirmation du jugement du 1er juin 2010, au débouté des demandes de la Caisse d'Epargne et à sa condamnation à leur payer la somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de maître de FOURCROY.

Ils expliquent qu'à la suite de la dématérialisation de leurs livrets, ils ont eu les plus grandes difficultés à obtenir un arrêté de leur compte et s'être aperçus que les soldes y figurant ne correspondaient pas aux fonds déposés et aux retraits effectués par eux.

Ils reprochent au premier juge d'avoir retenu que les pièces communiquées par la Caisse d'Epargne permettaient de retrouver trace des opérations en visant une pièce 23 alors que seules 22 pièces ont été communiquées. Ils relèvent que les relevés produits ne permettent pas de savoir s'ils ont donné véritablement ordre de ces opérations. Ils soutiennent que de nombreuses opérations sont intervenues entre leurs différents comptes sans qu'ils en aient donné l'ordre et que certaines opérations sont incohérentes. Ils contestent certains retraits figurant sur les comptes et relèvent qu'il appartient à l'organisme bancaire de justifier de la réalité des opérations et surtout que celles-ci ont bien été effectuées à leur demande. Ils relèvent qu'antérieurement à la dématérialisation des livrets, il n'a jamais été enregistré d'opérations multiples. Ils reprochent à la banque de ne pas produire les relevés des livrets d'épargne populaire.

Ils relèvent que la Caisse d'Epargne ne peut se retrancher derrière des relevés établis par elle-même pour justifier du bien fondé de ses prétentions. Ils contestent avoir jamais possédé de carte de crédit et notent que la remise de ces cartes n'est pas établie.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la Caisse d'Epargne demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu le 1er juin 2010 notamment en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [W] différentes sommes,

- débouter les époux [W] de leurs demandes,

- les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.

Elle fait valoir qu'elle communique les copies des relevés de comptes des époux [W], à savoir ceux de leurs livrets respectifs (livrets A, livrets de développement durable, et livrets d'épargne populaire) ainsi que ceux de leur compte de dépôt joint, et ce à compter du 19 ou 20 juin 2001, date de la dématérialisation des livrets.

Elle explique ne pas pouvoir avoir de quittances signées par le client pour les retraits effectués par carte bancaire dans les DAB.

Elle indique que les époux [W] disposaient chacun d'une carte bancaire, souscrite dès l'ouverture de leur compte 'SATELLIS'. Elle précise que madame [W] a réceptionné le 5 novembre 1998 une carte de retrait sur le compte de dépôt et donnant accès à son livret A, qu'elle a également effectué une demande de crédit AURORE laquelle était assortie d'une CBI, qu'elle a d'ailleurs réceptionné le 16 mai 2001 une CBI à débit immédiat.

Elle en déduit que toutes les opérations de retraits GAB l'ont été par les époux [W] qui seuls étaient en possession du code de leurs cartes.

Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur le travail fastidieux d'historique des relevés de compte, travail découlant de la mauvaise foi des époux [W] qui ont choisi de tout contester pour tenter de récupérer des sommes qu'ils ont eux-mêmes retirées et dépensées.

MOTIFS ET DECISION

Les époux [W] contestent les opérations apparaissant sur les relevés de leurs livrets A et livrets de développement durable édités par la Caisse d'Epargne.

S'agissant des livrets de développement durable, ils produisent les copies des livrets avant dématérialisation laissant apparaître chacun un solde créditeur de 4.573,47 euros pour au 7 novembre 2000 correspondant à un dépôt du même jour.

Ces livrets n'ont connu que peu d'opérations dont la plus importante est un virement de compte à compte d'un montant de 4700,00 euros chacun en date du 19 novembre 2002.

La Caisse d'Epargne justifie par la production en pièce 20 (selon bordereau de communication de pièces devant la Cour) que ce virement correspond à une demande de virement signée le même jour par le caissier et Mme [W] et M. [W]. Ces virements apparaissent ensuite au crédit des comptes LEP des époux [W] qui les ont ensuite soldés sans émettre de contestation.

Les autres retraits sont minimes et correspondent à des retraits auprès des distributeurs automatiques de billets.

La Caisse d'Epargne verse aux débats (pièces 79 à 84), les documents d'ouverture de compte de dépôt signés par les époux [W] lesquels mentionnent l'existence d'une carte bancaire à débit immédiat pour madame et une carte Satellis pour monsieur avec des plafonds de retrait journalier et hebdomadaire, deux reçus signés par Mme [W] de sa carte de retrait donnant accès à tous ses comptes y compris d'épargne le 5 novembre 2008 et le 16 mai 2001, la dernière carte expirant en mai 2003, un bulletin de souscription du forfait liaison avec commande d'une carte nomad signé par M. [W] et les relevés du compte de dépôt joints lesquels font apparaître un usage quasi hebdomadaire par les époux [W] des distributeurs automatiques de billets.

Dès lors, la Caisse d'Epargne qui justifie de la souscription et de la remise des cartes, établit ainsi la réalité des mouvements figurant sur les livrets de développement direct et leur imputabilité aux époux [W] qui étaient les seuls à posséder le code de cartes indispensable au retrait dans les DAB.

C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté les époux [W] de leurs demandes relatives au paiement des soldes de leurs livrets de développement durable.

S'agissant des livrets A, il n'est pas contesté que la Caisse d'Epargne a produit les justificatifs des opérations passées sur ces comptes à l'exception des retraits en liquide mentionnés effectués dans les DAB.

Le premier juge a considéré que la Caisse d'Epargne ne rapportait pas la preuve de ces retraits.

Il convient de relever que s'agissant d'une opération effectuée par les clients eux-mêmes à l'aide de leur carte de retrait, l'établissement bancaire ne peut produire comme pour les autres opérations les ordres signés de l'opération litigieuse.

Comme il a été exposé ci-dessus, elle a cependant établi par les pièces ci-dessus mentionnées, avoir mis à disposition des époux [W] des cartes bancaires leur permettant d'effectuer des retraits sur tous leurs comptes y compris d'épargne.

C'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve des opérations par elle alléguées.

Il convient donc d'infirmer le deuxième jugement et de débouter les époux [W] de leurs demandes tendant à la restitution de sommes sur leurs livrets A.

Il n'est pas justifié par la Caisse d'Epargne d'une mauvaise foi caractérisée de la part des époux [W] justifiant l'octroi de dommages et intérêts, celle-ci étant tenue de conserver les justificatifs des opérations par elle inscrites en compte et ne les ayant produits que dans le cadre de la présente procédure.

La Cour estime par contre devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en sa faveur à hauteur de 1.000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE.

Infirme le jugement rendu le 1er juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE.

Statuant à nouveau,

Déboute les époux [W] de leurs demandes.

Y ajoutant,

Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance LOIRE DROME ARDECHE de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne les époux [W] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance LOIRE DROME ARDECHE la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne les époux [W] aux dépens avec distraction au profit de l'avoué de leur adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 09/05908
Date de la décision : 01/03/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°09/05908 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-01;09.05908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award