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29/03/2011 | FRANCE | N°10/04434

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 29 mars 2011, 10/04434


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 10/04434





SA SAMAT venant aux droits de la société RIGARD



C/

[C]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 10 Mai 2010

RG : 279.06











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 29 MARS 2011











APPELANTE

:



SA SAMAT venant aux droits de la société RIGARD

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



comparant en personne,

représentée par Me Eric MANDIN,

avocat au barreau de PARIS

substitué par Me Céline DELAGNEAU

avocat au barreau de PARIS.







INTIMÉS :
...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 10/04434

SA SAMAT venant aux droits de la société RIGARD

C/

[C]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 10 Mai 2010

RG : 279.06

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 29 MARS 2011

APPELANTE :

SA SAMAT venant aux droits de la société RIGARD

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

comparant en personne,

représentée par Me Eric MANDIN,

avocat au barreau de PARIS

substitué par Me Céline DELAGNEAU

avocat au barreau de PARIS.

INTIMÉS :

[F] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ayant pour conseil Me BONNAMOUR,

avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/026287 du 02/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [N] [S],

muni d'un pouvoir spécial.

PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 Juillet 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistées pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Mars 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juin 1996, [F] [C], salarié de la société RIGARD aux droits de laquelle vient la S.A. SAMAT a été victime d'un accident du travail ; il a été grièvement brûlé lors de l'incendie du propane liquide dont il assurait la livraison avec son camion citerne.

[F] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON pour que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue ; l'employeur et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ont soulevé l'irrecevabilité de la demande.

Par jugement du 17 mars 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré l'action de [F] [C] recevable ; par arrêt du 17 mars 2008, la présente Cour a confirmé le jugement et a condamné la S.A. SAMAT et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] à verser à [F] [C] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 mai 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- reconnu la faute inexcusable de l'employeur,

- avant dire droit sur l'indemnisation, ordonné, aux frais avancé de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3], une expertise médicale de la victime afin que soient évalués les préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les frais irrépétibles.

Le jugement a été notifié le 20 mai 2010 à la S.A. SAMAT qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 10 juin 2010.

Par conclusions visées au greffe le 8 février 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. SAMAT :

- explique l'accident par la violation des consignes de sécurité par le salarié,

- en veut pour preuve les conclusions de l'expert désigné par le procureur de la République,

- affirme que le camion ne présentait aucune défectuosité et était conforme aux normes en vigueur à la date de l'accident,

- soutient que le salarié avait connaissance des consignes de sécurité,

- ajoute qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger,

- au principal, demande le rejet des prétentions de [F] [C],

- au subsidiaire, souhaite que la mission de l'expert soit limitée à l'évaluation des préjudices définis à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- sollicite la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 8 février 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] :

- s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable,

- rappelle qu'en cas de reconnaissance d'une telle faute elle dispose du droit de récupérer contre l'employeur les sommes versées à la victime en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- observe qu'elle n'a pas à faire l'avance des indemnités qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article précité.

Par conclusions visées au greffe le 8 février 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [F] [C] :

- fait valoir qu'il procédait seul à une livraison présentant des risques, qu'il avait une faible expérience, qu'il n'avait pas reçu de formation spécifique et que le tuyau de distribution du gaz était défectueux car il présentait une micro fuite,

- prétend donc que l'accident est imputable à la faute inexcusable de son employeur,

- demande la confirmation du jugement entrepris,

- sollicite la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Une enquête pénale a été diligentée suite à l'accident.

L'enquête a montré que l'accident est survenu dans les circonstances suivantes : [F] [C] livrait du propane liquide dans une école ; la cuve étant remplie, il a retiré le tuyau de remplissage et il est revenu vers son camion ; du propane liquide s'est échappé du camion ; le propane a explosé et a pris feu ; [F] [C] a été grièvement brûlé.

Dans le cadre de l'enquête un expert a été requis ; le 14 juin 1996, il a examiné le camion qui avait été saisi par les gendarmes ; l'expert a déroulé le tuyau flexible et a constaté qu'il ne présentait pas de fente ayant pu provoquer une fuite du propane avec début d'incendie.

L'expert a conclu en ces termes :

'Le chauffeur dérogeant aux consignes n'a pas branché à portée de main la pince équipotentielle servant de coupure (électrique) à la mise sous pression du gaz et fermer les vannes gaz.

Lorsqu'il a fini le dépotage et retiré la valve, le temps de retourner au véhicule pour débrancher la pince a été beaucoup trop long (13" pour effectuer 25 mètres), d'où quantité de propane vaporisé trop importante avec un vent rabattant ces vapeurs vers le moteur.

L'examen du véhicule effectué sur place et à [Localité 4] n'a pas permis de détecter d'anomalie concernant l'installation technique (gaz) dudit véhicule'.

Le garde champêtre a témoigné que [F] [C] n'avait pas branché la prise de la pince équipotentielle.

Un responsable de la société RIGARD a été appelé sur les lieux de l'accident ; il a déclaré aux gendarmes qu'il avait constaté la présence d'une microfuite sur un tuyau de distribution

Les enfants de l'école ont déclaré qu'ils ont entendu un bruit anormal, puis un sifflement bruyant et qu'immédiatement après ils ont vu un jet de fumée blanche et ont ensuite entendu une explosion et ont vu une boule de feu.

Les témoignages des enfants qui ont vu un nuage de gaz et ont entendu le sifflement causé par la fuite du gaz et l'ampleur du sinistre démontrent que la fuite de propane a été subite et importante ; cette fuite n'a pas pu être provoquée par une microfuite sur le tuyau de distribution lequel ne présentait pas de fente ainsi que l'a relevé l'expert.

Ainsi, la déclaration du responsable de la société RIGARD n'est pas contraire aux constatations et conclusions de l'expert selon lesquelles le défaut d'utilisation de la pince équipotentielle n'a pas permis au chauffeur de couper l'alimentation en gaz immédiatement après le remplissage de la cuve et a créé une surpression de gaz.

L'expert impute clairement l'accident à une erreur de [F] [C] qui a enfreint les consignes de livraison.

Le camion citerne en cause a été contrôlé par les services de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le 1er août 1995 qui l'ont déclaré conforme ; ces mêmes services ont procédé à une épreuve d'étanchéité et à une vérification du fonctionnement des équipements et ont dressé, le 7 août 1995, un procès-verbal selon lequel les résultats de l'épreuve d'étanchéité sont satisfaisants.

[F] [C] a reçu le mémento du chauffeur-livreur qui impose à celui-ci lors de la phase de préparation de la livraison du propane de 'mettre le véhicule en liaison équipotentielle avec le réservoir à remplir ou avec la borne d'emplissage déportée' ; il a suivi une formation de 8 heures le 21 février 2005 et une formation de 2 heures 30 le 6 février 1996.

L'accident est antérieur à l'arrêté du 17 décembre 1998 sur le transport des marchandises dangereuses ; [F] [C] ne peut donc pas se prévaloir des prescriptions édictées par ce texte.

L'employeur qui a assuré la formation de son salarié et qui a mis à la disposition de son salarié du matériel conforme ne pouvait pas avoir conscience du danger.

Dans ces conditions, l'accident du travail survenu le 7 juin 1996 à [F] [C] n'est pas imputable à son employeur, la S.A. SAMAT.

En conséquence, [F] [C] doit être débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de sa demande d'expertise médicale.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Juge que l'accident du travail survenu le 7 juin 1996 à [F] [C] n'est pas imputable à son employeur, la S.A. SAMAT,

Déboute [F] [C] de sa demande d'expertise médicale,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Evelyne DOUSSOT-FERRIERNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 10/04434
Date de la décision : 29/03/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°10/04434 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-29;10.04434 ?
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