R.G : 10/06938
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Référé
du 29 juin 2010
RG : 2010/257
ch n°
[E]
[S]
C/
SARL JARD'AIN LOISIRS MAINAUD
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Mars 2011
APPELANTS :
M. [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de la SCP REBOTIER-ROSSI, avocats au barreau de LYON
Mme [R] [S] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP REBOTIER-ROSSI, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL JARD'AIN LOISIRS MAINAUD
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2011
Date de mise à disposition : 29 Mars 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Claude MORIN, conseiller
- Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [E] ont fait construire une piscine par la SARL JARD'AIN LOISIRS MAINAUD concessionnaire CARRE BLEU en 1998.
Se plaignant de fuites d'eau importantes malgré plusieurs interventions réalisées en 2000, 2004 et 2008, ils ont sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance de référé rendue le 29 juin 2010, le Président du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, après avoir relevé l'absence de fondement juridique, l'absence d'urgence ainsi que la prescription de l'action en garantie décennale, les a déboutés de leur demande, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration en date du 29 septembre 2010, les époux [E] ont interjeté appel de cette ordonnance dont ils sollicitent la réformation. Aux termes de leurs conclusions n°3, ils demandent à la Cour d'ordonner une mesure d'expertise aux fins notamment de déterminer les désordres existant, en rechercher les causes et dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et sollicitent la condamnation de l'intimée à leur payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent fonder leur demande sur les dispositions des articles 232 et 263 du code de procédure civile. Ils rappellent que l'urgence n'est pas un préalable à la désignation d'un expert laquelle est nécessaire pour définir l'imputabilité des désordres qui ont été constatés par huissier. Ils observent qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer.
Ils font valoir que la SARL JARD'AIN LOISIRS MAINAUD a effectué à de multiples reprises des réparations sans aucun résultat, démontrant ainsi que le défaut de conception existe depuis le départ. Ils indiquent se réserver une fois le rapport d'expertise sollicité le remboursement des frais de réparation encaissés par l'intimée et qui n'ont été d'aucune efficacité. Ils précisent avoir demandé à l'intimée en 2008 de mettre en jeu la garantie décennale.
En réplique, la SARL JARD'AIN LOISIRS MAINAUD conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue et y ajoutant sollicite la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE.
Elle relève que le premier juge a visé l'absence d'urgence dans la mesure où celle-ci était invoquée par les appelants qui ne fondent toujours pas juridiquement leur demande.
Elle rappelle que la réception de l'ouvrage est intervenue au mois d'août 1998 et que les époux [E] n'ont accompli dans le délai décennal aucune diligence de nature à interrompre ce délai.
Elle observe qu'ils ne justifient d'aucun intérêt légitime à agir dans la mesure où leur action est prescrite et qu'il ne peut être reproché au juge des référés de s'assurer du droit d'agir et de la recevabilité de la demande qui lui est présentée.
MOTIFS ET DECISION
Les appelants fondent leur demande sur les dispositions de l'article 232 du code de procédure civile lequel permet au juge de commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation, ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Cet article est inapplicable devant le juge des référés, les dispositions précisées étant relatives à l'hypothèse où le juge est saisi d'une demande sur laquelle il ne peut statuer que s'il obtient des explications d'ordre technique ou scientifique, par la voie d'une expertise ou d'une consultation.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
S'agissant d'une demande tendant exclusivement en référé à la désignation d'un expert, seules sont applicables les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile selon lesquelles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, les époux [E] sollicitent une mesure d'expertise pour établir l'origine des désordres affectant leur piscine avec une mission relative à la garantie décennale des constructeurs puisqu'il est demandé à l'expert de préciser si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Il ne peut être reproché au premier juge d'avoir recherché avant de faire droit à cette demande s'il existait un motif légitime à cette demande.
En l'espèce, la piscine ayant été réceptionnée en août 1998 et en l'absence de tout événement interruptif de prescription invoqué par les appelants, le premier juge a pu justement retenir qu'un tel motif n'existait pas, les désordres dont il est fait état par les appelants étant du 17 septembre 2009 soit postérieurs de dix ans à la réception.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.
La Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée à hauteur de 1.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 29 juin 2010 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [E] et Mme [R] [S] épouse [E] à payer à la SARL JARD'AIN LOISIRS MAINAUD la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [B] [E] et Mme [R] [S] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit des avoués de leur adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président