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26/05/2011 | FRANCE | N°10/00041

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 26 mai 2011, 10/00041


R.G : 10/00041









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 03 décembre 2009



RG : 2009J1177

















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 26 Mai 2011







APPELANTS :



[V] [R]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (YVELINES)

'Le Télégraphe'

[Localité 4]



représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour



assistÃ

© de la SELARL QUADRATUR, avocats au barreau de LYON





SARL [R] DISTRIBUTION

'Le Télégraphe'

[Localité 4]



représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour



assistée de la SELARL QUADRATUR, avocats au barreau de LYON









INTIME :



[Y] [H]

né l...

R.G : 10/00041

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 03 décembre 2009

RG : 2009J1177

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 26 Mai 2011

APPELANTS :

[V] [R]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (YVELINES)

'Le Télégraphe'

[Localité 4]

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de la SELARL QUADRATUR, avocats au barreau de LYON

SARL [R] DISTRIBUTION

'Le Télégraphe'

[Localité 4]

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de la SELARL QUADRATUR, avocats au barreau de LYON

INTIME :

[Y] [H]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5] (RHONE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté de Maître Marie José JAUBERT-VEDRINES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2011

Date de mise à disposition : 26 Mai 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Christine DEVALETTE, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société de prise de participation [R] Distribution dont le gérant est Monsieur [V] [R], a acquis 100% des titres ESCM (entreprise de serrurerie, chaudronnerie) dont Monsieur [Y] [H] était le gérant associé à 50 % pour un prix de 360 000 € initialement, porté à 512 000 €. A cette occasion, celui-ci s'est engagé, avec l'autre cédant Monsieur [C], à accompagner le cessionnaire pendant une durée de 6 mois moyennant une rémunération globale de 25 000 € outre un accompagnement supplémentaire gratuit de 3 mois du 1er octobre au 31 décembre 2008, et à respecter les engagements nés du protocole de cession et de son avenant. La cession est finalement intervenue le 2 avril 2008.

Par exploit en date du 24 mars 2009, la société [R] Distribution et Monsieur [R] ont assigné Monsieur [H] en dommages intérêts pour manquements à ses obligations contractuelles (augmentation des primes versées aux salariés de la société ESCM et déclarations inexactes, notamment en matière d'hygiène et de sécurité).

Par jugement du 3 décembre 2009, le tribunal de commerce a débouté les demandeurs et les a condamnés à verser une indemnité de procédure de 3 500 € au défendeur.

Par déclaration en date du 6 janvier 2010, Monsieur [R] et la société [R] Distribution ont interjeté appel du jugement.

Aux termes de leurs écritures, auxquelles la Cour se réfère expressément, les appelants demandent à être déclarés recevables et bien fondés en leur demande en paiement d'une indemnité de 31 129,48 € pour manquement de Monsieur [H] à ses obligations contractuelles, outre 4 500 € d'indemnité de procédure.

Ils rappellent tout d'abord qu'en violation de l'article 4.2 du protocole du 11 janvier 2008, Monsieur [H] resté gérant, s'est accordé des primes exceptionnelles en février et mars 2008 pour un montant de 19 385,54 € alors qu'il percevait un salaire de gérant de 3 705 €, et a versé aux salariés en janvier 2008 10 515,86 € de primes TCC, ceci à l'insu de Monsieur [R], futur cessionnaire, qui ne disposait pas de la comptabilité sur cette période.

Ils lui reprochent également en violation de la clause 5 du protocole, d'avoir omis de procéder à l'entretien et au contrôle technique d'un camion, d'où des frais de remise en état et de contrôle technique pour un coût global de 1 228,08 €.

Ils contestent que le protocole soit devenu caduc par suite de sa non réitération à la date prévue, le bénéficiaire de la condition suspensive de financement ayant la faculté d'y renoncer, ce que confirment la signature d'un avenant le 2 avril 2008 et non d'un nouveau protocole, et les termes même de cet avenant.

Ils réfutent la pertinence des autres moyens soulevés par Monsieur [H] en termes de recevabilité de leur action ou sur le fond.

Aux termes de ses écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur [H] demande la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à lui verser 10 000€ de dommages intérêts pour procédure abusive et 3 000 € d'indemnité de procédure.

Il soulève d'abord l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle n'est pas fondée en droit du fait de la caducité du protocole d'accord résultant de la non réalisation de la condition suspensive, à terme fixe, le 25 janvier 2008, Monsieur [R] ayant renoncé à l'acquisition de la société ESCM et ne s'étant pas manifesté entre le 25 janvier et le 2 avril 2008, date de la cession.

Pour lui, la rédaction de l'acte du 2 avril 2008, signifie simplement que, de la volonté commune des parties, le protocole a repris ses effets au 2 avril 2008, sauf sur le prix de cession, sans couvrir la période antérieure où Monsieur [H] est resté gérant et avait tout pouvoir de gestion et d'administration.

Il considère que la demande d'indemnité sollicitée revient à réclamer une révision du prix, fixé sur la base du bénéfice dégagé sur les 3 premiers mois de2008 et sur les fonds propres, ce en l'absence de tout vice caché et de toute clause de garantie d'actif et de passif.

Il observe au passage que Monsieur [R] n'est pas le cessionnaire et que lui-même est le seul associé visé par la procédure. Il indique également que les primes versées en début d'année aux compagnons salariés étaient habituelles et fonction des résultats.

Il conteste enfin toute fausse déclaration en matière d'hygiène et de sécurité concernant le véhicule datant de plus de 30 ans, mis au rebut et qui ne faisait plus partie des immobilisations de l'entreprise.

Il considère que cette procédure est abusive et trouble une retraite qu'il estime méritée après avoir travaillé depuis l'âge de 14 ans.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [H] qui demande la confirmation du jugement ne maintient pas les moyens d'irrecevabilité des demandes engagées à la fois par le cessionnaire d'origine et le cessionnaire substitué, moyens rejetés en 1ère instance.

Sur le fond, et aux termes de l'article 5 du protocole d'accord de cession de parts sociales signé mais non daté et dont il n'est pas contesté qu'il aurait été établi le 11 janvier 2008, cette cession a été consentie sous quatre conditions suspensives, dont celle d'obtention d'un prêt par le cessionnaire de 485 000 €, toutes ces conditions devant être réalisées avant le 25 janvier 2008, à défaut de quoi, le protocole serait considéré comme nul et non avenu, sans indemnité de part et d'autre.

Sans parler des autres conditions suspensives qui ne sont pas évoquées, il n'est pas contesté que la condition suspensive d'obtention du prêt par le cessionnaire Monsieur [R], ou la société pouvant lui être substituée, n'était pas acquise au 25 janvier 2008, mais, en l'espèce, le cessionnaire, bénéficiaire de cette clause de financement par un prêt, comme les vendeurs, Messieurs [H] et [C], ont implicitement renoncé à se prévaloir des conséquences juridiques de cette défaillance en signant dés le 2 avril 2008, un 'avenant au protocole d'accord sous condition suspensive' qui ne fait aucune mention de cette caducité et prévoit même expressément que'toutes les autres clauses et conditions [que le prix et les conditions d'accompagnement d'un des cessionnaires ] du protocole d'accord sous conditions suspensives demeurent inchangées et continuent de s'appliquer', de sorte que les engagements pris dans le cadre du protocole du 11 janvier 2008 n'ont pas cessé de s'imposer aux parties signataires, et notamment à Monsieur [H] qui ne peut sérieusement prétendre n'avoir reçu aucune nouvelle de Monsieur [R] entre le 25 janvier 2008 et l'acte de cession du 2 avril 2008, alors que le prix de cession a été renégocié durant cette période.

Concernant tout d'abord le camion pour lequel Monsieur [H] aurait omis de faire réaliser le contrôle technique, il n'est produit aucune pièce permettant d'établir que ce camion faisait partie des actifs de la société ESCM au moment de la cession des parts sociales et que, si tel était le cas, Monsieur [R], dirigeant d'une société de prises de participation, n'avait pas examiné les documents afférents à ce véhicule, décrit comme inutilisé et qu'il a pu décider de remettre en service après la cession. Aucune faute contractuelle n'est donc établie à l'encontre de Monsieur [H] concernant ce véhicule.

En revanche, en s'accordant sur les mois de janvier et février 2008 des primes exceptionnelles d'un montant total de 11 525 €, en plus de son salaire de 3 705 €, et en accordant à ses salariés des primes et gratifications précisément qualifiées sur les bulletins de salaire d''exceptionnelles', pour un montant total de 10 515,86 €, toutes charges comprises, Monsieur [H], seul gérant de la société ESCM sur la période litigieuse, n'a pas respecté son engagement contractuel prévu à l'article 4.2 du protocole, consistant 'à n'octroyer aucune augmentation de la rémunération et/ou primes et/ou avantages quelconques aux salariés de la société, autres que les augmentations légales normales et habituelles'.

Indépendamment de toute considération sur les bases d'évaluation du prix de cession qui ont nécessairement été modifiées par le versement de ces primes, ce manquement par Monsieur [H] à ses obligations contractuelles a causé un préjudice à la société [R] Distribution, cessionnaire finale, en termes de charges comptables supplémentaires, préjudice équivalant aux primes, et charges afférentes, indûment consenties, et qui n'a pu précisément être réparé faute de clause de garantie d'actif et de passif.

Monsieur [H] n'établit pas non plus que Monsieur [R] ait eu connaissance de ces versements de primes, avant d'acquérir le 2 avril 2008 les parts sociales pour le compte de sa société, puisque dés le 29 mai 2008, s'enclenchait un échange de lettres officielles entre avocats à ce propos.

Le jugement doit être infirmé et Monsieur [H] condamné à payer à la société [R], la somme de 29 901,40 € à titre de dommages-intérêts outre 2 000 € à titre d'indemnité de procédure.

Monsieur [R], qui n'est pas le cessionnaire des parts sociales et qui ne justifie d'aucun préjudice personnel, doit être débouté de ses demandes à ce titre.

Monsieur [H] doit, de son côté, être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, faute de caractérisation d'un abus des appelants dans leur droit de faire appel d'une décision qui leur était défavorable et qui est infirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

Condamne [Y] [H] à payer à la société [R] Distribution la somme de 29 901,40 € à titre de dommages-intérêts et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute [Y] [H] et [V] [R] de toutes leurs demandes ;

Condamne [Y] [H] aux dépens de 1ère instance et d'appel avec, pour ces derniers, paiement direct au profit de la SCP d'avoués Laffly-Wicky.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/00041
Date de la décision : 26/05/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°10/00041 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-26;10.00041 ?
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